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04/07/2002 | SUISSE | N°1P.341/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2002, 1P.341/2002


{T 0/2}
1P.341/2002/col

Arrêt du 4 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

H. ________, recourant, représenté par Me Olivier Vocat, avocat, place
Centrale 14, case postale 1014, 1920 Martigny,

contre

Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, maison de la Pierre, 1890
St-Maurice,
Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case
postale
228

2, 1950 Sion 2,
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

détent...

{T 0/2}
1P.341/2002/col

Arrêt du 4 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

H. ________, recourant, représenté par Me Olivier Vocat, avocat, place
Centrale 14, case postale 1014, 1920 Martigny,

contre

Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, maison de la Pierre, 1890
St-Maurice,
Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case
postale
2282, 1950 Sion 2,
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

détention préventive; procédure pénale

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du
Tribunal
cantonal du canton du Valais du 22 mai 2002.

Considérant:

Que les autorités judiciaires valaisannes ont ouvert une enquête
pénale
contre H.________, prévenu d'assassinat, et l'ont placé en détention
préventive;
Que la décision attaquée, du 22 mai 2002, rejette des plaintes du
prévenu
dirigées contre deux prononcés du Juge d'instruction;
Que le 11 avril 2002, ce magistrat a inculpé H.________ d'assassinat
et a
fixé aux parties un délai pour requérir un éventuel complément
d'instruction;
Que H.________ tenait cette ordonnance d'inculpation pour
insuffisamment
précise et complète;
Que le 22 avril 2002, le Juge d'instruction a rejeté une demande de
mise en
liberté provisoire;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, H.________ a
requis le
Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 mai 2002 et d'ordonner
sa mise
en liberté immédiate;
Qu'entre-temps, cette mesure a été ordonnée par le Juge
d'instruction, le 25
juin 2002;
Que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet en ce qui
concerne
la détention préventive (art. 40 OJ, 72 PCF; ATF 110 Ia 140, 125 I 394
consid. 4a p. 397);
Qu'il paraît avoir présenté certaines chances de succès;
Que des dépens doivent donc être alloués à son auteur, selon l'état
de choses
existant avant la fin de la détention ;
Que le recourant, par lettre du 26 juin, a déclaré maintenir le
recours de
droit public en ce qui concerne l'ordonnance d'inculpation;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable
contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut
en
résulter un préjudice irréparable;
Que l'ordonnance d'inculpation régie par l'art. 58 CPP val. est une
simple
étape du procès pénal, et constitue donc une décision incidente aux
termes de
l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid.
1 p.
41);
Que cette décision n'entraîne, pour le prévenu, aucun préjudice
juridique
qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne
supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès
ne
constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c
p. 328,
122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que le recours de droit public est ainsi irrecevable en tant qu'il
porte sur
ladite ordonnance;
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête, compte tenu
que son
auteur obtient des dépens;

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La cause est rayée du rôle en tant que la contestation porte sur la
détention
préventive du recourant.

2.
Le recours est irrecevable pour le surplus.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le canton du Valais versera une indemnité de 800 fr. au recourant à
titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction pénale du Bas-Valais, au Ministère public et à la
Chambre
pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.341/2002
Date de la décision : 04/07/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-04;1p.341.2002 ?
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