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11/07/2002 | SUISSE | N°1P.241/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2002, 1P.241/2002


{T 0/2}
1P.241/2002/col

Arrêt du 11 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Zimmermann.

K. ________, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
place
St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation

pénale, 1014
Lausanne.

procédure pénale; appréciation des preuves

recours de droit public contre l'arrêt de la...

{T 0/2}
1P.241/2002/col

Arrêt du 11 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Zimmermann.

K. ________, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
place
St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014
Lausanne.

procédure pénale; appréciation des preuves

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2001

Faits:

A.
Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'Est
vaudois
a reconnu K.________ coupable de faux témoignage, de recel,
d'infraction
grave à la LStup et d'infraction à la LArm et l'a condamné aux peines
de huit
ans de réclusion, sous déduction de neuf cent dix-sept jours de
détention
préventive, et de quinze ans d'expulsion.

Le 2 octobre 2001, K.________ a recouru contre ce jugement auprès de
la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal, qui l'a débouté par arrêt
du 9
novembre 2001, notifié le 22 mars 2002.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2001. Il invoque les
art. 5,
9, 10, 29, 31 et 36 Cst., ainsi que les art. 5 et 6 CEDH. Il requiert
l'assistance judiciaire.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal se réfère à son
arrêt. Le
Ministère public en fait de même, en concluant au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves,
en
violation de la présomption d'innocence, et reproche à la Cour de
cassation
pénale de n'avoir pas motivé suffisamment son arrêt. Ces griefs
fondés sur
les art. 8, 29 al. 1 et 32 al. 1 Cst., ainsi que sur l'art. 6 par. 2
CEDH,
sont recevables dans le cadre du recours de droit public au sens de
l'art. 84
al. 1 let. a OJ (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 36 in fine, et les arrêts
cités). Les autres griefs soulevés par le recourant n'ont pas de
portée
propre dans ce contexte.

1.2 Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce,
le
recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions
rendues
en dernière instance cantonale (art. 86 OJ). En l'espèce, seul est en
discussion l'arrêt du 9 novembre 2001, rejetant le recours dirigé
contre le
jugement du 13 septembre 2001, que le Tribunal cantonal a confirmé.

1.3 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit
contenir
un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés,
précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine
uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et
détaillée (ATF
128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43; 126 III 534
consid.
1b p. 536, et les arrêts cités). Celui qui s'en prend à la décision
inférieure qu'il tient pour arbitraire doit démontrer, conformément à
l'art.
90 al. 1 let. b OJ, en quoi l'autorité supérieure a arbitrairement
tenu pour
dénuée d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité
inférieure (ATF
125 I 492). Dans ce contexte, le recourant ne peut se satisfaire
d'affirmer
péremptoirement que le jugement de première instance serait
arbitraire, ainsi
que, par la force des choses, l'arrêt confirmant ce jugement. Il
appartient
au recourant de démontrer, point par point, en quoi l'arrêt rendu en
dernière
instance cantonale est, pris isolément, contraire à la Constitution
(ATF 125
I 492).

1.4 L'acte de recours reprend textuellement des passages entiers du
mémoire
adressé le 2 octobre 2001 à la Cour de cassation, sans adresser
aucune autre
critique que celle-là aux considérants de l'arrêt attaqué. Ces moyens
sont
irrecevables faute de motivation topique, au regard des principes qui
viennent d'être rappelés (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495/496). Cela
concerne
tous les griefs énoncés aux pages 10 à 29 de l'acte de recours,
lesquels
correspondent trait pour trait à ceux évoqués aux pages 7 et
suivantes du
mémoire cantonal, sous réserve de quelques passages de liaison (acte
de
recours p. 12 en haut, p. 21 en bas et 22 en haut; p. 23 où un ch. 14
a été
inséré sans que cela ne conduise pour autant à une nouvelle
numérotation du
texte précédent; p. 26 ch. 1) ou de modifications rédactionnelles
mineures.
En l'espèce, la démarche du recourant équivaut à réitérer, sous une
forme
identique, tous les griefs déjà soumis au Tribunal cantonal. Cela
revient,
dans les faits, à présenter au Tribunal fédéral le même appel que
celui
rejeté par le Tribunal cantonal, en faisant comme si l'arrêt rendu par
celui-ci n'existait pas. Or, dans le système du recours de droit
public, le
rôle du juge constitutionnel ne peut pas consister à simplement
refaire
l'examen que l'autorité cantonale de dernière instance a déjà
effectué. Sur
tous ces points, le recours est irrecevable au regard de l'art. 90
al. 1 let.
b OJ, combiné avec l'art. 86 de la même loi.

Seuls subsistent de l'acte de recours la page de couverture, les
considérations relatives à la recevabilité, les conclusions, l'exposé
des
faits essentiels de la cause, un résumé des griefs, la demande
d'assistance
judiciaire, ainsi que des remarques introductives à l'exposé des
moyens,
identiques au recours cantonal. Ces remarques mettent en exergue
certains
griefs que le recourant adresse à la procédure cantonale considérée
globalement. Renvoyant aux griefs développés dans la suite de
l'argumentation
présentée à l'appui du recours, sans mentionner aucun droit
constitutionnel
dont le recourant entendrait se prévaloir à ce stade, ces remarques ne
peuvent être tenues pour des griefs recevables séparément du reste du
recours, lequel est ainsi entièrement irrecevable.

2.
Le recourant demande l'assistance judiciaire, laquelle n'est accordée
qu'à la
double condition que le requérant soit démuni et que ses conclusions
ne
paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ). Si la
première de ces
conditions semble remplie, tel n'est pas le cas de la deuxième,
puisque le
recours était d'emblée irrecevable, pour les motifs qui viennent
d'être
exposés. La demande doit ainsi être rejetée. Les frais de la cause
sont mis à
la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens
(art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.241/2002
Date de la décision : 11/07/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-11;1p.241.2002 ?
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