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28/05/2002 | SUISSE | N°1P.151/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mai 2002, 1P.151/2002


{T 0/2}
1P.151/2002/dxc

Arrêt du 28 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Zimmermann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Y.________, avocat,

contre

Ministère public du Bas-Valais, 1920 Martigny,
Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

demande de restitution de délai

(recours de droit public cont

re la décision de la Cour pénale I
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 février 2002)

Faits:

A.
Par juge...

{T 0/2}
1P.151/2002/dxc

Arrêt du 28 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Zimmermann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Y.________, avocat,

contre

Ministère public du Bas-Valais, 1920 Martigny,
Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

demande de restitution de délai

(recours de droit public contre la décision de la Cour pénale I
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 février 2002)

Faits:

A.
Par jugement du 25 octobre 2001, le Tribunal du IIIe arrondissement
pour le
district de Martigny a reconnu X.________ coupable d'escroquerie par
métier,
de recel et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse.
Il l'a
condamné pour ces faits à une peine de vingt-quatre mois de
réclusion, sous
déduction de six jours de détention préventive.

L'expédition complète de ce jugement a été notifiée à Me Y.________,
avocat
et défenseur de X.________, le 12 décembre 2001. Le délai d'appel de
trente
jours, fixé par l'art. 186 CPP val., a commencé à courir le 13
décembre 2001
pour expirer le 11 janvier 2002 (cf. art. 30 CPP val.).

Le 14 janvier 2002, X.________ a formé une demande de restitution de
délai,
au sens de l'art. 32 CPP val., auprès du Président du Tribunal
d'arrondissement. Il a fait valoir que la secrétaire de Me
Y.________, après
avoir reçu la notification du jugement de condamnation, le 12
décembre 2001,
avait déposé ce document sur des cartons contenant des feuilles de
papier, à
côté de la machine à photocopier se trouvant dans les locaux de
l'étude. Pour
une raison inexplicable, le texte du jugement avait glissé derrière
les
cartons, où il n'avait été découvert fortuitement que le 13 janvier
2002. Il
en a conclu que son mandataire avait été empêché sans sa faute de
former à
temps un appel contre le jugement du 25 octobre 2001.

Le 18 janvier 2002, X.________ a appelé de ce jugement.

Par décision du 14 février 2002, le Tribunal cantonal du canton du
Valais -
auquel le président du Tribunal d'arrondissement avait transmis
l'affaire
comme objet de sa compétence - a rejeté la requête de restitution de
délai et
déclaré l'appel irrecevable.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du 14 février 2002. Il invoque
les
art. 8, 9, 29 et 32 al. 3 Cst.

Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le Procureur du
Bas-Valais a
renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est formé essentiellement pour violation arbitraire de
l'art. 32
CPP val. Tels qu'ils sont formulés, les griefs tirés des art. 8, 29
et 32 al.
3 Cst., ainsi que celui de formalisme excessif, n'ont pas de portée
propre au
regard de celui fondé sur l'art. 9 Cst.

1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme
ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le
Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs
et en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les
motifs de la
décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette
dernière
soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60
consid.
5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166
consid.
2a p. 168, et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une
autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF
124 I
247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497
consid. 2a
p. 499, et les arrêts cités).

1.2 A teneur de l'art. 32 al. 1 CPP val., la restitution pour
inobservation
d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son
mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Le Tribunal
cantonal
applique cette disposition conformément à l'art. 35 OJ, dont le
libellé est
identique.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 35 OJ, l'avocat doit
répondre de la
faute de ses auxiliaires, parmi lesquels il faut ranger ses employés
(ATF 114
Ib 67 consid. 2 p. 69 ss; 107 Ia 168 consid. 2a p. 169, et les arrêts
cités).
Commet une erreur imputable à l'avocat la secrétaire qui quitte son
poste
sans s'assurer que la requête de prolongation de délai, formée le
dernier
jour utile, a bien été signée par l'avocat ou l'un de ses associés
pouvant le
représenter (arrêt 2C.1/1999 du 5 novembre 1999), et la secrétaire
qui omet
de faire virer le montant d'une avance de frais (arrêt 1P.588/1988 du
30
novembre 1988). De même, le mandataire ne peut pas faire valoir qu'un
ouvrier
effectuant des travaux dans les locaux de l'étude aurait déplacé un
pli se
trouvant sur le bureau de la secrétaire, laquelle aurait, partant,
omis de
déposer ce document à l'office postal (arrêt 2P.359/1994 du 5 octobre
1994).
En l'occurrence, égarer une pièce de procédure aussi importante que
l'acte
judiciaire portant notification d'un jugement constitue une
étourderie et non
un événement imprévisible excusable (cf. ATF 78 IV 131). C'est dès
lors sans
arbitraire, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que le
Tribunal
cantonal a rejeté la requête de restitution de délai.

Le recourant critique la manière dont le Tribunal fédéral interprète
et
applique l'art. 35 OJ, en se référant à Poudret (COJ, ch. 2.5 et 2.6
ad art.
35), dont l'opinion repose sur trois éléments essentiels.
Premièrement,
l'art. 35 OJ évoquant uniquement le requérant ou son mandataire au
sens de
l'art. 29 OJ, cette disposition ne s'appliquerait pas à l'auxiliaire.
Deuxièmement, la faute de l'auxiliaire ne pourrait être imputée au
mandataire
selon l'art. 101 CO, lequel ne concerne que la violation d'une
obligation
contractuelle. Troisièmement, même à admettre que la faute de
l'auxiliaire
est imputable au mandataire, celle-ci devrait être limitée, selon
l'art. 55
CO, à une erreur dans le choix, l'instruction ou la surveillance de
l'auxiliaire. Dans l'affaire J., le Tribunal fédéral a eu l'occasion
de
revoir de manière détaillée la jurisprudence antérieure à la lumière
des
objections de la doctrine à laquelle Poudret s'est rallié. Il a
d'abord
considéré que le lien établi entre les art. 29 et 35 OJ n'était pas
pertinent, eu égard aux différences entre les textes allemand,
français et
italien de ces dispositions (ATF 114 Ib 67 consid. 2a et b p. 69/70).
Il
suivait de là que la faute de l'auxiliaire était imputable au
mandataire,
selon l'art. 101 CO appliqué par analogie aux rapports de droit
public liant
le mandataire à l'autorité judiciaire (ATF 114 Ib 67 consid. 2c et d
p.
70-73). Enfin, le Tribunal fédéral a exclu l'application des motifs
exonérant
la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO, car cette
disposition
régit la responsabilité à raison d'actes illicites, alors que l'art.
35 OJ
règle uniquement les conséquences du défaut du respect du délai légal
de
recours. Il ne peut donc être question de restreindre la portée de
l'art. 35
OJ, en y incluant les motifs d'exonération de la responsabilité que
prévoit
l'art. 55 CO, ceci d'autant moins que la violation fautive de ses
obligations
par le mandataire relève de sa responsabilité contractuelle (ATF 114
Ib 67
consid. 2e p. 73/74). Dans cet arrêt, sur lequel se fonde la décision
attaquée, tous les arguments soulevés par le recourant ont été
écartés. Il
n'y a ainsi pas de raisons de se départir de cette jurisprudence.

2.
Le recours doit donc être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du
recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du Bas-Valais et à la Cour pénale I du Tribunal
cantonal du
canton du Valais.

Lausanne, le 28 mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.151/2002
Date de la décision : 28/05/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-28;1p.151.2002 ?
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