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06/08/2002 | SUISSE | N°C.91/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 août 2002, C.91/02


«AZA 7»
C 91/02 Bh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 6 août 2002

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du
travail et de l'assurance-chômage, Bundesgasse 8,
3003 Berne, recourant,

contre

C.________, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage,
1951 Sion

A.- C.________ a demandé à bénéficier des indemnités
de chôma

ge dès le 1er avril 1999. Celles-ci lui ont été
accordées jusqu'au 31 mars 2000. A partir du 1er avril
2000, l'assuré a travaillé à mi-temps au...

«AZA 7»
C 91/02 Bh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 6 août 2002

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du
travail et de l'assurance-chômage, Bundesgasse 8,
3003 Berne, recourant,

contre

C.________, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage,
1951 Sion

A.- C.________ a demandé à bénéficier des indemnités
de chômage dès le 1er avril 1999. Celles-ci lui ont été
accordées jusqu'au 31 mars 2000. A partir du 1er avril
2000, l'assuré a travaillé à mi-temps au service du com-
merce S.________ et annoncé à la Caisse d'assurance-chômage
FTMH (ci-après : la caisse) qu'il réalisait des gains
intermédiaires de 1800 fr. par mois.

En avril 2000, la caisse a appris que C.________ avait
exercé une activité non rémunérée du 1er avril 1999 au
31 mars 2000 au service du même magasin, tenu alors par sa
femme. Entendu par une employée du Secrétariat d'Etat à
l'économie (ci-après : seco) le 16 juin 2000, l'assuré a
déclaré qu'il y avait travaillé 3 à 4 heures par semaine,
du 1er avril 1999 au 31 mars 2000.
A la suite d'un rapport de révision établi par le
seco, la caisse a réclamé à C.________ la restitution d'un
montant de 4238 fr. 25 par décision du 9 octobre 2000. Ce
montant représentait la différence entre les indemnités
journalières versées et les indemnités journalières dues,
compte tenu de l'exercice par l'assuré d'une activité à
raison de 2 à 3 heures par jour, soit un taux d'activité de
27,78 %. Il ressort de cette décision que l'assuré aurait
lui-même déclaré qu'il avait travaillé 2,5 heures par jour
quand il a été entendu par l'office régional de placement
le 6 avril 2000, ainsi que dans une lettre du 24 avril
2000.

B.- Statuant sur le recours interjeté par l'assuré
contre la décision de la caisse, la Commission cantonale
valaisanne de recours en matière de chômage l'a annulée,
par jugement du 17 janvier 2002, et renvoyé l'affaire à
cette dernière pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a retenu que
la caisse avait violé le droit d'être entendu de l'assuré,
ce qui conduisait à l'annulation de la décision attaquée;
au surplus, un complément d'instruction était nécessaire
afin de déterminer si l'assuré avait travaillé, durant la
période litigieuse, 2,5 heures par jour ou 3 à 4 heures par
semaine.

C.- Le seco interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
La caisse et la commission cantonale de recours ont
renoncé à se déterminer. Quant à C.________, il conclut
implicitement au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.- a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de
l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29
al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 con-
sid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être
entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son dé-
triment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer
à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 con-
sid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
En matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral
des assurances a admis qu'avant qu'elle ne rende une
décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage,
l'autorité compétente doit donner à l'assuré l'occasion de
s'exprimer sur la sanction envisagée (ATF 126 V 133 con-
sid. 3b).

b) La décision litigieuse porte sur la restitution de
prestations d'assurance-chômage. Il s'agit d'une mesure qui
porte atteinte à la situation juridique de l'assuré d'une
manière tout aussi grave qu'une suspension du droit à
l'indemnité, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer en
l'espèce les principes cités y relatifs.

2.- a) A l'appui de ses conclusions, le recourant fait
valoir que, contrairement à l'opinion des premiers juges,
le droit d'être entendu de l'intimé aurait été sauvegardé
par l'administration. Celui-ci a ainsi eu l'occasion de
s'exprimer à plusieurs reprises sur le nombre d'heures
qu'il indiquait avoir travaillé au service du magasin de
son épouse, du 1er avril 1999 au 31 mars 2000. Il aurait
d'abord affirmé oralement devant l'office régional de
placement, le 6 avril 2000, puis par écrit, le 24 avril

2000, avoir travaillé 2,5 heures par jour. Enfin, lors
d'une audition par le recourant le 19 juin 2000, il a
déclaré avoir exercé une activité de 3 à 4 heures par
semaine.
L'argumentation du recourant ne saurait être suivie.
En effet, le droit d'être entendu, en tant qu'il garantit
le droit de participer à l'administration des preuves et de
se déterminer à leur propos, est largement vidé de son sens
si l'administration choisit ensuite unilatéralement les
déclarations de l'assuré dignes d'être retenues, sans que
l'intéressé ait la possibilité de s'exprimer à ce propos
(cf. ATF 126 I 18 consid. 2a/bb). Dans la mesure où, en
l'espèce, le seco, suivi par la caisse de chômage, a
exclusivement retenu le contenu des premières déclarations
de l'intimé sur son temps de travail (2,5 heures par jour)
sans que celui-ci ait eu l'occasion de se prononcer sur son
apparente contradiction, son droit d'être entendu n'a pas
été respecté.
Au demeurant, le droit d'être entendu implique que la
personne concernée puisse prendre position sur la mesure
concrète que l'administration est appelée à rendre. Or, il
ne ressort pas des pièces du dossier que l'intimé ait été
informé, à un moment donné, sur le contenu de la décision
de restitution qui allait être prise à son encontre, ni,
partant, qu'il lui ait été donné l'occasion de se
déterminer à ce sujet.

b) Le recourant soutient par ailleurs que dans des
situations où il s'agit, comme en l'espèce, d'une procédure
de révision des dossiers par le seco, seules les caisses
concernées pourraient exercer leur droit d'être entendues,
en prenant position avant que celui-ci ne rende son rapport
définitif. Eu égard au rapport de subordination auxquelles
elles sont soumises, les caisses n'ont, selon lui, plus de
marge de manoeuvre et ne peuvent que rendre une décision
dans le sens des injonctions du seco, sans donner à
l'assuré le droit d'être entendu avant de rendre une
décision de restitution.

Si le seco exerce certes la surveillance de
l'exécution de la LACI afin d'assurer une application
uniforme du droit (art. 110 al. 2 et 3 LACI), cette
compétence ne saurait conduire à une restriction des droits
fondamentaux des assurés. Le droit d'être entendu de
l'assuré pourrait parfaitement s'exercer au terme de la
procédure de révision, par la remise du rapport du seco à
l'intéressé, assortie d'une invitation à se déterminer.
Comme, en l'occurrence, le droit d'être entendu de l'intimé
n'a pas été respecté à ce stade, - ni dans une phase
ultérieure de la procédure administrative -, on ne saurait
faire grief aux premiers juges d'avoir constaté l'existence
d'une violation du droit d'être entendu, non susceptible
d'être réparée dans la procédure de recours. Rien ne
s'opposait par ailleurs à ce que l'instance cantonale de
recours constate d'office la violation du droit d'être
entendu (ATF 107 V 248 consid. 1b) qui entraîne, en raison
du caractère formel de la garantie constitutionnelle,
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances du succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132
consid. 2b et les arrêts cités).

3.- Quant à savoir si un complément d'instruction
était ou non justifié en l'espèce, il n'y a pas lieu
d'examiner cette question, dans la mesure où c'est la
violation du droit d'être entendu par l'administration qui
a conduit les premiers juges à annuler la décision
attaquée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse d'assurance-chômage FTMH, à l'Office régional
de placement de Monthey et à la Commission cantonale
valaisanne de recours en matière de chômage.

Lucerne, le 6 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.91/02
Date de la décision : 06/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-06;c.91.02 ?
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