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28/05/2002 | SUISSE | N°I.22/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mai 2002, I.22/02


«AZA 7»
I 22/02 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Rüedi, Ferrari et Frésard.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 28 mai 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par ses parents,
B.________ et C.________, eux-mêmes représentés par
Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton

de Vaud, Lausanne

A.- A.________ est atteint d'un syndrome de Norrie,
affection congénitale qui provoque une cécité bilatérale...

«AZA 7»
I 22/02 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Rüedi, Ferrari et Frésard.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 28 mai 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par ses parents,
B.________ et C.________, eux-mêmes représentés par
Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ est atteint d'un syndrome de Norrie,
affection congénitale qui provoque une cécité bilatérale
ainsi que parfois d'autres symptômes tel que retard mental
et diabète.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (l'office AI) a pris en charge les mesures médicales
pour traiter l'affection oculaire, le diabète insipide,
ainsi que l'atteinte motrice. Se fondant sur le chiffre 395
OIC, il a, par décision du 15 août 2000, refusé toute
mesure médicale à raison de l'atteinte motrice au-delà du
30 novembre 1998.

B.- Le recours déposé par A.________ contre cette
décision a été rejeté par le Tribunal des assurances du
canton de Vaud, par jugement du 20 septembre 2001.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Sous suite de dépens, il demande
l'annulation du jugement cantonal et de la décision de
l'office AI, le dossier étant renvoyé à l'office AI pour
que ce dernier mette en oeuvre une procédure de recon-
naissance selon l'art. 1er al. 2 OIC et rende une nouvelle
décision à l'issue de cette procédure.
L'office AI a conclu au rejet du recours de même que
l'Office fédéral des assurances sociales dans ses observa-
tions.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des
mesures médicales, de sorte que le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la vio-
lation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié
par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure,
et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avan-
tage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). Il peut

admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs sou-
levés par le recourant ou aux raisons retenues par les
premiers juges (art. 114 al. 1 en corrélation avec
l'art. 132 OJ; ATF 122 V 36 consid. 2b).

2.- Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés ont droit
aux mesures médicales nécessaires au traitement des infir-
mités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1).
Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour
lesquelles ces mesures sont accordées; il pourra exclure la
prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes
(al. 2).
La liste des infirmités congénitales prévue dans cette
disposition fait l'objet d'une ordonnance spéciale (art. 3
RAI). Selon cette ordonnance, sont réputées infirmités con-
génitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes
à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1er al. 1 OIC)
et qui figurent dans la liste annexée à l'OIC (art. 1er
al. 2 première phrase OIC); le Département fédéral de l'in-
térieur (ci-après : DFI) peut également qualifier d'infir-
mités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités
congénitales évidentes qui ne figurent pas dans cette liste
(art. 1er al. 2 deuxième phrase OIC).

3.- Après avoir constaté que le syndrome de Norrie ne
figurait pas sur la liste des infirmités congénitales défi-
nies par le Conseil fédéral dans l'annexe à l'OIC, les pre-
miers juges ont examiné si le retard dans le développement
moteur peut être colloqué sous l'un des chiffres de cette
liste, plus particulièrement le chiffre 390. Ils ont cepen-
dant considéré que tel n'était pas le cas dès lors que le
diagnostic n'était pas celui de paralysie cérébrale. Ils
ont ensuite nié la possibilité pour le juge d'en ordonner
la prise en charge, l'établissement de la liste et son
complètement étant en principe du ressort du DFI.

Pour sa part, le recourant soutient qu'une infirmité
congénitale de cette gravité devrait figurer sur la liste
et que le refus de l'y inclure est discriminatoire.

4.- a) Le Tribunal fédéral des assurances examine en
principe librement la légalité des dispositions d'applica-
tion prises par le Conseil fédéral. En particulier, il
exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui
reposent sur une délégation législative. Lorsque celle-ci
donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation,
le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions
incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation
de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécu-
tive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à
la loi ou à la Constitution. Dans l'examen auquel il procè-
de, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité dont émane la régle-
mentation en cause (ATF 127 V 7 consid. 5a, 126 II 404
consid. 4a, 573 consid. 41, 126 V 52 consid. 3b, 365 con-
sid. 3, 473 consid. 5b et les références).
Dans le cadre de ce contrôle, le Tribunal fédéral des
assurances n'examine qu'avec une grande retenue le contenu
du catalogue annexé à l'OIC. En effet, l'art. 13 al. 2 LAI
confère au Conseil fédéral une large compétence de déter-
miner, parmi les infirmités congénitales au sens médical,
celles pour lesquelles les prestations de l'art. 13 LAI
doivent être accordées (infirmités congénitales au sens de
la LAI; ATF 105 V 22 consid. 1b). Le catalogue dressé à
cette fin par le Conseil fédéral, parfois en tenant légiti-
mement compte d'impératifs de praticabilité (arrêt cité),
présente un caractère technique marqué; il a été établi en
collaboration avec la Commission fédérale des questions de
réadaptation médicale dans l'AI, sur la base des proposi-
tions de groupes de travail ad hoc composés de médecins

spécialisés (OFAS, La révision de l'ordonnance concernant
les infirmités congénitales de l'assurance-invalidité,
valable dès le 1er janvier 1986 in : Bulletin des médecins
suisses no 9/86, tirage à part, p. 1). Cette procédure, à
l'instar de celle mise en oeuvre pour établir l'Ordonnance
sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins
en cas de maladie (OPAS), est de nature à assurer au conte-
nu de la liste en cause une certaine homogénéité, qu'il est
difficile de conserver lorsque le juge complète cette liste
sur la base d'expertises mises en oeuvre de cas en cas (cf.
ATF 125 V 30 sv. consid. 6a et 124 V 195 sv. consid. 6).

b) Selon l'art. 1er al. 2 OIC, le Conseil fédéral a
délégué au Département fédéral de l'intérieur la faculté de
qualifier des infirmités congénitales évidentes, qui ne
figurent pas sur la liste en annexe, d'infirmités congéni-
tales au sens de l'art. 13 LAI. La disposition a pour objet
d'assurer une adaptation rapide aux progrès de la médecine
et, ainsi, de permettre que de nouvelles affections congé-
nitales puissent être reconnues comme telles sans qu'on
doive attendre une révision de la liste. Cette règle ne
signifie naturellement pas que toutes les affections
clairement congénitales qui ont annoncées et qui ne sont
pas contenues dans l'annexe OIC, doivent être reconnues
comme telles par le DFI. Comme c'est le cas pour le Conseil
fédéral celui-ci dispose en effet d'un large pouvoir d'ap-
préciation qui doit toutefois être exercé sur la base de
critères défendables, de motifs sérieux et objectifs
excluant toute solution arbitraire ou discriminatoire (VSI
1999 p. 173 consid. 2b et les références).

5.- a) A l'instar d'autres pathologies entraînant des
symptômes multiples - par exemple le syndrome de Down (cf.
ATF 114 V 26), de Rubinstein-Taybi (cf. VSI 1999 p. 170) ou
de Simpson-Golabi-Behmel (cf. arrêt R. du 20 février 2002
[I 64/01]) -, le syndrome de Norrie ne peut pas être traité

directement dans son ensemble, de sorte qu'il n'est pas
susceptible de figurer comme tel dans la liste des infir-
mités congénitales et ne peut pas non plus être qualifié
d'évident au sens de l'art. 1er al. 2 OIC. Cette liste se
fonde en effet sur un critère fonctionnel; sa systématique
permet de tenir compte, dans l'intérêt évident de l'assuré,
des symptômes isolés en tant que tels, indépendamment de
leur étiologie, plutôt que des pathologies dans leur ensem-
ble.
D'après la jurisprudence, il est d'ailleurs conforme à
la loi que, pour de telles affections polysymptomatiques,
le traitement des divers troubles dont souffre l'assuré
soit à charge de l'assurance-invalidité uniquement si ces
troubles, considérés isolément, correspondent à l'une ou
l'autre des infirmités congénitales énumérées dans l'annexe
à l'OIC (chiffre 6 et 10 de la circulaire de l'OFAS concer-
nant les mesures médicales de réadaptation de l'AI [CMRM];
VSI 1999 p. 174 consid. 4a et les références).
Partant, le syndrome de Norrie dont la non-inclusion
dans la liste des infirmités congénitales apparaît fondée
sur des motifs objectifs et défendables ne saurait ouvrir
droit, comme tel, aux prestations litigieuses.

b) Dans le cas particulier, différentes mesures médi-
cales ont été octroyées à l'assuré en raison de symptômes
liés au syndrome de Norrie: mesures pour l'affection ocu-
laire (chiffre 419 et 422 de la liste annexe de l'OIC) et
pour le diabète (chiffre 462 de ladite liste). Pour l'at-
teinte motrice, des mesures médicales, fondées sur le
chiffre 395 de la liste qui se rapporte aux légers troubles
moteurs cérébraux, lui ont été octroyées jusqu'à l'accom-
plissement de sa deuxième année.

c) En instance fédérale, le recourant ne soutient
plus, à juste titre, que des mesures médicales en raison de

l'atteinte motrice devraient lui être accordées en applica-
tion du chiffre 390 de la liste annexée à l'OIC.
Interpellée par l'office AI, la doctoresse R.________,
médecin associée de l'unité de neuropédiatrie de
Z.________, a indiqué que l'assuré présente une «micro-
céphalie sévère, un retard mental et moteur important, avec
durant les premières années de vie, une hypertonie impor-
tante et absence de réflexes de protection latéraux. Cette
hypertonie s'est progressivement améliorée. Au sens large,
il s'agit certainement d'une infirmité motrice cérébrale,
mais on ne peut pas nettement parler de spasticité ou
d'ataxie, le trouble étant extrêmement particulier, proba-
blement propre à cette maladie et de physiopathologie tout
à fait inconnue» (lettre du 7 mars 2000).
Ainsi que les juges cantonaux l'ont considéré, ces
renseignements médicaux ne permettent pas de retenir que le
recourant présente l'affection décrite par le chiffre 390
de la liste annexée à l'OIC. En particulier, il n'a pas été
mis en évidence une paralysie cérébrale congénitale, en
l'absence notamment de spasticité ou d'ataxie.
Il en résulte que l'assuré n'a pas droit à des mesures
médicales sous forme de physiothérapie à la charge de l'as-
surance-invalidité au-delà de sa deuxième année en raison
de ses troubles moteurs cérébraux.

6.- Sur le vu de l'issue du litige, le recourant ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.22/02
Date de la décision : 28/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-28;i.22.02 ?
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