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09/07/2002 | SUISSE | N°U.157/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juillet 2002, U.157/01


{T 7}
U 157/01 /Tn

Arrêt du 9 juillet 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Vallat

M.________, recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue de
Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

GENERALI Assurances Générales, 1, rue de la Fontaine, 1211 Genève 3,
intimée,

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

(Jugement du 6 mars 2001)

Faits :

A.
M.________, né en 1960, a été employé depui

s le 6 février 1989 au
service
technique de l'Hôtel X.________. A ce titre, il était assuré contre
les
accidents professionnels et...

{T 7}
U 157/01 /Tn

Arrêt du 9 juillet 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Vallat

M.________, recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue de
Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

GENERALI Assurances Générales, 1, rue de la Fontaine, 1211 Genève 3,
intimée,

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

(Jugement du 6 mars 2001)

Faits :

A.
M.________, né en 1960, a été employé depuis le 6 février 1989 au
service
technique de l'Hôtel X.________. A ce titre, il était assuré contre
les
accidents professionnels et non professionnels auprès de l'Union
Suisse
Assurances, devenue depuis lors Generali Assurances Générales
(ci-après:
Generali).

Victime d'un accident de la route le 18 janvier 1992, il a souffert
d'une
hernie diaphragmatique gauche traumatique, ainsi que d'une contusion
pulmonaire et de fractures costales à gauche. Après une opération en
urgence
et un traitement de physiothérapie respiratoire, l'évolution a été
considérée
comme très favorable et l'assuré a pu reprendre son activité à 100 %
dès le
22 juin 1992.

Au mois de décembre 1996, M.________, qui ressentait des douleurs à
l'épaule
gauche, a été opéré pour une double hernie cervicale C6-C7. Il a
repris son
activité professionnelle à temps complet en mars 1997.

Le 16 août 1997, alors qu'il se rendait à son travail en voiture, il a
percuté à un carrefour le côté gauche d'un véhicule non prioritaire
surgi de
sa droite. Bien qu'ayant pu prendre son service le soir même,
l'assuré, qui
se plaignait de douleurs à la colonne vertébrale et de difficultés à
respirer, s'est rendu à la Policlinique de l'Hôpital Y.________ le
jour
suivant et a consulté le docteur A.________ le surlendemain. Les
radiographies réalisées immédiatement après l'accident n'ont pas mis
en
évidence de lésions post-traumatiques récentes (rapport du docteur
A.________, du 29 août 1997). Par la suite, les douleurs et
contractures
dorso-lombaires, dont l'assuré se plaignait avant l'accident déjà, se
sont
estompées sous l'effet du traitement (rapport du docteur A.________,
du 25
septembre 1997) et l'assuré a repris son travail à plein temps dès le
22
septembre 1997.

Ensuite de la résurgence de douleurs cervicales et après que l'assuré
eut
consulté plusieurs médecins - sur les conclusions et explications
desquels on
reviendra dans les considérants de droit du présent arrêt -, Generali
demanda
aux docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et
C.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, de se
prononcer
sur le cas.

Dans un rapport du 20 avril 1998, le premier nommé a conclu à
l'existence
d'un trouble psychogène (trouble d'adaptation - réaction mixte)
n'altérant
pas la capacité d'exercer une activité professionnelle, mais
justifiant
encore la prise en charge d'un traitement par l'assurance-accidents
pour une
durée de trois mois depuis lors.
Sur le plan physique, le docteur C.________ n'a pas constaté de signes
objectifs de pathologie vertébrale cervicale et lombaire susceptibles
d'expliquer les plaintes de l'assuré, dont les douleurs
n'entretenaient plus
avec l'accident qu'un rapport de causalité naturelle possible.
Toujours selon
ce médecin, la capacité de travail de l'assuré dans sa profession est
entière
depuis le 21 septembre 1997 et plus aucun traitement médical n'est
nécessaire
(rapport du 17 juillet 1998).

Après avoir donné à l'assuré l'occasion de se déterminer sur ces deux
derniers rapports médicaux, Generali a, par décision du 29 avril 1999
et
décision sur opposition du 16 septembre 1999, mis fin à ses
prestations au 21
septembre 1997 pour les indemnités journalières, au 31 octobre 1997
pour le
traitement des suites rhumatologiques et au 31 juillet 1998 pour les
suites
psychiques, invoquant l'absence de lien causalité naturelle entre les
douleurs cervicales et l'accident du 16 août 1997.

B.
Par jugement du 6 mars 2001, le Tribunal administratif du canton de
Genève a
rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré.

C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi que,
principalement, au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire
cantonale afin
qu'elle ordonne une expertise médicale et, subsidiairement, à ce que
Generali
soit condamnée à poursuivre le versement de ses prestations en raison
de
l'incapacité de travail résultant des accidents des 18 janvier 1992
et 16
août 1997.

Generali a conclu, avec suites de frais et dépens, au rejet du
recours,
cependant que la Caisse vaudoise (Groupe Mutuel Assurances),
interpellée en
qualité d'assureur-maladie, et l'Office fédéral des assurances
sociales ne se
sont pas déterminés.

D.
Par courrier du 6 mai 2002, M.________ a encore produit un lot de
pièces
médicales.

Considérant en droit :

1.
Adressé au recourant sous pli recommandé, le jugement du 6 mars 2001
a été
retiré par ce dernier le 19 et non le 17 mars 2001 comme indiqué par
erreur
dans son mémoire de recours. Remis à un bureau de poste suisse à
l'adresse du
Tribunal de céans le 2 mai 2001, soit dans le délai de recours de 30
jours
(art. 106 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), suspendu du 8 au
22 avril
2001 (art. 34 al. 1 let. a en corrélation avec l'art. 135 OJ), le
présent
recours a été interjeté en temps utile.

2.
Le litige a pour objet le droit du recourant au versement par
l'intimée de
prestations de l'assurance-accidents obligatoire. Il s'agit,
singulièrement,
de déterminer s'il subsiste un rapport de causalité entre les
affections
physiques et psychique dont il se plaint et un événement accidentel
assuré
par l'intimée au-delà des dates auxquelles cette dernière a mis fin au
versement des indemnités journalières et des prestations pour soins.

3.
3.1Le recourant fait tout d'abord grief aux premiers juges de n'avoir
pas
ordonné la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. Sur le
plan
formel, il relève que les noms des experts appelés par l'intimée à se
prononcer sur son cas (les docteurs B.________ et C.________) ne lui
ont pas
été communiqués, non plus que les missions confiées à ces derniers.
Ce grief,
relatif au droit d'être entendu (cf. infra consid. 3.3) et, partant,
susceptible d'amener la cour de céans à accueillir le recours sur ce
point et
à renvoyer la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige sur
le fond,
doit être examiné en premier lieu (ATF 124 V 92 consid. 2, 119 V 210
consid.
2).

3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en
particulier, le
droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise
à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se
déterminer à leur propos (ATF 125 V 334 consid. 3a, 124 I 51 consid.
3a, 242
consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid.
3b et les
références).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour
autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque
la
partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation
d'un vice
éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 124 V 183
consid. 4a,
392 consid. 5a et les références).

3.3 La LAA ne contient pas de normes relatives à l'administration des
preuves
ou au droit des parties de collaborer à l'instruction de leur cause.
Il faut
dès lors s'en remettre aux règles de la PA qui s'appliquent non
seulement à
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, mais
également,
par analogie, aux assureurs privés autorisés à pratiquer
l'assurance-accidents obligatoire à teneur de l'art. 68 al. 1 LAA
(ATF 120 V
361 consid. 1c).

Aux termes de l'art. 19 PA, les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 PCF sont
applicables par analogie à la procédure probatoire. Lorsqu'il ordonne
une
expertise, l'assureur-accidents doit s'en tenir à la procédure prévue
aux
art. 57 ss PCF, veillant de la sorte à ce que les parties puissent
collaborer
à l'administration des preuves (RAMA 1993 no U 167 p. 96 consid. 5b).
L'assureur doit, ainsi, donner à l'assuré l'occasion de s'exprimer
sur le
libellé des questions à poser à l'expert et de proposer des
modifications et
des adjonctions (art. 57 al. 2 PCF). Au surplus, il doit lui laisser
la
possibilité de faire des objections à l'encontre des personnes qu'il
se
propose de désigner comme experts (art. 58 al. 2 PCF). Enfin,
l'assuré doit
avoir la faculté de requérir des éclaircissements et des compléments
ou une
nouvelle expertise (art. 60 al. 1 PCF; ATF 120 V 360 consid. 1b; RAMA
1996 n°
U 265 p. 291 consid. 2b). Le droit d'une partie de se déterminer sur
un
rapport d'expertise découle du reste de son droit d'être entendue
(ATF 120 V
362 consid. 1c), garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., la jurisprudence
développée en relation avec l'art. 4 aCst. demeurant, pour le surplus,
applicable sous l'empire de la nouvelle constitution fédérale (ATF
127 V 431
consid. 2b/cc, 126 V 130 consid. 2a).

Lorsque l'assureur-accidents ordonne une expertise avant de rendre une
décision au sens de l'art. 99 LAA, il doit respecter le droit de
l'assuré
d'être entendu à ce stade déjà, sans attendre la phase - éventuelle -
de la
procédure d'opposition prévue par l'art. 105 LAA. S'il omet de le
faire,
privant ainsi l'assuré de la faculté d'exercer les droits que lui
confèrent
les art. 57 ss PCF, le vice de procédure ne peut être réparé, du moins
lorsque l'expertise constitue l'élément central et prépondérant de
l'instruction (ATF 120 V 363 consid. 2b; RAMA 1996 n° U 265 p. 294
consid.
3c).

3.4 En l'espèce, le recourant n'a pas été informé préalablement des
noms des
experts et de leurs missions respectives. Par lettre du 5 août 1998,
l'intimée lui a toutefois donné la possibilité de consulter le
rapport du
docteur C.________. De même, par lettre du 24 septembre 1998, elle l'a
informé que, sans nouvelles de sa part dans un délai de 20 jours, elle
rendrait une décision formelle mettant fin au versement de ses
prestations,
conformément aux conclusions des rapports des docteurs C.________ et
B.________. Le recourant a eu ainsi la possibilité de participer à
l'administration des preuves antérieurement déjà à la décision
administrative
et par conséquent aussi à la procédure formelle d'opposition, ce
qu'il a
fait, par lettre du 8 octobre 1998. Dans ce courrier, sans soulever
ni motif
de récusation ni grief relatif à la compétence des experts, et, par
ailleurs,
sans demander que des questions complémentaires soient posées, il
s'est borné
à invoquer divers arguments en relation avec d'autres pièces médicales
figurant au dossier.

On doit ainsi considérer que les dispositions des art. 57 ss PCF
n'ont pas
été respectées lors de la mise en oeuvre des expertises. En revanche
et dès
lors que le recourant a été en mesure de prendre position sur ces
expertises
et de faire valoir ses objections avant toute décision, le vice ne
revêt pas,
dans ces circonstances, une gravité particulière si bien qu'il y a
lieu d'en
admettre la guérison.

4.
Sur le fond, le jugement entrepris expose correctement les principes
généraux
régissant l'exigence de causalité naturelle et adéquate, ainsi que les
critères posés par la jurisprudence pour admettre l'existence d'un
rapport de
causalité adéquate entre un trouble psychique et un accident, si bien
qu'il
suffit d'y renvoyer sur ces différents points.

En relation avec les prestations dont le recourant prétend le
versement
(prestations pour soins, remboursement de frais et indemnités
journalières),
il convient toutefois d'ajouter qu'en vertu de l'art. 36 al. 1 LAA,
ces
dernières ne sont pas réduites lorsque l'atteinte à la santé n'est que
partiellement imputable à l'accident assuré. La jurisprudence a
souligné à
cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de
manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce
dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel
est le
cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait
immédiatement avant l'accident (status quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (status quo sine) (cf. RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b;
Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3 et 4;
Debrunner /
Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990, p. 52;
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). A
contrario, aussi longtemps que le status quo sine vel ante n'est pas
rétabli,
l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état
maladif
préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l'accident. La
disparition du caractère causal
de l'accident eu égard à l'atteinte à
la
santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la
vraisemblance
prépondérante requis en matière d'assurances sociales. La simple
possibilité
que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas. Dès lors
qu'il s'agit
dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le
fardeau de
la preuve n'incombe pas à l'assuré mais à l'assureur (cf. RAMA 1994
n° U 206
p. 328 consid. 3b).
Par ailleurs, l'aggravation significative et donc durable d'une
affection
dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un
accident
n'est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radiographie
met en
évidence un tassement subit des vertèbres ou l'apparition ou
l'agrandissement
de lésions après un traumatisme (RAMA 2000 n° U 363 p. 45, consid. 3a
et la
référence citée).

5.
5.1En ce qui concerne les cervico-scapulalgies dont se plaint le
recourant,
force est de constater qu'aucune des pièces médicales figurant au
dossier ne
permet d'attester l'apparition ou l'aggravation d'une lésion
postérieurement
à la cure de hernie discale de 1996 et, en particulier, après
l'accident de
1997. Le docteur A.________, qui ne fait état de plaintes à ce sujet
ni dans
son rapport médical initial du 29 août 1997, ni dans son rapport du 25
septembre 1997, mentionne encore, dans un rapport du 15 octobre 1998
que ce
n'est que lors de sa consultation du 16 septembre 1997 que le
recourant s'est
plaint de cervico-scapulalgies gauches mal définies. Toutefois,
seules des
douleurs musculaires diffuses à la palpation ont pu être constatées
par ce
médecin. Sur ce point, ni le rapport du docteur D.________, du 11
décembre
1997, ni ceux émanant du docteur E.________, des 19 décembre 1997 et
18 mai
1999, dans lesquels ce dernier se borne à suggérer l'existence d'un
début
d'instabilité cervicale et à affirmer qu'à son avis l'accident du 16
août
1997 aurait aggravé un état déjà pathologique, n'apportent, non plus
de
constatations objectives en relation avec des lésions traumatiques ni
d'éléments concrets permettant de mettre en lumière l'aggravation
traumatique
d'une lésion préexistante. Il ressort, au contraire, des examens
réalisés par
le docteur F.________, le 16 octobre 1997, qu'après l'accident, le
recourant
ne présentait pas de lésion osseuse traumatique visible, mais un
trouble de
la dynamique à la hauteur de la charnière occipito-cervicale des
segments
C0-C1 et C1-C2 sans lésion ligamentaire démontrable, ainsi qu'une
ankylose
post-opératoire C6-C7 (rapport du 13 octobre 1998). Le docteur
G.________
indique, de même, dans un rapport du 7 novembre 1997 que l'examen
myographique du membre supérieur gauche a permis d'observer des
signes de
dénervation d'aspect subaigu à chronique, dans le myotome C7, mais
aucun
signe lésionnel dans les myotomes sus et sous-jacents (C8).

Ces rapports médicaux confirment ainsi les conclusions du docteur
C.________
qui indique, dans le rapport d'expertise du 17 juillet 1998 n'avoir
trouvé
aucun signe objectif de pathologie vertébrale, en particulier
cervicale, même
en présence de manifestations intempestives à la douleur évoquée ou
provoquée. Ce médecin relève, par ailleurs, que les modifications
anatomiques
observées à l'imagerie médicale n'expliquent pas non plus les
douleurs,
puisqu'elles sont antérieures à l'événement accidentel et étaient,
jusqu'alors, demeurées asymptomatiques.

Il s'ensuit qu'un lien de causalité naturelle entre l'accident de
1997 et les
problèmes cervicaux dont se plaint le recourant ne peut être
considéré comme
établi au stade de la vraisemblance prépondérante usuel en droit des
assurances sociales (ATF 116 V 140 consid. 4b, 114 V 305 consid. 5b,
111 V
201 consid. 6b; RAMA 1990 no U 86 p. 50).

5.2 En ce qui concerne la pathologie lombaire, les examens par
imagerie
médicale réalisés le 13 juin 1997, soit antérieurement à l'accident
d'août
1997, ont révélé une protrusion discale de D12-L1, une hernie discale
L1-L2
comprimant le fourreau dural ainsi que des lésions dégénératives de
D12 à L2,
toutes déjà présentes sur les clichés effectués après l'accident de
1992
(rapport du docteur A.________, du 25 septembre 1997). Il ressort, par
ailleurs, du rapport du docteur C.________ que les examens réalisés
après
l'accident d'août 1997 montraient des lésions dégénératives de D12 à
L2
superposables à l'examen précédent. Force est ainsi d'admettre que,
sur le
plan lombaire, le status quo ante était atteint à tout le moins au
moment où
le docteur C.________ a procédé aux examens sur lesquels il a fondé
ses
conclusions, si bien qu'un rapport de causalité naturelle avec
l'accident
d'août 1997 doit être nié.

5.3 A titre subsidiaire, le recourant plaide l'existence d'un rapport
de
causalité naturelle et adéquate entre les affections précitées et le
premier
accident dont il a été victime en janvier 1992.

A cet égard, il convient de relever qu'aucune pièce médicale figurant
au
dossier ne fait état, dans le contexte de cet accident, de lésions
lombaires
ou cervicales, ou même de plaintes en relation avec ces régions du
corps. En
l'absence de tout autre élément médical susceptible de l'étayer, la
thèse du
recourant est, au demeurant, infirmée, tout d'abord en ce qui
concerne les
lésions lombaires, par les constatations du docteur C.________. Selon
ce
médecin, en effet, l'aspect des lésions dégénératives de D12 à L2
pourrait
traduire des séquelles post-traumatiques remaniées par le processus
dégénératif, qui sont antérieures à l'accident sur la voie publique de
janvier 1992. Par ailleurs, toujours selon ce médecin, les
cervico-brachialgies gauche doivent être rapportée à une ankylose
secondaire
à l'opération de Cloward (cure de hernie discale C6-C7) que le
recourant a
subie en 1996. Ces différents éléments permettent ainsi d'exclure
l'existence
d'un rapport de causalité naturelle avec l'accident de 1992 sans
qu'il soit,
pour le surplus, nécessaire de compléter l'instruction sur ce point.

6.
En ce qui concerne les troubles psychiques, le docteur B.________
conclut,
dans son rapport du 20 avril 1998, à l'existence d'un trouble
d'adaptation -
réaction mixte sans influence sur l'exercice d'une activité
professionnelle
et justifiant encore, tout au plus, trois mois de traitement depuis
lors.
Cette conclusion fait suite à un examen minutieux des données
anamnestiques
et des plaintes émises par le recourant, ainsi que des constatations
que ce
psychiatre a pu collecter au cours de deux entretiens. Elle procède
par
ailleurs d'un diagnostic différentiel au terme duquel le docteur
B.________ a
exclu un trouble somatoforme douloureux, la qualification de trouble
d'adaptation correspondant mieux, à ses yeux, à la situation clinique
du
patient. La cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des
conclusions de
ce rapport qui répond à toutes les exigences posées par la
jurisprudence pour
lui reconnaître pleine force probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122
V 160
consid. 1c et les références). S'il est vrai que, dans un rapport du
14
juillet 1999, le docteur H.________, psychiatre-psychothérapeuthe FMH
retient, pour sa part, l'existence d'un trouble somatoforme
douloureux,
justifiant, selon lui, une incapacité de travail de 50 %, ce document
ne
comporte aucune motivation substantielle et n'apporte, en particulier
aucun
élément concret permettant de remettre en cause le diagnostic et les
conclusions du docteur B.________.

Il s'ensuit, compte tenu, d'une part, de l'absence d'influence avérée
des
troubles psychiatriques sur la capacité de travail du recourant et,
d'autre
part, de la durée du traitement préconisée par le docteur B.________,
que
l'intimée ne pouvait être tenue de poursuivre le versement de ses
prestations
pour soins et des indemnités journalières, en relation avec cette
affection
psychiatrique, au-delà du moment auquel elle l'a interrompu. Il
n'est, dès
lors, pas nécessaire d'examiner, pour le surplus, le lien de
causalité entre
cette affection et l'événement accidentel, dont l'existence n'est pas
contestée par l'intimée pour la période s'étendant de l'accident au
moment où
elle a mis un terme au versement de ses prestations.

7.
Sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, la production
de pièces
nouvelles après l'échéance du délai de recours n'est pas admise.
Demeure
réservé le cas où des pièces produites hors délai constituent des
faits
nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137
let. b
OJ et pourraient, le cas échéant, justifier la révision d'un arrêt du
tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4).

Par courrier du 6 mai 2002, soit postérieurement à la clôture de
l'échange
des écritures, M.________ a encore déposé un lot de pièces constitué
de
quatre rapports établis par des spécialistes de l'Hôpital Z.________,
dans le
cadre d'une procédure de demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Il
s'agit d'un rapport neuropsychologique du 12 février 2002 (docteurs
I.________, J.________ et K.________), d'un rapport d'expertise
médicale du
21 février 2002 (docteurs L.________ et N.________), d'un rapport
rhumatologique du 26 décembre 2001 (docteur O.________) et d'un
rapport
d'expertise psychiatrique du 25 janvier 2002 (docteurs K.________ et
P.________).

Dans la mesure où ils ne se prononcent d'aucune manière sur
l'existence d'un
rapport de causalité entre une affection et un événement accidentel,
les
rapports neuropsychologique et rhumatologique n'apportent aucun
élément
pertinent pour la solution du présent litige.

Dans leur rapport du 21 février 2002, les docteurs L.________ et
N.________
émettent certes des critiques à l'égard des conclusions du docteur
C.________
sur l'absence de causalité naturelle entre les cervicalgies et
l'accident.
Ces médecins n'apportent cependant, eux non plus, aucun élément
concret et
nouveau permettant d'établir l'existence de nouvelles lésions
traumatiques ou
l'aggravation de lésions traumatiques préexistentes (cf. supra,
consid. 4 et
5). Il n'y a, dès lors, pas lieu de prendre en compte dans la présente
procédure cette pièce, dont le contenu procède, tout au plus, d'une
appréciation différente des faits, qui ne saurait justifier une
révision. Il
en va, enfin, de même de l'expertise psychiatrique qui porte certes
une
appréciation plus défavorable que celle du docteur B.________ sur la
capacité
de travail du recourant mais ne motive une incapacité totale de
travail dans
l'ancienne profession que par les seuls échecs de tentatives
antérieures de
reprendre cette activité.

8.
L'intimée a conclu au rejet du recours avec suite de dépens. Bien
qu'obtenant
gain de cause, elle ne peut toutefois, en sa qualité d'organisme
chargé de
tâches de droit public, prétendre l'allocation de dépens (art. 159
al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la La Caisse Vaudoise
(Groupe
Mutuel Assurances), au Tribunal administratif du canton de Genève et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 juillet 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.157/01
Date de la décision : 09/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-09;u.157.01 ?
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