La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2002 | SUISSE | N°I.560/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2002, I.560/01


«AZA 7»
I 560/01 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 8 août 2002

dans la cause

J.________, 1953, recourante,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) J.________ travaillait comme gérante-vendeuse
auprès de la boulangerie X.________ SA. Souffrant de dou-
leurs lombai

res, elle a été incapable de travailler dès le
mois de juillet 1996 et a dû être opérée d'une hernie dis-
cale L5-S1 le 30 octobre ...

«AZA 7»
I 560/01 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 8 août 2002

dans la cause

J.________, 1953, recourante,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) J.________ travaillait comme gérante-vendeuse
auprès de la boulangerie X.________ SA. Souffrant de dou-
leurs lombaires, elle a été incapable de travailler dès le
mois de juillet 1996 et a dû être opérée d'une hernie dis-
cale L5-S1 le 30 octobre suivant à l'Hôpital Z.________.
Cette opération n'a toutefois pas eu le succès escompté.
J.________ n'ayant plus été en mesure de reprendre son tra-
vail en raison de ses douleurs, elle a été licenciée au
31 décembre 1996. Au cours de l'année 1997, elle a encore
subi une cryorhizotomie de l'articulation facettaire L5-S1.

Toujours reconnue incapable de travailler, elle a présenté,
le 9 septembre 1997, une demande de prestations de l'assu-
rance-invalidité.
Sur proposition de son médecin-conseil, l'Office AI du
canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a mandaté le doc-
teur B.________ pour une expertise rhumatologique. Ce mé-
decin a posé le diagnostic de lombalgies chroniques post
cure hernie discale L5-S1 ainsi que de tendinose du muscle
pyramidal, et conclu à une capacité de travail de l'assurée
de 100 % comme vendeuse ou dans toute autre activité légère
dès la date de son examen médical (expertise du 14 juillet
1998). Ont également été versés au dossier un rapport (du
4 février 1999) du docteur A.________, médecin traitant de
l'assurée faisant état de la découverte, après un examen
IRM, d'une fibrose péridurale para-médiane droite et d'une
suspicion d'une maladie de Lyme, ainsi qu'une appréciation
médicale (du 16 mars 1999) du professeur C.________, neuro-
chirurgien à l'Hôpital Z.________, attestant de la persis-
tance d'une incapacité de travail en raison d'un syndrome
douloureux de type pseudo-radiculaire.
Se fondant sur les conclusions de l'expertise du doc-
teur B.________, l'office a alloué à l'assurée une rente
d'invalidité entière du 1er juillet 1997 au 31 juillet 1998
(décision du 10 août 1999).

b) Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel l'a admis, annulé la dé-
cision du 10 août 1999 et renvoyé la cause à l'office pour
instruction complémentaire au sens des considérants, en
particulier sur l'évolution de l'état de santé de
J.________ depuis le dépôt de l'expertise du docteur
B.________ (jugement du 28 janvier 2000).
L'office a alors ordonné une nouvelle expertise qu'il
a confiée au docteur D.________, rhumatologue. Dans son
rapport du 18 octobre 2000, ce médecin n'a pas constaté de
modification notable de l'état clinique de l'assurée depuis
juillet 1998; ce nonobstant, il a estimé que le syndrome

douloureux chronique dont J.________ était affectée entraî-
nait, dans un travail de vendeuse ou toute autre activité
lui permettant d'alterner les positions et n'exigeant pas
le port de charges lourdes, une diminution du taux d'acti-
vité de 30 %.
Par décision du 16 mars 2001, l'office a dès lors
confirmé les termes de sa décision initiale, à savoir
l'octroi d'une rente entière d'invalidité limitée dans le
temps du 1er juillet 1997 au 31 juillet 1998.

B.- L'assurée a derechef formé recours contre cette
dernière décision devant le Tribunal administratif du can-
ton de Neuchâtel qui l'a rejeté, par jugement du 17 juillet
2001.

C.- J.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en
concluant, implicitement, à l'allocation d'une rente entiè-
re d'invalidité au-delà du 31 juillet 1998.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- La décision par laquelle l'assurance-invalidité
accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en
même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond
à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI
(ATF 125 V 417 sv. consid. 2d et les références; VSI 2001
p. 157 consid. 2). Aux termes de cette disposition, si
l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de ma-
nière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour
l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré
d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci.

2.- Tandis que dans son jugement du 28 janvier 2000,
le tribunal administratif avait considéré que la preuve
d'une amélioration de l'état de santé de J.________ n'avait
pas été rapportée par l'office - de sorte que le passage de
la rente entière d'invalidité à la suppression de cette
prestation ne pouvait être confirmé en l'état sans instruc-
tion médicale complémentaire -, dans le jugement entrepris
(du 17 juillet 2001), il a en revanche estimé, même si ce
n'est qu'implicitement, que tel était bien le cas en l'es-
pèce compte tenu des précisions apportées par le docteur
D.________ dans son expertise du 18 octobre 2000. Se réfé-
rant à l'avis de cet expert quant au taux de capacité de
travail de l'assurée, le tribunal administratif a en outre
jugé que le degré d'invalidité de cette dernière n'attei-
gnait désormais plus le seuil lui ouvrant le droit à une
rente.
Pour sa part, la recourante conteste les conclusions
auxquelles est parvenu le docteur D.________, en lui oppo-
sant notamment l'opinion du docteur E.________, neurologue,
dont elle a produit un rapport (daté du 30 mars 2001) en
cours de procédure cantonale. Elle soulève également le
grief de prévention à l'encontre de l'expert commis par
l'office, au motif que celui-ci serait fréquemment mandaté
par l'intimé pour des expertises. Enfin, elle reproche aux
premiers juges de ne pas avoir procédé à une comparaison
des revenus pour évaluer son invalidité.

3.- a) Le grief de prévention à l'égard du docteur
D.________ est manifestement mal fondé et doit être rejeté.
En effet, le fait qu'un expert soit régulièrement
chargé par un office de l'assurance-invalidité d'établir
des expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffi-
sant pour conclure au manque d'objectivité et à la partia-
lité dudit expert (RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/
bb). Par ailleurs, au regard du déroulement de l'expertise
et de son contenu, il n'y a pas lieu de mettre en doute
l'impartialité du docteur D.________.

b) A la lumière, notamment, du résultat des investiga-
tions ordonnées par le médecin traitant relativement à une
éventuelle maladie de Lyme et des plus récents clichés ra-
diologiques concernant l'assurée, le docteur D.________ a
posé le diagnostic de lombo-sciatalgies droites chroniques
de caractère pseudo-radiculaire sur discarthrose L4-L5 et
L5-S1, de status après opération de hernie discale L5-S1
droite et cryorhizotomie pour probable syndrome facettaire
L5-S1 droit, de polyarthralgies sine materia, ainsi que
d'une discrète dépression. Cliniquement, il a constaté une
colonne lombaire légèrement limitée, mais des articulations
normales; il a en outre relevé une absence de troubles
sensitivomoteurs des membres inférieurs et de signes par-
lant en faveur d'un rhumatisme inflammatoire ou d'une fi-
bromyalgie - soit un état clinique superposable à celui dé-
crit antérieurement par le docteur B.________ (cf. rapport
du 14 juillet 1998). Toujours selon le docteur D.________,
«l'état subjectif (de J.________) est en contradiction avec
l'examen clinique»; toutefois, en considération d'une fi-
brose péridurale (effet secondaire souvent observé après
une opération d'une hernie discale) pouvant expliquer en
partie les douleurs ressenties par l'assurée, cet expert
s'est détaché du degré de capacité de travail de son con-
frère et a préconisé un temps d'activité réduit de 30 %.

Rendu au terme d'une étude fouillée de l'ensemble du
dossier médical, et à l'issue de deux examens cliniques de
l'assurée, le rapport d'expertise du docteur D.________
remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence
soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352
consid. 3a et 3b/ee) et contrairement à ce que soutient la
recourante, il n'existe pas de motifs sérieux de s'en
écarter.
Rien dans les observations faites par le docteur
E.________ ne vient en effet relativiser ou contredire
celles de l'expert commis par l'intimé. Le premier médecin
cité n'atteste d'ailleurs aucunement d'une incapacité de
travail; il se contente d'affirmer qu'une reprise de tra-

vail par l'assurée est «aléatoire» compte tenu de la très
longue période d'arrêt de travail que cette dernière a
subie ensuite de ses opérations successives. Cette circons-
tance ne saurait cependant fonder une invalidité dès lors
que sur le plan médical, l'assurée jouit incontestablement
d'une capacité de travail résiduelle importante et qu'elle
est tenue de la mettre à profit en vertu de son obligation
de diminuer le dommage (ATF 123 V 96 et ss consid. 4c).
Avec les premiers juges on doit donc admettre que déjà à
l'époque de la première expertise, l'état de santé de la
recourante s'était amélioré au point de lui permettre de
reprendre à nouveau une activité professionnelle.

c) Quant au degré d'invalidité de la recourante, il
n'a certes pas fait l'objet d'une évaluation précise et
concrète de la part de l'intimé ou des premiers juges. Du
moment toutefois que le docteur D.________ a estimé l'as-
surée «capable avec une limitation du temps de travail de
30 % d'effectuer un travail de vendeuse» (on ajoutera :
sans qu'il existe de contre-indication quant à la faculté
de cette dernière d'assumer également des responsabilités
de gérance), à savoir une activité similaire à celle
qu'elle exerçait jusqu'ici, il n'est pas absolument néces-
saire de procéder à une comparaison des revenus. Une éva-
luation de l'invalidité résultant d'une comparaison des
valeurs déterminantes en pour-cent peut suffire (voir
Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), ad art. 28 LAI, p. 203 sv.). En l'occurrence, cela
revient à retenir un taux d'invalidité de 30 % (revenu réa-
lisable sans invalidité : 100 %; revenu d'invalide :
100 % - 30 % = 70 %), si bien que les conditions mises à
l'allocation d'une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI)
ne sont plus remplies dans le cas particulier et justifient
la suppression de la rente (cf. art. 41 LAI).
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.560/01
Date de la décision : 08/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-08;i.560.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award