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10/07/2002 | SUISSE | N°I.549/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2002, I.549/01


{T 7}
I 549/01 /Tn

Arrêt du 10 juillet 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Berset

D.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat,
rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 6 juillet 2001)

Faits :

A.
P

ar décision du 30 octobre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité
du canton
de Fribourg (Office AI) a dénié à D.________ tout droit à...

{T 7}
I 549/01 /Tn

Arrêt du 10 juillet 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Berset

D.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat,
rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 6 juillet 2001)

Faits :

A.
Par décision du 30 octobre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité
du canton
de Fribourg (Office AI) a dénié à D.________ tout droit à des
prestations de
l'assurance-invalidité, au motif qu'elle ne présentait aucune
incapacité de
travail.

B.
Le 24 novembre 1998, la prénommée a interjeté recours devant le
Tribunal
administratif du canton de Fribourg, Cour des Assurances Sociales,
contre
cette décision et conclu, sous suite de dépens, à l'octroi des
prestations
légales.

Après un premier échange d'écritures, D.________ a produit un rapport
d'expertise du 27 juin 2000 de l'Hôpital psychiatrique X.________,
dont il
ressort qu'elle présente une incapacité de travail totale,
probablement
définitive.

Par décision du 30 mai 2001, l'Office AI a annulé la décision
litigieuse et
reconnu à l'assurée un degré d'invalidité de 100 %, dès le 1er mars
1997.

Par courrier du 2 juillet 2001, cette dernière a requis que la cause
soit
rayée du rôle et qu'une indemnité de partie lui soit octroyée.

Par jugement du 6 juillet 2001, le Tribunal administratif a rayé la
cause du
rôle et alloué une indemnité de 2500 fr., débours compris - plus 180
fr. au
titre de la taxe à la valeur ajoutée - à l'assurée pour ses frais de
défense,
à la charge de l'Office AI.

Par acte du 9 août 2001, D.________ a formé une réclamation contre ce
jugement, en demandant que l'indemnité soit fixée à 5761 fr. 80,
débours et
TVA compris.

Par jugement du 22 août 2001, le Tribunal administratif a déclaré la
réclamation irrecevable, à défaut d'existence d'une voie de droit au
niveau
cantonal en cette matière.

C.
Par écriture du 12 septembre 2001, D.________ interjette recours de
droit
administratif contre le jugement cantonal du 6 juillet 2001 dont elle
demande
l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conclut,
principalement, à
ce que l'Office AI soit condamné à lui verser une équitable indemnité
de 5761
fr. 80 pour ses frais de défense, ainsi que pour les frais d'expertise
privée. Subsidiairement, elle demande que les frais de l'expertise
psychiatrique du 27 juin 2000 (1494 fr.) soient mis à la charge de
l'Office
AI.

L'Office AI propose le rejet du recours. La cour cantonale n'a pas
présenté
d'observations particulières. Quant à l'Office fédéral des assurances
sociales, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Sur le plan procédural, dès lors que le premier juge s'est déclaré
incompétent ratione materiae pour statuer sur la réclamation formée
le 9 août
2001 par D.________ contre le jugement du 6 juillet 2001, il aurait dû
transmettre cette écriture à la cour de céans, comme objet de sa
compétence
selon un principe applicable à toute procédure en matière d'assurance
sociale
(ATF 114 V 149).

2.
Les jugements des autorités cantonales de recours en matière d'AVS/AI
relatifs aux dépens peuvent être déférés au Tribunal fédéral des
assurances
par la voie du recours de droit administratif (ATF 114 V 85 consid. 1
et les
arrêts cités).

Comme il s'agit de litiges qui n'ont pas pour objet l'octroi ou le
refus de
prestations d'assurance, le tribunal doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou
par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont
été
constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.
3.1Selon l'art. 85 al. 2 let. f LAVS - applicable en matière
d'assurance-invalidité en vertu de l'art. 69 LAI -, le recourant qui
obtient
gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi
que de
ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge.

3.2 Savoir si et à quelles conditions une indemnité peut être allouée
à la
partie qui obtient gain de cause est une question qui, en matière
d'AVS,
relève du droit fédéral. Ce dernier ne comporte toutefois, en ce
domaine,
aucune disposition concernant la fixation du montant de l'indemnité
qui doit
être accordée à ce titre; il s'agit-là d'un problème qui ressortit au
droit
cantonal et qui échappe donc, en principe, à la compétence du Tribunal
fédéral des assurances (art. 128 OJ en corrélation avec les art. 97
al. 1 OJ
et 5 al. 1 PA). C'est pourquoi, sur ce point, la Cour de céans examine
uniquement si l'application des règles cantonales conduit à une
violation du
droit fédéral (art. 104 let. a OJ). Pratiquement, cela revient à dire
qu'est
seul susceptible d'être invoqué devant le Tribunal fédéral des
assurances le
grief d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou 4 al. 1 aCst. (ATF 112
V 112,
111 V 49, 110 V 58, 133; SVR 2001 AHV no 4 p 11 s consid. 2; comp.
ATF 124 V
139 consid. 2).

3.3 L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit
d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a, 110 V 365
consid. 3c;
SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les
honoraires
d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a
dû y
consacrer (cf. art. 2 al. 1 du tarif pour les dépens alloués à la
partie
adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral des
assurances, du
16 novembre 1992; voir également Grisel, Traité de droit
administratif, p.
848). Pour apprécier l'importance du travail et du temps consacré à
la cause,
il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurance
sociale est
gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas,
est de
nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 111 V 49 consid. 4a,
110 V 365
consid. 3c). Quant à l'activité de ce dernier, elle ne doit être
prise en
considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement
dans le
cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches
inutiles
ou superflues. En outre, les démarches que le mandataire a
entreprises avant
l'ouverture de la procédure n'entrent pas en ligne de compte pour
déterminer
le montant des honoraires (ATF 111 V 49 consid. 4a). Quant à la valeur
litigieuse, telle qu'elle se détermine selon le droit de procédure
civile,
elle n'est pas décisive pour la fixation des dépens. Elle ne peut
être prise
en considération que pour apprécier l'importance de la cause, ce
dernier
critère devant être jugé en fonction de toutes les circonstances de
l'espèce.
On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques
qu'aura
pour l'intéressé l'issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4b et
c). Par
ailleurs, le juge a l'obligation de motiver une décision de fixation
des
dépens, notamment s'il ne s'en tient pas aux tarifs applicables ou aux
dispositions cantonales correspondantes ou encore au montant
résultant d'une
note d'honoraires versée au dossier par le mandataire du recourant
(SVR 2000
IV no 11 p. 31 sv).

4.
La recourante fait grief à l'autorité cantonale de lui avoir alloué
des
dépens fixés de manière arbitraire.

4.1 En l'espèce, le montant de 2500 fr. est censé rémunérer
l'activité du
mandataire pour une procédure visant à l'obtention d'une rente
d'invalidité,
y compris ses débours.

4.2 La recourante peut prétendre une indemnité de dépens pour les
honoraires
des docteurs A.________ et B.________, médecins à l'Hôpital
psychiatrique
X.________, dès lors que l'expertise de ces praticiens a été
déterminante
pour l'issue du litige (art. 159 al. 2 OJ; 115 V 62; RAMA 2000 no U
362 p. 44
consid. 3 et les références). Compte tenu de la qualité du rapport
d'expertise des docteurs A.________ et B.________, en particulier de
l'anamnèse détaillée, des divers tests psychologiques entrepris et de
l'évaluation fouillée du cas, il se justifie d'allouer à la
recourante une
indemnité d'un montant équivalent au total des honoraires facturés
par ces
médecins, soit 1494 fr.

4.3 D'après la note d'honoraires détaillée établie par l'avocat de la
recourante après le prononcé du jugement cantonal du 6 juillet 2001,
la
procédure devant le Président du Tribunal administratif a nécessité la
préparation et la rédaction d'un recours de droit administratif, de
contre-observations et de contre-observations complémentaires de sept
pages
environ chacun. Par ailleurs, le mandataire de la recourante a envoyé
de
nombreuses lettres à sa mandante et a dû étudier les divers actes
versés au
dossier. Au total, le temps de travail consacré à l'affaire a été de
14
heures (875 minutes), ce qui n'apparaît pas excessif au regard des
opérations
strictement nécessaires effectuées par l'avocat de la recourante. Ce
dernier
s'est attaché, en effet, à établir des faits qui ont amené l'office
intimé à
accorder une rente entière d'invalidité à sa mandante fondée sur un
degré
d'invalidité de 100 %, alors que la décision initiale de
l'administration lui
refusait toute prestation. Le mandataire a en outre présenté une
argumentation juridique qui impliquait certaines recherches de
jurisprudence.

Par ailleurs, la cause revêtait une importance considérable pour la
recourante, étant donné les conséquences économiques que pouvait
entraîner
pour elle le refus définitif de toutes prestations de
l'assurance-invalidité.
Il n'est pas douteux, en outre, que son mandataire était qualifié
pour le
représenter dans une cause de cette nature.

4.4 La juridiction cantonale n'a pas véritablement motivé le montant
de la
décision de dépens. En particulier, elle n'indique pas si dans
l'indemnité
équitable de 2500 fr., comprenant les débours, sont inclus les frais
de
l'expertise privée, au sens de l'art. 3 al. 2 let. a du Tarif des
frais de
procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative
du 17
décembre 1991 (RSF 150.12). Se référant aux dispositions cantonales,
notamment à l'art. 137 du Code de procédure et de juridiction
administrative
du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1) et aux articles 8 et ss du Tarif
des frais
précité, le Tribunal administratif retient que les seules opérations
strictement nécessaires effectuées par le mandataire, la difficulté et
l'importance relatives du litige ne justifient pas des dépens plus
élevés.

4.5 Dans ces conditions, la recourante pouvant prétendre à la prise
en charge
totale des frais d'expertise au titre de ses débours, l'indemnité
accordée à
son mandataire à titre de rémunération pour 14 heures de travail
(2500 fr. -
1494 fr. selon consid. 4b ci-dessus) soit 1006 fr., correspond à un
tarif
horaire de 71 fr, taxe à la valeur ajoutée non comprise. Une telle
rémunération s'inscrit bien en-deça de la fourchette d'honoraires
d'avocat
que la Cour de céans a considéré comme respectant les principes
découlant de
l'art. 9 Cst. (de 160 à 320 fr., taxe à la valeur ajoutée comprise;
SVR 2002
AlV no 3 p. 5) et s'avère ainsi avoir été fixée en violation de ces
principes. Cela étant, le Tribunal fédéral des assurances n'a pas à
déterminer lui-même le montant des dépens qui doivent être alloués à
la
recourante pour la procédure cantonale. Il appartiendra au Tribunal
administratif, à qui la cause sera renvoyée, de statuer à nouveau sur
cette
question (SVR 1995 IV no 51, p. 143 consid. 3c).

Dans cette mesure, le recours est bien fondé.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale,
qui
n'est pas gratuite en l'espèce (art. 134 OJ a contrario), sont mis à
la
charge de l'office intimé (art. 156 al. 1 OJ).

La recourante a pour sa part droit à des dépens pour la procédure
fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours contre le jugement du 6 juillet 2001 du Tribunal
administratif du
canton de Fribourg est partiellement admis. Le chiffre 3 du
dispositif de ce
jugement est annulé et la cause est renvoyée à ce tribunal pour qu'il
fixe à
nouveau les dépens de la procédure cantonale conformément aux
considérants.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont mis à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg.

3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 700 fr.,
lui est
remboursée.

4.
L'office intimé versera à la recourante une indemnité de 1500 fr. au
titre de
dépens pour la procédure fédérale.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de
compensation
FRSP-CIGA, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juillet 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.549/01
Date de la décision : 10/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-10;i.549.01 ?
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