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28/05/2002 | SUISSE | N°I.451/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mai 2002, I.451/01


«AZA 7»
I 451/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 28 mai 2002

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Me François Berger,
avocat, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) P.________ travaillait en qualité de fondeur
pour le

compte de l'entreprise X.________. En 1995, dans le
cadre de son activité, il a reçu une éclaboussure de fonte
liquide dans l'oeil d...

«AZA 7»
I 451/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 28 mai 2002

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Me François Berger,
avocat, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) P.________ travaillait en qualité de fondeur
pour le compte de l'entreprise X.________. En 1995, dans le
cadre de son activité, il a reçu une éclaboussure de fonte
liquide dans l'oeil droit, provoquant une brûlure thermique
grave de la cornée. A la suite de cet accident, il souffre
d'une vision monoculaire. La Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il
était assuré contre le risque d'accidents professionnels et

non professionnels, a pris les suites de cet événement en
charge.
Dans ses évaluations des 20 novembre 1998 et 15 jan-
vier 1999, la doctoresse A.________, spécialiste en
ophtalmologie et médecin conseil de la CNA, a attesté que
l'assuré ne subissait aucune diminution de sa capacité de
travail dans une activité adaptée à son handicap, c'est-à-
dire dans un emploi ne présentant pas un danger accru ou ne
requérant pas une vision stéréoscopique. Se fondant sur cet
avis médical, la CNA a estimé que l'assuré pourrait occuper
un emploi d'opérateur sur petit bobinoir (Description du
poste de travail [DPT] n° 3174), d'aide-mécanicien (DPT
1587), d'étampeur (DPT 1740), de manoeuvre dans le domaine
de l'emballage (DPT 1458), d'ouvrier de reprise (DPT 1442),
d'opérateur au tournage (DPT 1301), de dégommeur (DPT
1172), et d'ouvrier en meulage-rivage (DPT 1149), activités
dans lesquelles l'assuré pourrait réaliser un gain mensuel
de 3600 fr. En comparant ce salaire à celui de 5600 fr.
dont il bénéficiait avant l'accident, la CNA a ainsi arrêté
le taux d'invalidité à 35 %.
Le 13 décembre 1999, la CNA a rendu une décision de
rente correspondante, prenant effet au 1er janvier 1999.
L'assuré s'est opposé à cette décision. Il a fait observer
que son médecin traitant, la doctoresse B.________, spécia-
liste en ophtalmologie, lui avait déconseillé de travailler
en présence de vapeurs organiques irritantes ou de machines
pouvant projeter des copeaux et des matériaux dans son oeil
valide (cf. rapport du 7 septembre 1998). Il a ajouté que
le docteur C.________, chef de clinique adjoint à l'Hôpital
Y.________, avait insisté sur la nécessité d'un recyclage
dans une activité ne présentant aucun risque pour le deu-
xième oeil (rapport du 13 décembre 1997). En conséquence,
il a demandé qu'une expertise ophtalmologique soit mise en
oeuvre, destinée à déterminer ses possibilités profession-
nelles actuelles. A son avis, il présentait une incapacité
de gain de 50 % au moins.

Par décision sur opposition du 12 juillet 2000, la CNA
a confirmé sa position. Les recours que l'assuré a interje-
tés successivement contre cette décision puis contre le ju-
gement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
23 mai 2001 ont été rejetés (voir l'arrêt de la Cour de
céans rendu ce jour, U 228/01).

b) P.________ s'est annoncé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office),
qui a procédé à un stage d'évaluation professionnelle. Au
terme de celui-ci, l'office a estimé que l'assuré pourrait
travailler en qualité d'ouvrier polyvalent et effectuer des
travaux de perçage, taraudage, vissage et peinture au pis-
tolet. Ces mesures se sont toutefois soldées par un échec,
l'assuré n'étant apparemment pas motivé à reprendre le tra-
vail (cf. rapport de l'office du 8 octobre 1998).
Après avoir pris connaissance de la décision de la CNA
du 13 décembre 1999, l'office a informé l'assuré qu'il
envisageait de lui allouer une rente entière d'invalidité
du 1er juin 1997 au 31 décembre 1998, sur la base d'un taux
d'invalidité de 100 %, sous réserve de compensation avec
les indemnités journalières perçues durant cette période.
Par ailleurs, l'office a fait savoir à l'assuré qu'il n'au-
rait droit, à dater du 1er janvier 1999, ni à une rente
puisque son taux d'invalidité était désormais de 35 %, ni à
des mesures de réadaptation du moment qu'il pouvait tra-
vailler comme ouvrier polyvalent (cf. projet d'acceptation
de rente du 23 décembre 1999 et prononcé du 14 janvier
2000). L'assuré a manifesté son désaccord, dans la mesure
où son droit à la rente était ainsi limité au 31 décembre
1998.
Par décision du 15 septembre 2000, l'office a alloué
une rente entière d'invalidité à l'assuré pour la période
s'étendant du 1er juin 1997 au 31 décembre 1998, fondée sur
un taux d'invalidité de 100 %.

B.- P.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en
concluant à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité à
dater du 1er janvier 1999.
Dans ses observations sur le recours, l'administration
a relevé qu'elle parviendrait au même résultat si elle se
fondait sur les données ressortant des statistiques sala-
riales, même en procédant à l'abattement maximal de 25 %
admis par la jurisprudence; le taux d'invalidité resterait
inférieur à celui de 40 % ouvrant droit à la rente.
Par jugement du 10 juillet 2001, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite
de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en pre-
mière instance. Il sollicite la mise en oeuvre d'une exper-
tise ophtalmologique destinée à évaluer sa capacité de tra-
vail.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le taux d'invalidité du recou-
rant à partir du 1er janvier 1999.

2.- Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec
effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de
cette rente correspond à une décision de révision au sens
de l'art. 41 LAI (ATF 106 V 16; Meyer-Blaser, Rechtspre-
chung des Bundesgerichts zum IVG, p. 254; voir aussi RCC
1984 p. 138 consid. 3).
Aux termes de cette disposition légale, si l'invalidi-
té d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à in-

fluencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important
des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidi-
té, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révi-
sion de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement
s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de
rente et les circonstances régnant à l'époque de la déci-
sion litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence;
voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

3.- a) Le droit du recourant à une rente entière d'in-
validité, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, n'est
pas litigieux pour la période qui s'étend du 1er juin 1997
au 31 décembre 1998. Durant celle-ci, il a été totalement
incapable de travailler en raison du rejet de deux greffes
de cornées.

b) Dans l'affaire parallèle qui oppose le recourant à
la CNA (U 228/01), le Tribunal fédéral des assurances a
confirmé la légalité du taux d'invalidité retenu par l'as-
surance-accidents (35 % dès le 1er janvier 1999), par arrêt
de ce jour aux motifs duquel on renvoie.
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier de l'assu-
rance-invalidité que la capacité de travail du recourant
serait restreinte en raison d'autres atteintes à la santé
que celle qui a justifié le versement de prestations de la
part de la CNA, c'est-à-dire une vision fonctionnellement
monophtalme. En conséquence et conformément à la jurispru-
dence relative à la coordination de l'invalidité entre ces
deux assurances sociales (ATF 126 V 288), le taux d'invali-
dité retenu par l'assureur-accidents à partir du 1er jan-
vier 1999 (35 %) s'applique aussi pour statuer sur le droit
du recourant à une rente de l'assurance-invalidité.
L'intimé a donc appliqué correctement l'art. 41 LAI en
supprimant la rente dès le 1er janvier 1999, car le degré
d'invalidité du recourant était à ce moment-là inférieur

à la limite des 40 % (cf. art. 28 al. 1 LAI) qui ouvre
droit à cette prestation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.451/01
Date de la décision : 28/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-28;i.451.01 ?
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