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10/07/2002 | SUISSE | N°C.316/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2002, C.316/01


{T 0}
C 316/01 /mh

Arrêt du 10 juillet 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Berthoud

R.________, recourant, représenté par le Syndicat de l'industrie, de
la
construction et des services (FTMH), rue des Alpes 11,
1700 Fribourg,

contre

Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24, 1705
Fribourg,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales, Givisiez

(Jugement du

4 octobre 2001)

Faits :

A.
Par décision du 12 mai 2000, la Caisse d'assurance-chômage FTMH a
demandé à
R.___...

{T 0}
C 316/01 /mh

Arrêt du 10 juillet 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Berthoud

R.________, recourant, représenté par le Syndicat de l'industrie, de
la
construction et des services (FTMH), rue des Alpes 11,
1700 Fribourg,

contre

Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24, 1705
Fribourg,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales, Givisiez

(Jugement du 4 octobre 2001)

Faits :

A.
Par décision du 12 mai 2000, la Caisse d'assurance-chômage FTMH a
demandé à
R.________ de lui restituer une somme de 9187 fr. 80 représentant des
indemnités de chômage perçues à tort.

Se prévalant notamment de sa bonne foi, l'assuré a sollicité la
remise de son
obligation de restituer, par lettre du 30 mai 2000. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, l'Office public de l'emploi du canton
de
Fribourg a invité R.________, à deux reprises (cf. écritures des 16
août et
11 septembre 2000), à lui fournir divers documents établissant sa
situation
financière, sous peine de rejet de sa requête. Le prénommé n'a pas
répondu.

Par décision du 6 novembre 2000, l'office de l'emploi a déclaré la
demande du
30 mai 2000 irrecevable.

B.
R.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du
canton de
Fribourg. A cette occasion, il a produit divers documents relatifs à
sa
situation financière, alléguant ne pas avoir eu le temps de le faire
plus
tôt.

Dans sa réponse du 18 janvier 2001, l'office de l'emploi a conclu au
rejet du
recours. Il a par ailleurs refusé de reconsidérer et de réviser sa
décision
du 6 novembre 2000.

Par jugement du 4 octobre 2001, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
Par lettre postée le 7 novembre 2001, R.________ a déclaré recourir
contre ce
jugement. Le 13 novembre 2001, le syndicat FTMH-Fribourg a informé le
Tribunal fédéral des assurances qu'il venait d'être consulté par le
recourant, sollicitant à cette occasion une ultime prolongation du
délai de
recours. Par écriture du 16 novembre 2001, le Tribunal lui a fait
savoir que
le délai de recours ne pouvait pas être prolongé mais que sa requête
serait
considérée comme une demande de restitution de ce délai.

L'intimé et le Secrétariat d'État à l'économie n'ont pas été invités
à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 La décision administrative litigieuse du 6 novembre 2000 est
fondée sur
les art. 47 à 49 du Code de procédure et de juridiction
administrative du
canton de Fribourg (CPJA), singulièrement sur l'art. 49 al. 1 CPJA.
Selon
cette disposition, lorsqu'une partie ne prête pas le concours qu'on
peut
exiger d'elle, l'autorité peut déclarer ses conclusions irrecevables
ou
statuer sur la base du dossier.

En l'espèce, l'intimé a considéré qu'il n'était pas en mesure
d'établir
d'office les faits pertinents pour statuer sur la demande de remise,
car à
défaut du concours du recourant, il ne pouvait pas obtenir les
documents qui
auraient permis de connaître la situation financière de l'intéressé
(à ce
sujet, voir ATF 128 II 142-143 consid. 2b). Dans ces conditions, il
était
contraint de déclarer irrecevable la demande de remise de
l'obligation de
restituer.

1.2 Devant la juridiction de recours de première instance, l'intimé a
refusé
tant de reconsidérer que de réviser sa décision litigieuse, en
invoquant
cette fois les art. 104 et 105 CPJA. En bref, d'après ces règles de
procédure
cantonale fribourgeoise, l'autorité n'est tenue de reconsidérer ou de
réviser
sa décision que si les circonstances se sont modifiées depuis la
première
décision, ou, parmi d'autres éventualités, si le requérant invoque
des moyens
de preuve inconnus ou dont il n'avait pas pu se prévaloir plus tôt.

En l'occurrence, l'intimé a estimé que les conditions permettant de
procéder
selon les art. 104 ou 105 CPJA n'étaient pas remplies, car le
recourant
connaissait les faits qu'il a invoqués tardivement en procédure de
recours.

1.3 Quant au Tribunal administratif, il a examiné de manière
approfondie les
conditions d'application des art. 47 ss et 104 ss CPJA dans son
jugement du 4
octobre 2001. Il est parvenu à la conclusion que l'intimé avait
appliqué
sainement le droit de procédure cantonal, auquel renvoie l'art. 103
al. 6
LACI, si bien qu'il a rejeté le recours et confirmé la décision
querellée.

2.
Deux points sont litigieux en procédure fédérale. D'une part, savoir
si
l'intimé aurait dû entrer en matière sur la demande de remise de
l'obligation
de restituer (cf. décision du 6 novembre 2000); d'autre part, savoir
si
l'intimé aurait dû reconsidérer ou réviser le refus d'entrer en
matière
signifié le 6 novembre 2000 (cf. écriture du 18 janvier 2001).

3.
Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit
indiquer
notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence
a pour
but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La
jurisprudence
admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du
mémoire de
recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré
dans son
ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et
quels
sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas
nécessaire
que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au
litige en
question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte
attaqué ne
suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même
implicites, le recours de droit administratif est irrecevable
d'entrée de
cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette
irrégularité
(ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).

4.
Dans son recours de droit administratif, le recourant a limité son
argumentation - au demeurant fort sommaire - à la question de la
bonne foi,
dont il estime avoir fait preuve lorsqu'il a perçu indûment les
indemnités de
chômage. En revanche, il ne s'est pas exprimé sur la seule question
susceptible d'être examinée par la Cour de céans rappelée au consid. 2
ci-dessus.

Par ailleurs, le recourant n'a pas complété son écriture dans le
délai de dix
jours à compter duquel son empêchement - pour autant qu'il ait
réellement
existé - est réputé avoir cessé (cf. art. 35 al. 1 OJ), soit au plus
tard au
moment où son mandataire s'était adressé à la Cour de céans. Sa
demande de
restitution du délai de recours est donc mal fondée.

A défaut de motivation se rapportant au litige, le recours ne remplit
pas les
conditions posées par l'art. 108 al. 2 OJ. Il doit en conséquence être
déclaré irrecevable.

5.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a,
156 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais de justice, d'un montant total de 1000 fr., sont mis à la
charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même
montant, qu'il
a effectuée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, au Secrétariat
d'État à
l'économie, ainsi qu'à la Caisse d'assurance-chômage FTMH.

Lucerne, le 10 juillet 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.316/01
Date de la décision : 10/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-10;c.316.01 ?
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