La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2002 | SUISSE | N°U.18/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juillet 2002, U.18/02


«AZA 7»
U 18/02 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 9 juillet 2002

dans la cause

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Jacques
Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- a) D.________ travaillait comme ouvrie

r du
bâtiment au service de l'entreprise X.________. En sus, il
effectuait des travaux de nettoyage le soir pour le compte
d...

«AZA 7»
U 18/02 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 9 juillet 2002

dans la cause

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Jacques
Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- a) D.________ travaillait comme ouvrier du
bâtiment au service de l'entreprise X.________. En sus, il
effectuait des travaux de nettoyage le soir pour le compte
de l'entreprise Y.________. Il était assuré par les deux
employeurs contre le risque d'accident professionnel et non
professionnel auprès de la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA).

Le 16 novembre 1992, alors qu'il décoffrait un panneau
sur un chantier, il fit une chute de 2,5 mètres. Il a été
transporté à la Permanence de Z.________ où le docteur
A.________ a diagnostiqué des contusions à la face dorsale
de la main droite dans la région métacarpienne et phalan-
gienne, des contusions à la jambe droite, un traumatisme
crânien avec plaie frontale et des douleurs thoraciques
antérieures. En raison de la persistance de troubles
douloureux au niveau de la main droite, l'assuré a été
examiné par le docteur B.________, orthopédiste, qui
diagnostiqua une exostose P2-D1 droite post-arrachement
osseux, une épicondylite droite post-traumatique modérée,
ainsi qu'un syndrome compressif du nerf radial, médian et
cubital au poignet (rapport du 25 août 1993). Malgré une
intervention chirurgicale le 13 janvier 1994 (neurolyse du
nerf radial à l'avant-bras droit, cure de tunnel carpien,
neurolyse du cubital et ablation de l'exostose), l'assuré a
continué à ressentir des douleurs dans le pouce et des
paresthésies dans tout l'avant-bras et la main droite. Le
chirurgien C.________, estimant qu'il n'était pas possible
d'obtenir un meilleur résultat sur le plan médical, a
suspendu le traitement en raison de l'absence de progrès,
malgré une physiothérapie intensive et un appareillage
(rapport du 31 mai 1994).
A la demande de l'assureur, D.________ a séjourné à la
Clinique de réadaptation de W.________ du 20 juillet au
24 août 1994. Dans un rapport du 25 août 1994, les docteurs
D.________ et E.________ relèvent qu'un an et demi après
contusion et distorsion de la main droite, il subsiste
toujours une hypo-dysesthésie de l'index et du pouce à
droite, ainsi qu'une limitation fonctionnelle des articu-
lations du pouce avec hyper-extension et suppression de la
flexion active et passive. A leur avis, il existe une
capacité de travail de 33 % pour des travaux légers; pour
une activité dans l'industrie sans nécessiter d'utiliser
une préhension précise à droite, la capacité de travail est
entière du point de vue médico-théorique.

Retenant un degré d'invalidité de 100 %, l'Office AI
du canton de Genève (office AI) a alloué à D.________ une
rente entière d'invalidité, assortie de rentes complémen-
taires pour son épouse et ses deux enfants, à partir du
1er novembre 1993 (décision du 18 avril 1995). Pour sa
part, la CNA lui a, par décision du 15 janvier 1997,
octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 % et
nié, en l'absence de tout préjudice économique, tout droit
à une rente d'invalidité. Elle s'est fondée à cet égard sur
les constatations du docteur F.________, médecin-chef de
l'équipe médicale de médecine des accidents de la CNA,
selon lesquelles seule l'entrave à la mobilité des articu-
lations du pouce droit pouvait être considérée comme une
suite de l'accident du 16 novembre 1992 (rapport du 19 no-
vembre 1996). L'assuré s'opposa à cette décision par acte
du 5 février 1997.

b) Le 3 mars 1997, l'office AI a supprimé la rente de
l'assurance-invalidité avec effet au 1er mai 1997. A la
suite du recours de l'assuré contre cette décision, il a
chargé la doctoresse G.________ d'une expertise psychia-
trique. Dans son rapport du 10 novembre 1997, la psychiatre
a diagnostiqué une névrose de conversion, qui entraînait
une incapacité totale de travail de l'assuré et estimé
qu'une psychothérapie ne donnerait pas de résultat. Du
10 novembre au 12 décembre 1997, D.________ a été hospi-
talisé dans la division de rééducation de l'Hôpital
V.________ pour traitement d'un lymphoedème chronique de
l'avant-bras droit avec suspicion de strangulation au
niveau du coude, sans qu'une étiologie certaine n'expliquât
l'oedème du membre supérieur droit (rapport du 30 décembre
1997).

La CNA confia alors une expertise au Service univer-
sitaire de chirurgie plastique et reconstructive de la
Permanence de T.________. Les experts ont conclu que seule
était en relation de causalité au moins vraisemblable avec
l'accident du 16 novembre 1992 la limitation de fonction du
pouce; les plaintes du patient et l'oedème d'allure élé-
phantiasique en aval du coude droit s'inscrivaient en
revanche soit dans le cadre d'une névrose d'assurance, soit
plus probablement dans le cadre d'une perturbation patho-
logique de la personnalité (rapport du 16 février 1998).

c) Par décision du 15 juin 1998, notifiée le 11 juin
1999, la CNA a rejeté l'opposition de D.________. Après
avoir appris que l'assuré avait subi une amputation du bras
droit le 25 septembre 1998, elle a déclaré, par courrier du
25 juin 1999, maintenir sa décision sur opposition.

B.- D.________ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif du canton de
Genève. Après avoir requis des informations complémentaires
sur l'intervention chirurgicale du 25 septembre 1998 auprès
du docteur H.________, chef de clinique du département de
chirurgie de V.________, le tribunal cantonal a débouté
l'assuré par jugement du 20 novembre 2001.

C.- D.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente
d'invalidité entière dès le 16 novembre 1992 et d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %. En outre, il
requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La CNA conclut implicitement au rejet du recours.
Invitée à se déterminer, la caisse-maladie Intras
renonce à faire des observations sur le fond et demande à
être considérée comme simple «intéressée».
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement cantonal a été rendu, d'une part,
entre D.________, recourant, et, d'autre part, la CNA et la
caisse-maladie Intras en tant qu'intimées. Contrairement au
point de vue des premiers juges, le fait que la caisse-
maladie Intras s'est vue notifier la décision sur opposi-
tion litigieuse ne lui confère toutefois pas automatique-
ment la qualité d'intimée en procédure cantonale, pas plus
qu'en procédure fédérale. En l'occurrence, depuis le début
de la procédure, la caisse-maladie Intras s'est ralliée à
la position de la CNA. Bien qu'elle bénéficiât des mêmes
voies de droit que l'assuré (art. 129 al. 1 OLAA), elle ne
s'est pas opposée à la décision du 15 juin 1998 et s'en est
remise à justice tant devant le Tribunal administratif
cantonal, où elle avait été appelée à se déterminer, que
devant le Tribunal fédéral des assurances. En pareilles
circonstances, il se justifie de considérer la caisse-
maladie Intras comme un simple «intéressé» au sens de
l'art. 110 al. 1 OJ, à la charge duquel des frais de
justice ne peuvent être imposés (ATF 127 V 111 consid. 6b).

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
règles légales et jurisprudentielles relatives à l'exigence
d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre
l'accident assuré et une atteinte à la santé pour que cette
dernière donne lieu à des prestations de l'assurance-
accidents. A cet égard, il suffit donc d'y renvoyer.

3.- a) Se référant aux conclusions des médecins de la
Permanence de T.________, les premiers juges ont, dans une
motivation succincte, retenu, d'une part, que seule la
limitation fonctionnelle du pouce droit du recourant avait
été en relation de causalité naturelle avec l'accident du
16 novembre 1992. D'autre part, ils ont nié tout lien de
causalité entre cet événement et les affections psychiques
du recourant, lesquels expliquaient, à leur avis, l'oedème

d'allure éléphantiasique ainsi que l'automutilation ayant
conduit à l'amputation du bras droit le 25 septembre 1998.

b) Se fondant principalement sur l'expertise de la
doctoresse G.________, le recourant fait valoir que le lien
de causalité tant naturelle qu'adéquate entre l'accident et
l'atteinte psychique dont il était atteint - et qui consti-
tuait la cause la plus vraisemblable de l'apparition du
lymphoedème ayant provoqué l'amputation - était établi.

4.- Au vu des pièces médicales du dossier, il n'est
pas contestable - ni, du reste, contesté par les parties -
que la seule lésion somatique dont souffrait le recourant
imputable directement à l'accident du 16 novembre 1992
était la limitation fonctionnelle du pouce droit. En
revanche, l'oedème à l'avant-bras droit ne saurait être
considéré comme une conséquence directe de la contusion
subie le 16 novembre 1992, mais semble avoir pour origine
une affection psychique. Ainsi, la doctoresse G.________ a
considéré que le recourant présentait une atteinte à la
santé mentale (névrose de conversion) qui pouvait se
traduire par un symptôme somatique échappant au contrôle de
la volonté de l'expertisé (rapport du 10 novembre 1997).
Selon les experts de la Permanence de T.________, qui, lors
de leur examen du 26 janvier 1998, ont constaté une nette
marque de strangulation au niveau du pli du coude, l'oedème
s'inscrivait soit dans le cadre d'une névrose d'assurance,
soit plus probablement dans le cadre d'une perturbation
pathologique de la personnalité. A la fin du mois de no-
vembre 1997 déjà, les médecins de V.________ qui suivaient
le recourant soupçonnaient une strangulation au niveau du
coude (rapport du 30 décembre 1997 de la Division de
rééducation de V.________). Interrogé au cours de
l'instruction judiciaire cantonale sur les causes du
lymphoedème à hauteur de l'avant-bras droit, le docteur
H.________ a répondu qu'aucune cause évidente n'avait pu
être déterminée. Selon lui, il est certain que l'automuti-

lation reste l'une des origines possibles du status local
lymphoedémateux, mais ne représente pas la seule cause
envisageable. Il découle de ces constatations médicales que
l'oedème de l'avant-bras droit évoluant depuis novembre
1997 relève de manière vraisemblablement prépondérante, en
l'absence d'étiologie somatique certaine, du domaine
psychiatrique.
Reste donc à examiner si les troubles d'ordre psychi-
que dont est atteint le recourant sont à mettre dans une
relation de causalité naturelle et adéquate avec l'évé-
nement du 16 novembre 1992.

5.- a) Le seul rapport psychiatrique figurant au
dossier, établi par la doctoresse G.________, n'a pas
véritablement porté sur la question du rapport de causalité
naturelle entre l'accident subi et les troubles d'ordre
psychique constatés. Diagnostiquant une névrose de conver-
sion, la psychiatre a toutefois indiqué que la symptomato-
logie présentée par le recourant (algies, paresthésies,
troubles moteurs) pourrait être comprise comme un défaut
d'assimilation de la part de l'expertisé de l'accident au
niveau du bras droit. Dès lors que la praticienne semble
admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, sans
l'affirmer cependant clairement, seule une expertise psy-
chiatrique permettrait de se prononcer précisément sur ce
point. Il convient toutefois de renoncer à une telle mesure
d'instruction, le caractère adéquat du rapport de causalité
faisant défaut en l'espèce.

b) Au vu de son déroulement et de ses conséquences,
l'accident assuré entre, comme l'ont à juste titre consi-
déré les premiers juges - et comme en convient également le
recourant - dans la catégorie des accidents de gravité
moyenne. C'est donc seulement si l'un des critères déter-
minants posés par la jurisprudence s'est manifesté de
manière particulièrement marquante ou si plusieurs de ces
critères se trouvent soit cumulés, soit réunis de façon
frappante, que l'existence d'un lien de causalité adéquate

pourra être admise (ATF 115 V 140 sv. consid. 6c/bb,
409 sv. consid. 5c/bb).

c) En l'espèce, les critères déterminants que sont,
selon la jurisprudence citée ci-dessus, les circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident, la gravité
des lésions subies, la durée et le degré de l'incapacité de
travail, la durée anormalement longue du traitement médical
et les douleurs persistantes dues aux seules atteintes à la
santé physique, ainsi que les erreurs dans le traitement
médical entraînant une aggravation notable des séquelles de
l'accident, font défaut.
D'une part, le déroulement de la chute du recourant
d'un mur de 2,5 mètres de haut n'a pas fait l'objet d'une
description ou de précisions particulières, ni dans les
déclarations d'accident des employeurs, ni par la suite. On
ne saurait donc retenir aucune circonstance de nature à
faire apparaître la chute en cause comme particulièrement
dramatique ou impressionnante. D'autre part, les lésions
dont le docteur A.________ de la Z.________ a fait état le
jour même de la chute ne sauraient être qualifiées de
sérieuses (cf. rapport du 20 mai 1996); il n'a constaté
qu'une plaie frontale gauche, un hématome et des éraflures
à la face dorsale de la main droit dans la région métacar-
pienne et phalangienne, un hématome du tiers inférieur
de
la jambe droit ainsi qu'une contusion thoracique. Hormis la
contusion au niveau de la main droite, les autres atteintes
physiques se sont rapidement résorbées sans laisser de
séquelles. D'autre part, quelques mois après l'intervention
chirurgicale de janvier 1994, les médecins ont considéré
que le recourant pouvait recommencer son activité profes-
sionnelle. Ainsi, le chirurgien C.________ a fixé la date
de la reprise du travail pour la fin du mois de mai 1994.
Les examens effectués lors du séjour du recourant à la
Clinique de réadaptation de W.________ ont également permis
de retenir que le recourant disposait d'une capacité de

travail de 100 % dans une activité de l'industrie ne néces-
sitant pas une préhension précise à droite dès le 25 août
1994. Par ailleurs, en l'absence de toute séquelle physique
liée à l'accident ou à l'opération de janvier 1994, les
médecins consultés n'ont pu expliqué la persistance des
douleurs du patient autrement que par l'influence de tro-
ubles psychogènes sur son état de santé. Selon le docteur
D.________, spécialiste en chirurgie de la main, et la doc-
toresse E.________, la suppression totale de la fonction du
pouce n'est pas explicable ni radiologiquement, ni clini-
quement, ni par l'examen neurologique du 3 août 1994; il
semble qu'un certain trouble de l'adaptation psychique joue
un rôle (rapport du 25 août 1994). Dans un rapport médical
final du 14 décembre 1994, le docteur I.________ a égale-
ment constaté que le recourant souffrait de troubles psy-
chogènes surajoutés qui pouvaient se traduire par une éli-
mination mentale du pouce. De même, les experts de la Per-
manence de T.________ sont d'avis que les douleurs physi-
ques du patient s'inscrivent dans le cadre d'une névrose
d'assurance ou, plus probablement dans le cadre d'une per-
turbation pathologique de la personnalité et estiment qu'un
traitement psychiatrique s'impose au regard de son état de
santé (rapport du 16 février 1998). Sur la base de ces
constatations médicales, on doit par conséquent conclure
que c'est en raison de ses problèmes d'ordre psychique, qui
sont passés au premier plan dès 1994, que le recourant n'a
plus repris le travail. La doctoresse G.________ lui a du
reste reconnu une incapacité de travail de 100 % dès le
10 novembre 1997 en raison d'une atteinte à la santé men-
tale. Quant au traitement médical lié à la limitation fonc-
tionnelle du pouce droit du recourant, il a effectivement
pris fin à sa sortie de la clinique de W.________, le
24 août 1994. Dans ces conditions, l'on ne saurait consi-
dérer que l'incapacité de travail, les douleurs ou le trai-
tement médical liés aux seules atteintes à la santé physi-
que du recourant, à l'exclusion des affections psychiques,
ont été particulièrement longs.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges
ont admis que l'intimée n'était pas tenue de verser des
prestations pour les conséquences de l'affection de nature
psychique dont est atteint le recourant, celle-ci n'ayant
pas été causée, de manière adéquate, par l'accident du
16 novembre 1992.

6.- Abstraction faite de ses troubles psychiques et
des conséquences de ceux-ci sur le plan somatique, la
capacité de travail du recourant dans son activité habi-
tuelle de maçon était encore entière selon le docteur
F.________, malgré l'événement accidentel (rapport du
25 août 1994); le seul handicap résultant de la perte de la
mobilité au niveau des articulations du pouce droit n'avait
en effet pas eu d'influence notable sur la force de
préhension de la main droite. Rien ne s'opposait non plus à
ce que le recourant exerce à nouveau une activité dans le
domaine de l'entretien et du nettoyage. Les médecins de
W.________ ont, quant à eux, estimé que le recourant était
capable de pratiquer des activités légères dans l'industrie
comme le classement, la capacité de travail étant entière
du point de vue médico-théorique pour une activité dans
l'industrie qui ne nécessitait pas une préhension précise à
droite. Enfin, les experts de la Permanence de T.________
se sont ralliés aux conclusions du docteur F.________
relatives à l'exigibilité en ce qui concerne les suites de
l'accident du 16 novembre 1992. On peut donc admettre, avec
l'intimée et les premiers juges, que le recourant ne
subissait pas de perte de gain en raison uniquement de
l'atteinte fonctionnelle à son pouce droit.
Son recours apparaît ainsi mal fondé.

7.- Il reste à examiner si le recourant peut préten-
dre, comme il le soutient, une indemnité pour atteinte à
l'intégrité d'au moins 50 %. Dans la mesure où les dispo-
sitions légales et réglementaires qui fixent les conditions
mises à l'octroi d'une telle prestation ont correctement

été rappelées dans le jugement entrepris, il suffit de
renvoyer à celui-ci (considérant 18 dudit jugement).
Se fondant sur les «Tables concernant les atteintes à
l'intégrité» établies par la CNA, le docteur F.________ a
considéré que le taux de l'atteinte à l'intégrité du
recourant était de 5 %. Ce point de vue, partagé par les
experts de la Permanence de T.________, ne souffre pas la
critique : en effet, selon la figure 1 de la table 3 («Taux
d'atteinte à l'intégrité résultant de la perte d'un ou
plusieurs segments des membres supérieurs»), la perte d'une
phalange du pouce donne lieu à une indemnisation de 5 %.
Or, c'est précisément, selon le docteur F.________,
l'atteinte à laquelle correspond tout au plus la perte de
la mobilité des articulations interphalangiennes distales
et métacarpo-phalangiennes du pouce droit. Quant aux
troubles psychiques dont celui-ci est atteint et leurs
effets sur le plan somatique, ils n'ouvrent pas droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité du moment qu'ils ne
sont pas dans un rapport de causalité adéquate avec
l'accident assuré.
Sur ce point également, le recours s'avère ainsi mal
fondé.

8.- S'agissant d'un litige qui concerne des presta-
tions d'assurance, la procédure est en principe gratuite
(art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à la dispense
des frais de justice, la demande d'assistance judiciaire
est dès lors sans objet. En revanche, sur le vu du ques-
tionnaire rempli par le recourant et des pièces fournies
par son mandataire, les conditions auxquelles l'art. 152
al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'of-
fice sont réalisées dans le cas présent.
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra
rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieure-
ment en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR
1999 IV n° 6 p. 15).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Maître
Jean-Jacques Martin sont fixés à 2500 fr. pour la
procédure fédérale et seront supportés par la caisse
du tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à
l'Intras Caisse Maladie, au Tribunal administratif du
canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 9 juillet 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.18/02
Date de la décision : 09/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-09;u.18.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award