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11/07/2002 | SUISSE | N°1P.236/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2002, 1P.236/2002


{T 0/2}
1P.236/2002/col
1P.238/2002
Arrêt du 11 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

X. ________, recourant, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
place
St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

A.________,
B.________,
C.________,
Credit Suisse Group SA, Paradeplatz 8, case postale 1,
8070 Zurich, tous représentés par Me Chr

istian Fischer, avocat, avenue
Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,
D.________, représenté par Me François Chaudet, avocat, pla...

{T 0/2}
1P.236/2002/col
1P.238/2002
Arrêt du 11 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

X. ________, recourant, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
place
St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

A.________,
B.________,
C.________,
Credit Suisse Group SA, Paradeplatz 8, case postale 1,
8070 Zurich, tous représentés par Me Christian Fischer, avocat, avenue
Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,
D.________, représenté par Me François Chaudet, avocat, place
Benjamin-Constant 2, case postale 3673, 1002 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014
Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

procédure pénale; refus de preuves

recours de droit public contre les arrêts du Tribunal d'accusation n°
162 et
164 du 4 mars 2002

Faits:

A.
A la suite d'une plainte de X.________, le Juge d'instruction
cantonal du
canton de Vaud a ouvert une enquête pénale contre A.________,
B.________,
C.________ et D.________, prévenus notamment d'escroquerie et de
contrainte
commises dans leur activité au service de Crédit suisse Group SA. Le
plaignant leur reproche de l'avoir privé d'une rémunération qui lui
était
due, à son avis, par l'établissement bancaire, à la suite de
prestations
d'intermédiaire qu'il prétend avoir fournies et qui auraient abouti à
la
conclusion d'une importante affaire; il leur reproche également
d'avoir
résilié le crédit hypothécaire dont il bénéficiait.

B.
Par ordonnances du 25 septembre et du 18 octobre 2001, ce magistrat a
ordonné
le séquestre de documents détenus par Crédit Suisse Group SA ou par
des
filiales de cette société. Celle-ci a contesté chacune des
ordonnances par la
voie d'un recours au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal.

Le 4 mars 2002, par deux arrêts distincts, le Tribunal d'accusation a
statué
sur ces recours; il les a admis et a annulé les ordonnances du Juge
d'instruction. Il a retenu que le litige des parties semblait
purement civil
et que, sur le plan pénal, au regard du principe de la
proportionnalité, il
n'existait pas d'indices de culpabilité de nature à justifier les
séquestres
litigieux.

C.
X.________ a saisi le Tribunal fédéral de deux recours de droit public
dirigés contre chacun de ces arrêt, qu'il tient pour contraires aux
art. 9 et
29 Cst.; il requiert leur annulation.

Invitées à répondre, les parties intimées proposent le rejet des
recours; les
autorités cantonales ont renoncé à déposer des observations.

D.
Le 23 mai 2002, donnant partiellement suite à une demande d'effet
suspensif
présentée par le recourant, le Président de la Ire Cour de droit
public a
ordonné diverses mesures concernant la conservation et la
consultation des
documents dont le séquestre est contesté.

Par arrêt du 17 juin 2002, le Tribunal fédéral a rejeté un autre
recours de
droit public introduit par X.________, concernant une demande de
récusation
dirigée contre le Président du Tribunal d'accusation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend
lésé par
une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de
droit
public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou
prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet,
l'action
pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en
règle
générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que
cette
action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement
protégé,
propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la
victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique, au
sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions
(LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir
des
effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu
(ATF 121
IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).

Si, comme en l'espèce, le plaignant ne procède pas à titre de
victime, ou si
la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement
de ses
prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b
p. 187,
190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur
le fond
et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses
droits
de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de
justice
formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid.
3b, 120
Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales
ne lui
permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le
jugement
au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points
indissociables de
ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve
sur la
base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de
l'autorité de
motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227
consid.
1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a).

Ces principes sont pertinents aussi dans la présente affaire, où la

contestation ne porte certes pas, directement, sur un refus d'exercer

l'action pénale, mais seulement sur le refus d'accomplir les mesures
d'instruction que le plaignant tiendrait pour utiles à l'exercice de
cette
action. Il est sans importance que la décision de refus soit prise par
l'autorité de recours, saisie par une partie s'opposant aux mesures
concernées, alors que le Juge d'instruction les avait d'abord
ordonnées.

2.
Dans cette situation, un déni de justice formel pourrait survenir, au
préjudice du plaignant, si l'autorité de recours se prononçait sans
respecter
les limites de son pouvoir d'examen. En l'espèce, le recourant
reproche au
Tribunal d'accusation, notamment, d'avoir outrepassé ses pouvoirs. Il
argumente cependant par simple affirmation, sans discuter la portée
de
l'art. 306 al. 1 CPP vaud., selon lequel ce tribunal examine
librement les
questions de fait et de droit et n'est limité ni par les moyens, ni
par les
conclusions des parties. Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 3 CPP
vaud., le
Tribunal d'accusation est investi d'un pouvoir de surveillance qui
l'autorise
à donner, même d'office, des indications ou des instructions sur la
manière
de conduire une enquête déterminée (Marc-Antoine Aubert, La
réclamation au
Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse, Lausanne
1991, p.
48). Dans ce contexte, il n'est pas douteux que le recours au Tribunal
d'accusation comporte un effet dévolutif complet, autorisant cette
autorité à
se substituer au magistrat dont la décision est critiquée.

Le recourant échoue donc à établir un déni de justice formel à son
détriment.
Pour le surplus, le recourant conteste l'application des dispositions
de
droit cantonal relatives au séquestre de documents, ainsi que
l'appréciation
juridique des faits dénoncés dans la plainte pénale, appréciation qui
mène le
Tribunal d'accusation à dénier la justification des séquestres
litigieux; il
s'agit de critiques irrecevables au regard de la jurisprudence
précitée.

3.
Les recours se révèlent ainsi mal fondés, dans la mesure où ils sont
recevables. Leur auteur, qui succombe, doit acquitter l'émolument
judiciaire
et les dépens à allouer aux intimés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1P.236/2002 et 1P.238/2002 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 4'000 fr.

4.
Le recourant acquittera les sommes suivantes à titre de dépens:
a) 2'000 fr. à l'intimé D.________;
b) 2'000 fr. aux intimés C.________, B.________, A.________ et Crédit
Suisse
Group SA, créanciers solidaires.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général, au Juge d'instruction et au Tribunal cantonal du
canton de
Vaud.

Lausanne, le 11 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.236/2002
Date de la décision : 11/07/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-11;1p.236.2002 ?
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