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04/07/2002 | SUISSE | N°1P.311/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2002, 1P.311/2002


{T 0/2}
1P.311/2002/col

Arrêt du 4 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

les époux C.________, 1920 Martigny,
recourants, représentés par Me Xavier Wenger, avocat, avenue de la
Gare 5,
case postale 874, 1920 Martigny,

contre

Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, maison de la Pierre, 1890
St-Maurice,
Ministère public du Bas-Valais, case postale 537

, 1920 Martigny,
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950
Sion 2.

plainte pénale; refu...

{T 0/2}
1P.311/2002/col

Arrêt du 4 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

les époux C.________, 1920 Martigny,
recourants, représentés par Me Xavier Wenger, avocat, avenue de la
Gare 5,
case postale 874, 1920 Martigny,

contre

Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, maison de la Pierre, 1890
St-Maurice,
Ministère public du Bas-Valais, case postale 537, 1920 Martigny,
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950
Sion 2.

plainte pénale; refus de donner suite

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du 7
mai 2002

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Dans une procédure civile entreprise devant les autorités judiciaires
valaisannes, les époux C.________ ont invoqué la nullité d'une vente
d'immeuble au motif que le prix stipulé dans l'acte ne correspondait
prétendument pas à la volonté réelle des parties. Sur la base de leurs
allégations, les autorités ont ouvert une enquête préliminaire
pénale, pour
obtention frauduleuse d'une constatation fausse selon l'art. 253 CP.
Par
décision du 5 octobre 2001, le Juge d'instruction pénale a toutefois
refusé
de donner suite à la dénonciation du juge civil.

Les époux C.________ se sont prétendus lésés par l'infraction en
cause et ont
recouru contre cette décision à la Chambre pénale du Tribunal
cantonal.
Statuant le 7 mai 2002, la juridiction saisie leur a dénié la qualité
de
lésés et, au surplus, elle a rejeté leurs griefs dirigés contre la
décision
attaquée.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, les époux C.________
ont
requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale. Les
parties et autorités impliquées dans la cause n'ont pas été invitées à
répondre.

3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend
lésé par
une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de
droit
public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou
prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet,
l'action
pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en
règle
générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que
cette
action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement
protégé,
propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la
victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique, au
sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions
(LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir
des
effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu
(ATF 121
IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).

Si le plaignant ne procède pas à titre de victime, ou si la décision
qu'il
conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions
civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190
consid.
1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et
peut
seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits
de
partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de
justice
formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid.
3b, 120
Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales
ne lui
permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le
jugement
au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points
indissociables de
ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve
sur la
base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de
l'autorité de
motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227
consid.
1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a).

4.
En l'espèce, le refus de reconnaître la qualité de lésés aux époux
C.________
ne peut entraîner aucun déni de justice formel, puisque la juridiction
intimée s'est de toute manière prononcée sur leurs critiques dirigées
contre
la décision du Juge d'instruction. Le recours de droit public est
ainsi, en
tous points, irrecevable au regard de la jurisprudence précitée; ses
auteurs
doivent acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, au
Juge d'instruction pénale et au Ministère public du Bas-Valais, ainsi
qu'à la
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.311/2002
Date de la décision : 04/07/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-04;1p.311.2002 ?
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