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29/07/2002 | SUISSE | N°7B.104/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juillet 2002, 7B.104/2002


{T 0/2}
7B.104/2002 /frs

Arrêt du 29 juillet 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

T. ________ Sàrl,
recourante,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure de revendication,

recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillite

s du canton de Genève du 15 mai 2002.

Considérant:

Que sur la base d'une ordonnance judiciaire rendue en faveur de
...

{T 0/2}
7B.104/2002 /frs

Arrêt du 29 juillet 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

T. ________ Sàrl,
recourante,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure de revendication,

recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 15 mai 2002.

Considérant:

Que sur la base d'une ordonnance judiciaire rendue en faveur de
S.________
(créancier séquestrant), l'Office des poursuites Arve-Lac a, le 5
juin 2000,
procédé au séquestre, en mains de F.________ (quart détenteur), d'un
lot de
vaisselle contemporaine et de divers objets folkloriques hongrois au
préjudice de M.________ (débiteur séquestré);
que T.________ Sàrl ayant revendiqué la propriété des biens
séquestrés et le
quart détenteur confirmé qu'il détenait ceux-ci pour le compte du
débiteur,
l'office a, conformément aux dispositions de l'art. 107 LP, fixé au
créancier
séquestrant un délai de 10 jours pour contester la revendication,
puis,
celui-ci ayant effectivement contesté la revendication, imparti au
tiers
revendiquant, le 22 juin 2001, un délai de 20 jours pour ouvrir
action en
constatation de son droit;
que par courrier du 19 décembre 2001, l'office a exposé une nouvelle
fois au
tiers revendiquant, qui lui avait écrit à deux reprises, qu'il lui eût
appartenu d'ouvrir action dans le délai imparti;
que saisie d'une plainte contre ledit courrier, qualifié expressément
de
décision susceptible de faire l'objet d'une plainte, l'autorité
cantonale de
surveillance l'a rejetée dans la mesure où elle était recevable;
que le présent recours n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé
contre la
décision de l'autorité cantonale de surveillance (art. 19 al. 1 LP),
de sorte
que les critiques de la recourante à l'adresse de l'office, en ce qui
concerne l'exécution même du séquestre et la décision de confirmation
du 19
décembre 2001, n'ont pas à être examinées;
qu'il convient néanmoins de rappeler, quant à la prétendue lacune dont
souffrirait cette dernière ("aucune indication d'une quelconque
autorité à
solliciter"), que l'office, lorsqu'il impartit le délai d'ouverture
d'action
au tiers selon l'art. 107 al. 5 LP, n'a pas à indiquer quel est le
juge
compétent dans le cas d'espèce (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 109);
que l'argumentation de la recourante concernant le bien-fondé de sa
revendication est irrecevable, car l'autorité de surveillance, tant
fédérale
que cantonale, n'a pas à instruire sur la propriété des biens
séquestrés, ce
point relevant du juge civil dans le cadre de la revendication (ATF
109
III120 consid. 6 p. 127; 107 III 33 consid. 1 et les références);
que les faits invoqués et les pièces déposées à l'appui de cette
argumentation n'ont donc pas à être pris en considération, la Chambre
de
céans étant d'ailleurs liée par les faits constatés dans la décision
attaquée
(art. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne pouvant tenir compte des nova (art. 79
al. 1
OJ);
que sur le fond, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de
surveillance a
confirmé l'application par l'office de l'art. 107 al. 5 LP, dès lors
que les
biens séquestrés se trouvaient en la possession du quart détenteur
pour le
compte, non pas du tiers séquestrant, mais du débiteur, hypothèse
formellement visée par la disposition précitée (ATF 121 III 85
consid. 2a;
120 III 83 consid. 3a);

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office
des
poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de
surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève.

Lausanne, le 29 juillet 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.104/2002
Date de la décision : 29/07/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-29;7b.104.2002 ?
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