La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2002 | SUISSE | N°6S.186/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2002, 6S.186/2002


{T 0/2}
6S.186/2002 /rod

Séance du 25 juillet 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Schneider, Wiprächtiger, Kolly, Karlen,
greffière Bendani.

X. ________,
recourante, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, avenue du
Léman 30,
case postale 2753, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,

violation grave des règles de la circulation routière

pourvoi en nul

lité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 8 octobre 2001

Faits:

A.
Par jugeme...

{T 0/2}
6S.186/2002 /rod

Séance du 25 juillet 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Schneider, Wiprächtiger, Kolly, Karlen,
greffière Bendani.

X. ________,
recourante, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, avenue du
Léman 30,
case postale 2753, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,

violation grave des règles de la circulation routière

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 8 octobre 2001

Faits:

A.
Par jugement du 19 avril 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement
de l'est vaudois a condamné X.________, pour homicide par négligence
(art.
117 CP) et violation grave des règles de la circulation routière
(art. 90 ch.
2 LCR), à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

B.
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants.

X. ________ est née le 11 juin 1937. Religieuse, elle est entrée dans
les
ordres il y a plus de quarante ans et est aujourd'hui Soeur
supérieure.
Disposant d'un permis de conduire délivré à Fribourg le 2 juin 1975,
son
comportement en matière de circulation routière n'a jamais donné lieu
à une
quelconque plainte.

Le 7 septembre 2000, X.________, après un séjour de repos de trois
jours, est
rentrée à Fribourg en compagnie de Soeur Y.________. A la proximité
de la
jonction de Villeneuve, en direction de Lausanne, X.________ a vu un
panneau
indiquant l'existence d'un chantier situé un peu plus loin, des
travaux
s'effectuant dans le tunnel de Glion. Arrivant à une allure, estimée
à en
tout cas 80 km/h par le rapport de police, elle n'a pas eu le temps
d'immobiliser son véhicule et a donné un coup de volant à gauche pour
éviter
la voiture de Z.________ qui, constatant qu'elle arrivait à vive
allure,
s'était déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence. En se déportant sur
la voie
de gauche, X.________ a heurté très violemment l'arrière de la
camionnette de
A.________ qui circulait en file, à une vitesse d'environ 35 km/h.
Sous
l'effet du choc, la camionnette s'est renversée sur le côté gauche en
travers
des voies de circulation, écrasant l'arrière de l'automobile de
B.________,
qui était quasiment arrêtée sur la voie de gauche, et celui de
l'automobile
de C.________, qui roulait parallèlement sur la voie de droite.

A l'heure de l'accident, soit vers 18h.10, il faisait jour; la
température
avoisinait les 20 degrés; la chaussée était sèche, propre et en bon
état.
L'autoroute formait à cet endroit une longue courbe à droite où la
visibilité
était étendue; la vitesse était limitée à 120 km/h.

Tous les participants entendus, à l'exception de X.________, ont
indiqué
avoir vu que les véhicules qui les précédaient avaient enclenché
leurs feux
de détresse, même si le témoin A.________ a déclaré que tout le monde
avait
été surpris par ce ralentissement, la circulation étant rarement
arrêtée à
cet endroit.

Soeur Y.________ est décédée deux jours après l'accident des suites
de ses
blessures. X.________ est restée plusieurs jours dans le coma et a
quitté le
CHUV après une semaine. Elle a subi des séquelles physiques et surtout
psychiques de cet accident, son médecin ayant diagnostiqué un état
dépressif
réactionnel avec des troubles somatiques sous forme de gastrites et de
cervicalgies.

C.
Par arrêt du 9 avril 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a admis partiellement le recours de X.________, en ce sens
qu'elle a
réduit la peine à cinq jours d'emprisonnement, le sursis étant
maintenu. Le
Tribunal cantonal a estimé que les premiers juges avaient fait preuve
d'arbitraire en fixant la sanction à un mois d'emprisonnement après
avoir
fait application de l'art. 66bis CP.

D.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation des art. 90 LCR et 66bis CP, elle conclut à l'annulation de
l'arrêt
attaqué.

Le Tribunal cantonal n'a pas déposé d'observations, se référant aux
considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour
violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle
l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par
l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la
décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 124 IV 53
consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).

2.
Invoquant une violation de l'art. 90 ch. 2 LCR, la recourante
conteste s'être
rendue coupable d'une négligence grossière.

2.1 La violation simple des règles de la circulation est une
contravention
passible des arrêts ou de l'amende (art. 90 ch. 1 LCR). Par contre,
celui
qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé
un
sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque,
sera puni
de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 90 ch. 2 LCR).
Subjectivement,
l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement gravement contraire aux
règles de
la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière
(ATF 126
IV 192 consid. 3 p. 196). Cette condition est réalisée si l'auteur est
conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si,
contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du
fait qu'il
met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une
négligence
inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de
retenue. Une
négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de
conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable
(ATF 123
IV 88 consid. 4a p. 93 et arrêts cités).

La mauvaise appréciation d'une situation n'est en soi pas suffisante
pour
admettre que le comportement fautif ne constitue qu'une négligence
légère. De
nombreux cas de négligence inconsciente, notamment en matière de
violation
des règles de la circulation, reposent précisément sur le fait que la
personne concernée a été, pendant un certain laps de temps,
inattentive ou a
mal apprécié la situation et ses propres capacités. Le fait que
l'automobiliste fautif n'a pas envisagé le risque accru ou le
comportement
adapté aux circonstances est typique des cas de négligence
inconsciente et
n'exclut pas d'entrée de cause le reproche d'une négligence
grossière. Il
faut, au contraire, se trouver en présence d'autres circonstances,
liées à la
personne de l'usager, qui expliquent sa défaillance momentanée et font
apparaître le cas sous un jour plus favorable (ATF 123 IV 88 consid.
4c p.
94).

En relation avec l'art. 90 ch. 2 LCR, le Tribunal fédéral a qualifié
de
négligence grossière, le comportement d'un cycliste qui, à 8 heures
du matin
et par temps pluvieux, avait traversé à faible allure un carrefour
sans
visibilité alors que le feu était au jaune et qu'il lui était
possible de
s'arrêter, et était entré en collision avec un véhicule circulant
normalement
sur sa gauche (ATF 123 IV 88 consid. 4a p. 93 ss). Ont commis une
négligence
grossière le conducteur qui, sur l'autoroute, avait dépassé deux
véhicules
par la droite, alors que le trafic de fin d'après-midi était dense
(ATF 126
IV 192 consid. 3 p. 196 s.) et l'automobiliste qui, de nuit, sur la
chaussée
mouillée d'une route relativement étroite, avait suivi une voiture qui
dépassait, sans se demander s'il allait disposer de la place
nécessaire pour
se rabattre (ATF 121 IV 235 consid. 1c p. 239). A également été
qualifié de
négligence grossière le comportement de celui qui avait dépassé, sur
l'autoroute, une voiture roulant sur la voie rapide, en circulant
entre la
voie de dépassement et la glissière de sécurité (ATF non publié du 4
juin
1996 6S.229/1996, consid. 1c).

En revanche, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une négligence
grossière
dans le cas d'un automobiliste qui, plusieurs secondes après le
passage du
feu au rouge, s'était engagé dans une intersection en omettant de
respecter
la signalisation, alors que la visibilité était bonne et le trafic
peu dense
(ATF 118 IV 285 consid. 4 p. 290). La négligence grossière a été
écartée pour
un autre automobiliste n'ayant pas respecté la priorité d'un véhicule
venant
en sens inverse et ayant provoqué une collision avec ce dernier,
alors que
son inattention n'avait été que momentanée (ATF du 20 mars 2002
6S.11/2002,
consid. 3a).

2.2 Les juges cantonaux ont retenu une violation des art. 31 al. 1
LCR et 3
al. 1 OCR. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester
constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de
prudence. Aux termes de l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son
attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation
qui
rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre
à ce
que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre
appareil reproducteur de son. Ainsi, le conducteur doit vouer à la
route et
au trafic toute l'attention possible et le degré de cette attention
doit être
apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité
du
trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les
sources de
danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228).
L'attention
requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer
rapidement aux
dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens
matériels
d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un
danger, il
actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière
appropriée aux
circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Commentaire, 3ème édition, 1996 Lausanne, art. 31 LCR n° 2.4).

Il a été admis, à juste titre, que la violation par la recourante de
ces
règles fondamentales de la circulation routière remplit la condition
objective de l'art. 90 ch. 2 LCR; cela n'est d'ailleurs pas contesté.

2.3 S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, le Tribunal
cantonal
a retenu que le choc avait été très important et que le fait de
soulever et
projeter une camionnette, qui n'était même pas à l'arrêt, ne pouvait
être que
la conséquence d'une inattention très importante et de relativement
longue
durée. Il a estimé que les circonstances de l'accident révélaient que
la
conductrice n'avait pas pris en considération le fait qu'elle mettait
gravement en danger la sécurité d'autrui en ne portant pas une
attention
suffisante à la circulation. Il a retenu que la police avait évalué la
vitesse à plus de 80 km/h et que cette dernière devait, en réalité,
être
encore plus élevée au vu des conséquences de la collision. Il a
ajouté que la
camionnette heurtée n'était pas à l'arrêt et que le choc aurait été
encore
plus violent si la conductrice n'avait pas donné un coup de volant à
gauche
pour éviter la collision avec la voiture presque arrêtée du conducteur
Z.________, qui avait eu le réflexe de se déporter sur la bande
d'arrêt
d'urgence. Le Tribunal cantonal a considéré que la durée de
l'inattention
pouvait être sommairement évaluée à plusieurs secondes si l'on tenait
compte
du temps qu'il aurait fallu à la recourante pour s'arrêter en roulant
à une
vitesse de l'ordre de 80 km/h.

2.4 Selon les faits établis, tous les témoins, contrairement à la
recourante, ont affirmé avoir vu que les véhicules qui les précédaient
avaient enclenché leurs feux de détresse, même si un des conducteurs a
déclaré que tout le monde avait été surpris par ce ralentissement
parce que
la circulation était rarement arrêtée à cet endroit-là. Il faisait
jour; la
chaussée était propre et en bon état; l'autoroute formait, à cet
endroit, une
longue courbe à droite où la visibilité était étendue. La vitesse
était
limitée à 120 km/h. La recourante a heurté, à au moins 80 km/h, une
camionnette circulant à 35 km/h. Compte tenu de la bonne visibilité
et des
conditions extérieures, l'inattention de la recourante a été très
importante
et peut être qualifiée de grossière, puisque cette dernière n'a pas
vu les
feux de détresse enclenchés par les voitures qui la précédaient. Ce
procédé
de signalisation est pourtant particulièrement voyant et attire, de
manière
évidente, l'attention des conducteurs sur un danger précis. Une
prudence
particulière est par conséquent requise si des conducteurs qui
précédent
actionnent leurs feux clignotants. De tels avertisseurs sont souvent
utilisés
en cas de ralentissement subit du trafic dû, notamment à un accident
ou à un
embouteillage (cf. art. 23 al. 3 let. b OCR). Est également
révélateur d'une
négligence grave, le fait que la recourante, tout en ayant - selon
les faits
établis - constaté un fort ralentissement et vu un panneau indiquant
l'existence d'un chantier situé un peu plus loin, n'a pas été en
mesure de
s'arrêter ou, tout au moins, de ralentir suffisamment son véhicule,
qui a
heurté la camionnette à une vitesse d'au moins 80 km/h, alors qu'il
faisait
jour, que la route était sèche et la visibilité étendue. Sur
l'autoroute,
l'attention du conducteur doit porter davantage sur la densité et la
vitesse
du trafic. Un embouteillage ou un
fort ralentissement n'est pas un
événement
inhabituel ou extraordinaire et les conducteurs doivent s'attendre à
de
telles éventualités et pouvoir s'arrêter à temps. Une prudence
particulière
est également recommandée en cas de circulation en files.

Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en
retenant que l'inattention de la conductrice avait été importante et
que son
comportement était donc constitutif d'une négligence grossière.

3.
La recourante invoque une violation de l'art. 66bis CP, se plaignant
de
n'avoir pas été exemptée de toute peine en application de cette
disposition.

3.1 L'art. 66bis al. 1 CP dispose que si l'auteur a été atteint
directement
par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait
inappropriée,
l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant
le
tribunal ou à lui infliger une peine. Cette disposition est violée si
elle
n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des
conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si
elle est
appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des
conséquences
légères pour l'auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété
des
situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en
analysant les
circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large
pouvoir
d'appréciation. La Cour de cassation ne doit pas substituer son
appréciation
à celle de l'autorité cantonale. Elle ne peut intervenir, en
considérant que
le droit fédéral a été violé, que si celle-ci ne s'est pas fondée sur
les
critères fixés par la loi ou a fait des éléments déterminants une
appréciation erronée qui constitue un abus ou un excès de son pouvoir
d'appréciation (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 248).

Si l'application de l'art. 66bis CP n'est pas d'emblée exclue au
regard des
faits, l'autorité cantonale apprécie la culpabilité de l'auteur en
application de l'art. 63 CP, puis met en balance la faute commise et
les
conséquences subies. Cet examen peut révéler que l'auteur a déjà été
suffisamment touché, ce qui justifie de renoncer à une peine. En
effet, de
graves conséquences peuvent l'atteindre au point qu'il a déjà été
suffisamment puni et que d'autres sanctions ne se justifient plus
(ATF 117 IV
245 consid. 2b p. 249). Le législateur entendait d'ailleurs limiter
l'application de l'art. 66bis CP aux cas dans lesquels la sanction
indirecte
subie par l'auteur en raison des conséquences de son acte est
suffisamment
lourde pour qu'on puisse en attendre un effet d'amendement et de
resocialisation, de sorte qu'il serait vain de prononcer une peine
privative
de liberté (ATF 117 IV 245 consid. 2b p. 249). L'exemption de peine
est donc
l'idée de base de l'art. 66bis CP.

Dans certains cas, il peut arriver qu'une exemption totale n'entre
pas en
considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par
l'auteur
justifie une diminution de la quotité de la peine. Dans ces cas,
l'art. 66bis
CP prévoit aussi une atténuation de la sanction selon le pouvoir
d'appréciation du juge. Toutefois, il convient de relever que la
disposition
précitée, si elle n'est certes pas conçue comme une règle
d'exception, ne
doit cependant pas faire partie du quotidien des tribunaux, ni être
interprétée extensivement (ATF 119 IV 280, consid. 1b p. 283).

3.2 Selon les faits retenus, la recourante a été quelques jours dans
le coma
et hospitalisée pendant une semaine; elle a subi des séquelles
physiques et
surtout psychiques de l'accident, sous forme de gastrites et de
cervicalgies;
elle s'est reproché le décès de sa consoeur, qu'elle connaissait
depuis
l'enfance et qui lui était particulièrement proche. Le Tribunal
cantonal a
émis des doutes sur la pertinence de l'application de l'art. 66bis CP
compte
tenu de la négligence grave commise et de l'atteinte subie. Il a
encore
relevé que les liens de la recourante avec la défunte n'étaient que
sommairement décrits. Il a néanmoins considéré que le Tribunal de
première
instance n'avait pas excédé les limites de son pouvoir
d'appréciation, en
retenant que l'application de l'art. 66bis CP ne justifiait pas une
exemption
de la peine, mais une simple atténuation de celle-ci, au vu des
conséquences
de l'accident pour la recourante et de la négligence commise par
celle-ci. Le
Tribunal cantonal a cependant estimé arbitraire la sanction d'un mois
d'emprisonnement consécutive à l'application de l'art. 66bis CP et
l'a, dès
lors, réduite à 5 jours d'emprisonnement avec sursis.

L'art. 66bis CP ne doit pas être interprété extensivement; en outre,
comme
l'a relevé le Tribunal cantonal, l'intensité des relations entre la
recourante et la victime n'est que très succinctement décrite et
l'atteinte
subie par la recourante n'est pas non plus d'une gravité
particulière. Dans
ces conditions, on peut douter de la pertinence de l'application de
l'art.
66bis CP dans le cas particulier. Toutefois, compte tenu de
l'interdiction de
la reformatio in pejus, il n'y a plus à discuter du bien-fondé de
l'application de cette disposition.
En l'espèce, en mettant en balance, d'une part, la négligence
grossière de la
recourante et, d'autre part, les conséquences physiques et surtout
psychiques
pour l'auteur de l'accident, la peine de 5 jours d'emprisonnement,
avec
sursis, infligée par le Tribunal cantonal est appropriée; on ne peut
en tout
cas pas lui faire grief d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Le
grief
doit dès lors être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la
recourante, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 25 juillet 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.186/2002
Date de la décision : 25/07/2002
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-25;6s.186.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award