La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2002 | SUISSE | N°4P.109/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2002, 4P.109/2002


{T 0/2}
4P.109/2002 /ech

Arrêt du 25 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffière de Montmollin.

O. ________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, case postale 1224,
1870
Monthey 2,

contre

X.________,
intimée, représentée par Me Léo Farquet, avocat, rue de la Poste 5,
case
postale 440, 1920 Martigny,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de
Justice, 1950 Sion 2.r>
droit d'être entendu; arbitraire

(recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation
civile du
...

{T 0/2}
4P.109/2002 /ech

Arrêt du 25 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffière de Montmollin.

O. ________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, case postale 1224,
1870
Monthey 2,

contre

X.________,
intimée, représentée par Me Léo Farquet, avocat, rue de la Poste 5,
case
postale 440, 1920 Martigny,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

droit d'être entendu; arbitraire

(recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation
civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 mars 2002)

Faits:

A.
Le 30 avril 1999 vers 17 h.00, une voiture Mazda 323 conduite par son
propriétaire A.________ est entrée en collision, à l'avenue du
Simplon à
Martigny, avec une voiture Toyota Starlet conduite par son détenteur
Marco
Franco, assuré contre le risque de la responsabilité civile par
X.________.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

B.
A.________ a déposé devant les tribunaux valaisans une demande en
paiement,
datée du 14 février 2000, dirigée contre X.________, réclamant en
dernier
lieu à celle-ci la somme de 7000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30
avril 1999.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 4 octobre 2001, le juge suppléant des districts de
Martigny
et St-Maurice a rejeté la demande pour le motif que le dommage
n'avait pas
été prouvé.

Le 15 avril 2002, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal
valaisan a
rejeté le pourvoi en nullité formé par le demandeur.

En ce qui concerne la preuve du dommage, la cour cantonale a constaté
les
faits suivants. L'instruction de la cause a comporté l'interrogatoire
des
parties, le dépôt et l'édition de pièces, l'audition de deux témoins,
ainsi
qu'une expertise judiciaire. Sur la base des déclarations du
demandeur, il a
été retenu que son véhicule avait été réparé. Ce dernier aurait donc
pu
apporter la preuve de son dommage en produisant une facture, une
quittance ou
en faisant entendre l'auteur de la réparation. Plutôt que de fournir
de
telles preuves, il a choisi de requérir une expertise, qui s'est
révélée
impossible parce que le véhicule n'était plus disponible dans son état
antérieur. L'allégué selon lequel la voiture aurait été livrée à un
démolisseur a été écarté parce que tardif et non prouvé (par une
quittance ou
par l'audition du démolisseur). L'expert a relevé que la compagnie
d'assurances avait peut-être fait procéder à un constat de l'état du
véhicule. Après le dépôt de l'expertise, le juge a fixé un délai de
10 jours
aux parties pour requérir un complément d'instruction, mais aucune
d'elles
n'a fait usage de cette faculté. Ce n'est qu'après la clôture de
l'instruction que le demandeur, arrivé au stade des écritures
finales, a
sollicité, par exploit, l'édition d'un éventuel constat par l'expert
de
l'assurance, ainsi que, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise.
Ces
offres de preuves ont été considérées comme tardives selon les règles
de la
procédure cantonale.

C.
Le demandeur interjette un recours de droit public au Tribunal
fédéral.
Invoquant une violation du droit d'être entendu et une application
arbitraire
du droit cantonal, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
L'intimée propose le rejet du recours.

La cour cantonale se réfère à ses considérants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III
524
consid. 1c, 534 consid. 1b).

2.
2.1Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu garanti
par
l'art. 29 al. 2 Cst.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le
droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de
participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à
leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a, 241
consid. 2).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu
l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'administré puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours
puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369
consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a).

S'agissant plus précisément du droit de faire administrer des preuves
déduit
de la règle constitutionnelle, il faut rappeler qu'il n'existe que si
l'offre
de preuve a été formulée en temps utile (ATF 106 II 170 consid. 6b)
et dans
les formes prescrites, si elle se rapporte à un fait pertinent qui
n'est pas
déjà établi et si le moyen proposé est apte à apporter la preuve
(arrêt
4P.79/2002 du 2 juillet 2002 consid. 3.1). Il n'y a pas de violation
du droit
de proposer des moyens de preuve lorsqu'une possibilité efficace a été
offerte, mais que la partie a négligé d'en faire usage dans le délai
imparti
(cf. pour le droit à la preuve de l'art. 8 CC: ATF 126 III 315
consid. 4a;
122 III 219 consid. 3c).

En l'espèce, le juge, après le dépôt de l'expertise, a fixé aux
parties un
délai de 10 jours pour demander d'autres mesures probatoires. Il
n'est pas
contesté que le droit cantonal permettait au juge de fixer un tel
délai pour
le bon ordre de la procédure; faute de grief, cette décision n'a pas
à être
réexaminée ici. On ne voit pas ce qui empêchait le recourant de
solliciter
d'autres mesures probatoires dans le délai imparti, puisque l'échec de
l'expertise lui était connu et que l'édition d'un éventuel constat
d'assurance était même suggérée par l'expert. Le recourant a donc
disposé
d'une possibilité efficace de proposer ses preuves. Son droit d'être
entendu
n'a ainsi pas été violé.

Savoir si une offre de preuve pouvait encore être formulée hors délai
est une
question qui n'est pas régie par l'art. 29 al. 2 Cst., mais par le
droit
cantonal, dont la bonne application ne peut être réexaminée que sous
l'angle
de l'arbitraire.

2.2 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application du droit
cantonal.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou
même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la
décision
attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle
se
trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole
gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour
qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit
pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126
I 168
consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5; 124 V 137
consid. 2b;
122 I 66 consid. 3a).

Lorsque la partie recourante invoque l'arbitraire dans l'application
du droit
cantonal, elle doit indiquer quelle norme du droit cantonal aurait
été violée
et expliquer en quoi consisterait l'arbitraire; ce n'est qu'à ces
conditions
qu'il est possible d'entrer en matière (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

En l'espèce, le recourant invoque exclusivement une violation
arbitraire de
l'art. 145 al. 2 du Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998
(ci-après: CPC/VS), de sorte que l'examen est limité à cette question.

Selon cette disposition, le juge peut d'office, même au débat final,
faire
administrer des preuves qui n'ont pas été proposées par les parties,
s'il
résulte des actes que ces preuves sont nécessaires pour établir dans
leur
intégrité et leur vérité les faits allégués sur lesquels reposent les
droits
et les prétentions des parties.

La doctrine et la jurisprudence cantonales soulignent que cette
disposition
n'impose pas une obligation au juge, mais lui ouvre une faculté
(Michel
Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 311; au
sujet
de l'ancien art. 171: RVJ 1996 p. 219 consid. 2, 1990 p. 222 consid.
4b).
Il n'en demeure pas moins que le juge ne peut pas choisir
arbitrairement de
faire ou non usage de cette faculté.

La doctrine observe également que l'art. 145 CPC/VS ne doit pas vider
de sa
substance la maxime des débats, qui reste la règle (Ducrot, idem).
Selon la
jurisprudence cantonale (rendue au sujet de l'ancien art. 171),
l'application
de cette disposition ne doit pas permettre aux parties d'obtenir la
mise en
oeuvre de moyens de preuve qu'il ne tenait qu'à elles de déposer ou
d'invoquer en temps utile ou se rapportant à des faits dont elles
connaissaient ou auraient pu connaître l'importance en vouant à
l'étude du
dossier l'attention requise (RVJ 1990 p. 222 consid. 4b et l'arrêt
cité).

Cette interprétation du droit cantonal ne peut pas être qualifiée
d'arbitraire au sens de la définition rappelée ci-dessus. Dès lors
que le
droit cantonal prévoit que les preuves doivent être offertes à un
certain
stade de la procédure et que l'on admet - ce qui n'est pas contesté -
que le
juge chargé de l'instruction puisse fixer des délais à ce sujet, il
est dans
la logique de ce système, commun à la plupart des lois et destiné à
assurer
aussi bien la loyauté des débats que le bon déroulement de la
procédure, de
ne pas recourir à cette disposition d'exception lorsque l'une des
parties a
simplement négligé d'agir en temps utile. Si l'art. 145 al. 2 était
conçu
pour tous les cas de négligence, il suffirait à une partie d'attendre
le
mémoire final pour proposer ses preuves, faisant ainsi rebondir le
procès de
manière dilatoire et contraire à un déroulement ordonné et loyal de la
procédure.

En l'espèce on ne voit pas ce qui empêchait le recourant de formuler
son
offre de preuve dans le délai de 10 jours imparti par le juge chargé
de
l'instruction. Dès lors qu'il a négligé de le faire, la cour
cantonale n'a
pas statué arbitrairement en refusant d'appliquer l'art. 145 al. 2
CPC/VS.

3.
Les frais et dépens doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe
(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais

Lausanne, le 25 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.109/2002
Date de la décision : 25/07/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-25;4p.109.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award