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7B.123/2002 /svc
Arrêt du 7 août 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.
B. ________, recourante, représentée par Me Guillaume Ruff, avocat,
rue de
l'Athénée 26, 1206 Genève,
contre
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.
revendication d'une créance dans la faillite,
recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 5 juin 2002.
Considérant:
Que dans la faillite de la SI A.________, dont l'état de collocation
a été
déposé le 22 novembre 1995, un montant de 80'000 fr. a été porté à
l'inventaire comme créance de la masse à l'encontre de la régie
G.________;
que la recourante B.________ a produit en janvier 1998, soit
tardivement, une
créance de 80'000 fr. et a simultanément revendiqué la titularité de
la
créance portée à l'inventaire, en se prévalant de l'endossement en sa
faveur
d'un chèque de même montant émis par la régie précitée;
qu'elle avait toutefois été déboutée de sa demande en paiement
dirigée contre
la régie et fondée sur le chèque en question par jugement du 13 juin
1997,
qui avait retenu que le chèque était prescrit et l'endossement
périmé, le
chèque ne valant en outre pas reconnaissance de dette;
que l'office des faillites a écarté la production en totalité, motifs
pris de
sa tardiveté et de la péremption du chèque, mais n'a pas statué sur la
revendication;
que saisie d'une plainte de la recourante concernant le refus de
l'office de
statuer sur sa revendication, l'autorité cantonale de surveillance l'a
rejetée en s'appuyant sur la jurisprudence - inaugurée en 1950 (ATF
76 III 9)
et confirmée en dernier lieu en 1979 (ATF 105 III 11 consid. 2), sans
avoir
été depuis remise en cause - excluant l'application de la procédure de
revendication de l'art. 242 LP - en particulier l'assignation d'un
délai au
tiers revendiquant selon l'alinéa 2 - lorsque ce tiers fait valoir
que c'est
lui-même, et non le failli, qui est titulaire d'une créance
inventoriée non
incorporée dans un titre;
que le recours ne contient rien qui permette d'envisager une
modification de
cette jurisprudence qui, sans faire l'unanimité parmi les auteurs
(cf. E.
Brand, FJS 999, p. 15 ch. 5 ad b et note 55; FJS 1172, p. 2/3 et note
122;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la
faillite, n. 17 ad art. 242), a néanmoins reçu une large approbation
au sein
de la doctrine (Brand, FJS 1172, p. 3 ch. 3; Jean-François Piguet, Les
contestations de droit matériel dans la poursuite pour dettes et la
faillite,
thèse Lausanne 1950, p. 124 s.; Jean-Luc Tschumy, La revendication de
droits
de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne
1987, p.
84 s.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem
Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, § 48 n. 15 p. 284;
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 9 ad art. 242;
Marc
Russenberger, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 10 ad art. 242);
qu'en l'espèce, la masse en faillite et la recourante revendiquant la
titularité de la créance litigieuse, créance inventoriée non
incorporée dans
un titre, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance
a, en
application des principes jurisprudentiels en vigueur, confirmé le
refus de
l'office des faillites de donner suite à la revendication de la
recourante;
que, par ces motifs, le recours est rejeté.
Lausanne, le 7 août 2002