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08/07/2002 | SUISSE | N°5P.156/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juillet 2002, 5P.156/2002


{T 0/2}
5P.156/2002 /viz

Arrêt du 8 juillet 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Revey.

S. ________,
recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard
Georges-Favon 19,
case postale 5121, 1211 Genève 11,

contre

Dame S.________,
intimée, représentée par Me Raeto Zarn, avocat, boulevard St¿Georges
72, 1205
Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.<

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art. 9 Cst.; modification d'un jugement de divorce

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
C...

{T 0/2}
5P.156/2002 /viz

Arrêt du 8 juillet 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Revey.

S. ________,
recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard
Georges-Favon 19,
case postale 5121, 1211 Genève 11,

contre

Dame S.________,
intimée, représentée par Me Raeto Zarn, avocat, boulevard St¿Georges
72, 1205
Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; modification d'un jugement de divorce

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 22 février 2002).

Faits:

A.
S. ________, né le 21 juin 1959, et dame S.________, née le 14
février 1958,
se sont mariés le 26 août 1983. De cette union sont issues trois
filles,
A.________, le 2 août 1981, B.________, le 20 avril 1984, et
C.________, le
30 septembre 1985.

Le 24 juin 1993, le Tribunal de première instance du canton de Genève
a
prononcé le divorce des époux, attribuant à la mère l'autorité
parentale et
la garde des trois filles. D'entente entre les parties, le père
s'engageait à
payer pour l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 1'000 fr. et
pour
chaque enfant une contribution d'entretien mensuelle, allocations
familiales
ou d'études non comprises, de 600 fr. jusqu'à douze ans puis de 800
fr.
jusqu'à la majorité, toutes sommes indexées.

B.
Le 1er juin 1996, B.________ est partie de chez sa mère et s'est
installée
chez son père, lequel a dès lors cessé de verser la contribution
d'entretien
en sa faveur.

Le 2 novembre 1999, S.________ a sollicité la modification du
jugement de
divorce quant au sort de B.________ et à la pension alimentaire de
l'ex-épouse. Le Tribunal de première instance a partiellement
accueilli ses
conclusions. Statuant sur appels des ex-époux, la Cour de justice a
confirmé
ce jugement en tant qu'il transférait au père l'autorité parentale et
la
garde de B.________, l'a annulé pour le surplus et a renvoyé la cause
en
première instance.

Par nouveau jugement notifié le 5 juillet 2001, le Tribunal de
première
instance a attribué au père l'autorité parentale et la garde de
B.________,
un droit de visite étant réservé à la mère, a libéré le père de la
contribution d'entretien pour cette enfant dès le 2 novembre 1999, a
dispensé
la mère d'une telle contribution et a confirmé pour le surplus le
jugement de
divorce du 24 juin 1993.

Le 17 août 2001, l'ex-époux a interjeté appel contre ce jugement,
concluant à
la suppression de la pension alimentaire due à l'ex-épouse avec effet
dès le
2 novembre 1999, le trop perçu étant restitué, et à la condamnation de
celle-ci à une contribution d'entretien en faveur de B.________ de
500 fr.
par mois dès le 2 novembre 1999, ce montant étant indexé. La Cour de
justice
a rejeté l'appel le 22 février 2002.

C.
Contre cet arrêt, l'époux exerce en parallèle, le 15 avril 2002, un
recours
de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral
(5C.101/2002).
Dans le premier, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en
dénonçant
une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une violation du droit
d'être
entendu. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

D.
Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière
instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89
al. 1 et
86 al. 1 OJ.

1.2 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à
l'arrêt
sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit
public.
Les conditions d'une dérogation à ce principe ne sont pas remplies en
l'espèce (cf. notamment, ATF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid.
1; 120
Ia 377 consid. 1 et 117 II 630 consid. 1a).

2.
Le recourant dénonce une violation du droit d'être entendu (art. 29
al. 2
Cst.), soit de l'obligation pour les autorités de motiver leurs
décisions. A
cet égard, il prétend globalement que de nombreux postes à sa charge
n'auraient pas été retenus, ou ne l'auraient été qu'à une hauteur
insuffisante, sans que la cour cantonale ne fournisse aucune
explication.

Ce grief est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Saisi d'un
recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine en effet que
les
griefs invoqués de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en
matière sur
des griefs insuffisamment motivés, ni sur une critique purement
appellatoire
(ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités).

3.
Le recourant soutient ensuite que l'arrêt attaqué viole l'art. 9 Cst.

3.1 Dans la mesure où le recourant dénonce une application arbitraire
du
droit civil fédéral, ses griefs sont irrecevables. En effet, le
recours de
droit public n'est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ que si la
prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéa
premier de
cette disposition ne peut être soumise par un autre moyen de droit au
Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134
consid.
2b). Or, les griefs relatifs à l'application du droit civil fédéral
doivent
être soulevés par la voie du recours en réforme lorsque celui-ci est
ouvert
(cf. ATF 78 II 123 consid. 1), comme en l'espèce.

Est ainsi irrecevable l'affirmation du recourant selon laquelle la
cour
cantonale aurait omis à tort d'inclure certaines charges dans ses
dépenses
incompressibles, dès lors qu'en réalité, ce moyen revient à dénoncer
une
constatation incomplète des faits empêchant l'application correcte
des art.
151 ss aCC et/ou 285 CC, ce qui ressortit exclusivement au droit
fédéral. Il
n'en irait différemment que si, par exemple, les omissions en cause
relevaient d'une appréciation arbitraire des preuves, notamment dans
l'hypothèse où la Cour de justice aurait estimé l'inclusion de ces
charges en
principe conforme au droit fédéral, mais y aurait finalement renoncé
faute de
preuve suffisante quant à leur existence.

Sont pareillement irrecevables les griefs du recourant s'en prenant à
l'application des principes régissant la contribution d'entretien
après
divorce. Il en va de même lorsque le recourant critique l'application
des
art. 133 et 285 CC concernant la contribution d'entretien pour
B.________, ou
lorsqu'il fait valoir qu'on peut attendre de l'intimée qu'elle
travaille à
plein temps (cf. ATF 126 III 10), ou encore lorsqu'il prétend que la
cour
cantonale aurait à tort retenu l'apport à l'aînée d'une aide
financière de
l'intimée, alors que celle-ci n'aurait jamais amené d'élément probant
(art. 8
CC).

3.2 Pour le surplus, les griefs du recourant sont irrecevables sous
l'angle
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Ainsi, le recourant se borne à énoncer, sans les étayer plus
précisément, ses
critiques contre l'évaluation de certains postes de ses charges
incompressibles, à savoir le loyer, selon lui de 1'424 fr. au lieu de
1'351
fr., et l'impôt fédéral direct, selon lui de 59 fr. au lieu de 40 fr.
Au
mieux, le recourant mentionne le numéro d'une pièce du dossier. Or, il
n'appartient pas au Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit
public de
rechercher lui-même à quoi correspondent les pièces numérotées
invoquées, en
particulier à quelle période, puis de comprendre en quoi celles-ci
rendent
arbitraire l'évaluation des charges incompressibles effectuée par
l'autorité
intimée.

Quant aux griefs relatifs au revenu hypothétique de l'intimée, qui
sont
irrecevables sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ en tant qu'ils
concernent le
droit fédéral (cf. consid. 3.1), ils sont purement appellatoires dans
la
mesure où ils ressortissent aux faits.

Sont pareillement appellatoires les griefs remettant en cause les
contestations de la cour cantonale selon lesquelles l'intimée devra
assister
B.________ après l'accouchement.

Est enfin irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ le
grief
reprochant à la Cour de justice d'avoir écarté du revenu de
l'ex-épouse un
salaire en nature sous forme de rabais sur les marchandises vendues
par son
employeur, représentant aux yeux du recourant 200 fr. par mois. En
particulier, si le recourant affirme avoir démontré devant l'autorité
de
première instance ces éléments de fait, qui ne ressortent pas de
l'arrêt
attaqué, il n'indique pas quels sont selon lui les allégués ou pièces
probants à cet égard.

4.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les conclusions de
celui-ci
étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire
doit
également être écartée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit
supporter
les frais judiciaires, qui seront fixés selon sa situation financière
(art.
156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000
fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 juillet 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.156/2002
Date de la décision : 08/07/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-08;5p.156.2002 ?
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