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08/07/2002 | SUISSE | N°I.605/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juillet 2002, I.605/01


{T 7}
I 605/01 /mh

Arrêt du 8 juillet 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

S.________, intimée, représentée par la Fédération suisse pour
l'intégration
des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 14 août 2001)

Faits

:

A.
S. ________ a obtenu un certificat fédéral de capacité de vendeuse en
1967.
Au terme d'une formation suivie de ...

{T 7}
I 605/01 /mh

Arrêt du 8 juillet 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

S.________, intimée, représentée par la Fédération suisse pour
l'intégration
des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 14 août 2001)

Faits :

A.
S. ________ a obtenu un certificat fédéral de capacité de vendeuse en
1967.
Au terme d'une formation suivie de 1975 à 1977, elle a obtenu un
diplôme
d'infirmière assistante. Depuis 1992, elle exerce cette profession
dans un
établissement médico-social, la Fondation X.________ .

Le 27 mai 1997, elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une
mesure
de réadaptation de l'assurance-invalidité sous la forme d'une
rééducation
dans la même profession, subsidiairement d'une rente. A l'appui de sa
demande, elle invoquait l'existence de dorso-lombalgies sur troubles
statiques.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a requis
l'avis des
docteurs A.________, médecin traitant (rapports des 24 juin 1997, 10
septembre 1999 et 11 mai 2000), B.________, spécialiste en médecine
interne
et maladies rhumatismales (rapports des 25 février et 8 octobre 1997
et du 12
mai 2000) et C.________, spécialiste en neurologie (rapport du 27
janvier
1998). Par ailleurs, il a recueilli un rapport d'expertise (du 22 mai
1997)
établi par le docteur D.________, spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, à l'intention de la Caisse maladie et accident FUTURA,
assureur-maladie de l'intéressée.

Par décision du 19 septembre 2000, l'office AI a alloué à l'assurée,
à partir
du 1er octobre 1997, un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité
de 40
%.

B.
L'intéressée a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une
demi-rente.

Par jugement du 14 août 2001, la juridiction cantonale a réformé la
décision
attaquée en ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente
d'invalidité à
partir du 1er octobre 1997 et à une mesure de réadaptation sous la
forme
d'une aide au placement destinée à lui procurer un emploi plus
compatible
avec son état de santé.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation, en concluant implicitement à la
confirmation de
sa décision du 19 septembre 2000.

L'intimée conclut, sous suite de dépens, à l'admission partielle du
recours
et à la réformation du jugement cantonal, en ce sens qu'elle a droit
à une
demi-rente d'invalidité mais pas à une mesure d'aide au placement.

L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une
détermination.

Considérant en droit :

1.
1.1 Dans sa demande de prestations du 27 mai 1997, l'assurée a requis
l'octroi d'une mesure de réadaptation sous la forme d'une rééducation
dans la
même profession (art. 17 al. 2 LAI), subsidiairement d'une rente
d'invalidité. L'office recourant n'a pas statué sur le droit éventuel
de
l'intéressée à une mesure de réadaptation mais s'est prononcé
seulement sur
son droit à un quart de rente. De son côté, la juridiction cantonale a
reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente et à une mesure de
réadaptation sous la forme d'une aide au placement (art. 18 al. 1
LAI).

1.2 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des
décisions au
sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette me sure,
la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice
par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision
n'a été
rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond
ne peut
pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et
les
références citées).

1.3 Du moment qu'en l'occurrence, l'office AI ne s'était pas prononcé
sur le
droit de l'assurée à une mesure de réadaptation et qu'au demeurant,
l'intéressée ne concluait pas à l'octroi d'une telle prestation
devant la
juridiction cantonale, celle-ci ne pouvait rendre un jugement sur le
fond au
sujet de cette question. En tant qu'il reconnaît le droit de
l'intéressée à
une mesure de réadaptation sous la forme d'une aide au placement, le
jugement
entrepris doit dès lors être annulé.

2.
Le litige porte sur le taux d'invalidité ouvrant droit à une rente
dès le 1er
octobre 1997.

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il
est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

D'après l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le
revenu du
travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide.

3.
3.1A l'appui de sa décision d'octroi d'un quart de rente fondé sur un
taux
d'invalidité de 40 %, l'office AI a considéré que l'assurée, bien
qu'incapable de travailler à raison de 50 % dans son activité
d'infirmière
assistante, avait encore une capacité entière dans une activité
adaptée comme
réceptionniste ou employée de bureau, moyennant une période de
formation.
Dans une telle activité, l'intéressée serait en mesure, d'après la
comparaison des revenus opérée par l'office AI, de réaliser 60 % du
gain
qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide.

De son côté, la juridiction cantonale a considéré qu'en qualité
d'infirmière
assistante exerçant une activité particulièrement pénible dans un
établissement médico-social, l'assurée subit, en raison de son
handicap, une
incapacité de travail de 50 %, ce qui entraîne une incapacité de gain
de 50 %
ouvrant droit à une demi-rente d'invalidité.

3.2 D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le
domaine
de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit,
avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 consid. 4a et les
références).
Ce principe se traduit par la prise en compte, dans l'évaluation de
l'invalidité, du revenu d'invalide réalisable dans une activité
raisonnablement exigible (cf. art. 28 al. 2 LAI).

3.3 En l'espèce, il est constant que les troubles physiques
(rachialgies sur
troubles statiques) et psychiques (état anxio-dépressif traité,
personnalité
fragile sur le plan narcissique) dont souffre l'intimée entraînent une
incapacité de travail de 50 % dans l'activité d'infirmière assistante
dans un
établissement médico-social (rapports des docteurs A.________ [du 24
juin
1997], B.________ [du 25 février 1997] et D.________ [du 22 mai
1997]).

Par ailleurs, il est incontestable que l'atteinte à la santé physique
n'entraîne aucune incapacité de travail dans une activité adaptée
n'impliquant pas le port de lourdes charges (rapport d'expertise du
docteur
D.________ du 22 mai 1997). Or, dans une telle activité
(réceptionniste,
employée de bureau) exercée sans limitation, l'assurée est
certainement en
mesure de réaliser un gain plus élevé qu'en continuant de pratiquer
son
activité d'infirmière assistante avec une capacité réduite de 50 %.

3.4 Il faut donc examiner s'il est raisonnable d'exiger de
l'intéressée
qu'elle cesse son activité habituelle pour exercer une activité
adaptée.

En l'occurrence, on constate que l'intimée, avant d'exercer sa
profession
actuelle d'infirmière assistante, a obtenu un certificat fédéral de
capacité
de vendeuse et travaillé dans le secteur de la vente d'articles de
parfumerie
de 1968 à 1974. Du point de vue professionnel, on peut donc penser
qu'un
reclassement dans une profession commerciale est tout à fait exigible
de la
part d'une assurée âgée de 52 ans au moment - déterminant en
l'occurrence
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités) - où la décision
litigieuse a
été rendue.

En revanche, du point de vue médical, il ne paraît pas raisonnable
d'exiger
de l'intéressée qu'elle change de profession. Certes, dans un premier
temps,
l'expert D.________, se référant à l'avis du docteur A.________, a
indiqué
que, mal gré sa fragilité et ses difficultés psychosociales,
l'assurée était
en mesure d'entreprendre une activité dans le domaine commercial
(rapport du
22 mai 1997). Ultérieurement, le docteur A.________, sur le vu de
l'état
thymique fragilisé, a toutefois préconisé la poursuite de l'activité
d'infirmière assistante dans le cadre de l'institution actuelle,
malgré le
caractère pénible des travaux. Selon ce médecin, un changement de
profession
serait de nature à perturber de façon plus importante une assurée
fragile sur
le plan thymique et ayant tendance inconsciemment à exprimer sa
souffrance à
travers une symptomatologie touchant l'ensemble des structures du
rachis et
des membres supérieurs (rapport du 10 septembre 1999). Au demeurant,
dans des
rapports des 2 mars 1998 et 29 mars 1999, le service de réadaptation
de
l'office recourant a indiqué que la continuation, avec un rendement
réduit,
de l'activité d'infirmière assistante dans le cadre de l'institution
actuelle
représentait la solution la mieux adaptée à l'état de santé de
l'assurée.

Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable dans la mesure où
les
juges cantonaux ont évalué l'invalidité de l'intimée en considérant
comme
revenu d'invalide le gain qu'elle peut encore obtenir dans son
activité
habituelle malgré son handicap. La juridiction cantonale était ainsi
fondée à
reconnaître à l'intéressée le droit à une demi-rente.

4.
Le recours de droit administratif est partiellement bien fondé dans
la mesure
où il tend à l'annulation du jugement cantonal en tant qu'il
reconnaît le
droit de l'intimée à une mesure de réadaptation sous la forme d'une
aide au
placement.

Selon la jurisprudence, les dépens doivent être fixés sur la base des
conclusions de la partie recourante contre le jugement attaqué,
compte tenu
de l'issue du procès et, par conséquent, indépendamment des
conclusions de la
partie intimée (ATF 123 V 159).

Cela étant, même si elle conclut également à l'annulation du jugement
cantonal en tant qu'il concerne la mesure d'aide au placement,
l'intimée a
droit seulement à une indemnité de dépens réduite (art. 159 al. 3 en
liaison
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des
assurances
du canton de Vaud du 14 août 2001 est annulé en tant qu'il reconnaît
le droit
de l'intimée à une mesure de réadaptation sous la forme d'une aide au
placement. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'office recourant versera à l'intimée la somme de 1000 fr. à titre
d'indemnité de dépens réduite (y compris la taxe sur la valeur
ajoutée) pour
la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et
à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 juillet 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.605/01
Date de la décision : 08/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-08;i.605.01 ?
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