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10/07/2002 | SUISSE | N°2A.337/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2002, 2A.337/2002


{T 0/2}
2A.337/2002/elo

Arrêt du 10 juillet 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin et Merkli,
greffier Dubey.

R. ________, recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève,
route de
Veyrier 86, case postale 1556, 1227 Carouge,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

retrait du permis de circulation Taxi,

recours de droit administratif contre l'a

rrêt du Tribunal
administratif du
canton de Genève du 7 mai 2002.

Faits:

A.
R. ________ est chauffeur de tax...

{T 0/2}
2A.337/2002/elo

Arrêt du 10 juillet 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin et Merkli,
greffier Dubey.

R. ________, recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève,
route de
Veyrier 86, case postale 1556, 1227 Carouge,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

retrait du permis de circulation Taxi,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Genève du 7 mai 2002.

Faits:

A.
R. ________ est chauffeur de taxi à Genève. La Zurich compagnie
d'assurances
(ci-après: la Zurich) ayant signalé au Service des automobiles et de
la
navigation du canton de Genève (ci-après: le Service des automobiles)
le
prétendu non paiement de la prime de la police d'assurance en
responsabilité
civile liée au véhicule malgré les rappels d'usage, le permis de
circulation
du taxi a été retiré le 29 mars 2001 par décision du Service des
automobiles
et un émolument administratif de 100 fr. mis à la charge de
R.________. Dans
les jours suivants, il s'est avéré que la prime avait bien été payée
le 3
janvier 2001, mais avait échappé à l'enregistrement comptable de
l'assurance
en raison, semble-t-il, de modifications manuscrites apportées par
R.________
au bulletin de versement préimprimé. Le 5 avril 2001, la Zurich a
transmis au
Service des automobiles une nouvelle attestation d'assurance; les
choses sont
alors rentrées dans l'ordre, sous réserve de l'émolument de 100 fr.

Par acte du 29 avril 2001 dirigé contre la décision du Service des
automobiles, R.________ a demandé au Tribunal administratif du canton
de
Genève (ci-après: le Tribunal administratif) d'annuler "l'amende de
100 fr."
et de dire que le Service des automobile lui devait une somme de 300
fr. pour
"énervement et temps gaspillé dans l'affaire".

Par arrêt du 7 mai 2002, le Tribunal administratif a rejeté le
recours et mis
à la charge de R.________ un émolument judiciaire de 300 fr.,
l'émolument de
100 fr. ayant été remboursé en cours de procédure par la Zurich. Il a
précisé
qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les dommages-intérêts
réclamés à
l'Etat de Genève, pas plus que sur des prétentions à l'égard de
l'assurance
privée.

B.
Par acte intitulé recours, daté du 23 juin 2002 et posté le 2 juillet
2002,
R.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement,
d'annuler
l'arrêt du Tribunal administratif du 7 mai 2002 et de lui allouer
5'670 fr.
au titre de "compensation intégrale du préjudice subi".

Dans la lettre d'envoi du recours également postée le 2 juillet 2002,
R.________ demande la restitution du délai de recours de trente jours
contre
l'arrêt du Tribunal administratif, reçu le 14 mai 2002; il invoque de
violents maux de tête. Il n'a pas été demandé de détermination aux
autorités
genevoises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public et le recours de droit administratif
doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 89 al. 1 et 106 al. 1
OJ). Le
délai de recours étant identique pour les deux voies de droit, il est
inutile
d'examiner lequel de ces moyens serait ouvert contre l'arrêt
litigieux.

1.2 En l'espèce, l'arrêt du Tribunal administratif du 7 mai 2002 a été
notifié au recourant, selon ses propres déclarations, le 14 mai 2002.
Le
recours, posté le 2 juillet 2002 l'a été hors du délai de trente jours
échéant le 13 juin 2002, ce que le recourant ne conteste pas. Avec le
dépôt
de son recours, le recourant sollicite toutefois la restitution de ce
délai.

2.
2.1L'art. 35 al. 1 OJ prévoit :
La restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée
que si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans
le
délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement et
être
présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. L'acte
omis
doit être exécuté dans ce délai.
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité
subjective
due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (cf. ATF 96 II 262
consid.
1a p. 265; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, n. 2.3 ad
art. 35).
La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la
maladie peut
constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 35 OJ. Pour
cela, il
faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même
dans le
délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de
procédure
nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87, 112 V 255 consid. 2a et
les
références citées). Seule la maladie survenant à la fin du délai de
recours
et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de
recourir à temps aux services d'un tiers constitue un empêchement non
fautif
(ATF 112 V 255 consid. 2a p. 256 et les références citées).

2.2 A l'appui de sa demande de restitution de délai, le recourant
invoque la
maladie. Il affirme avoir subi "de violents maux de tête,
probablement dus à
la canicule" qui l'auraient forcé à cesser le travail dès le 8 juin
2002. Il
précise encore n'avoir pas consulté de médecin, car ces maux de tête
se
seraient manifestés de manière périodique et répétitive depuis le
mois de
janvier 1997. En lieu et place d'un certificat médical, il offre de
démontrer
ces faits par la consultation du tachygraphe du taxi et des données
contenues
dans l'ordinateur de son employeur. Il n'est pas contesté en l'espèce
que le
recourant ait été dans l'incapacité de travailler. Cela ne suffit pas
toutefois à établir que les conditions d'une restitution de délai sont
remplies, ce qui doit être apprécié au regard de l'argumentation
présentée
par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b p. 88 et les références
citées).
Or, force est de constater que le requérant ne prétend pas en
l'espèce s'être
trouvé du fait de sa maladie dans l'incapacité totale de déposer un
recours
ni surtout d'en charger un tiers. Par conséquent, les conditions
auxquelles
la jurisprudence soumet la reconnaissance d'un empêchement non fautif
ne sont
pas satisfaites. Déposé hors délai, le recours doit donc être
considéré comme
tardif.

3.
Au demeurant, sur le fond, les considérations du Tribunal
administratif
paraissent fondées.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de
restitution du délai de recours et à la tardiveté du recours.
Manifestement
irrecevable, le présent acte doit être jugé selon la procédure
simplifiée de
l'art. 36a OJ.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al.
1, 153 et 153 a OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La requête de restitution du délai est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Un émolument de justice de 1'000 fr. est mis à charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal
administratif ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation
du
canton de Genève.

Lausanne, le 10 juillet 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.337/2002
Date de la décision : 10/07/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-10;2a.337.2002 ?
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