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14/05/2002 | SUISSE | N°U.396/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mai 2002, U.396/01


«AZA 7»
U 396/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 14 mai 2002

dans la cause

T.________, requérant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, opposante,

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 26 novembre 2001, suivie de cour-
riers des 7 et 19 décembre 2001, 20 février et 27 mars
2002, T.________ demande la révision de l'arr

êt du Tribunal
fédéral des assurances du 12 septembre 2001 (U 95/01), dans
la cause l'opposant à la Caisse nationale suisse...

«AZA 7»
U 396/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 14 mai 2002

dans la cause

T.________, requérant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, opposante,

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 26 novembre 2001, suivie de cour-
riers des 7 et 19 décembre 2001, 20 février et 27 mars
2002, T.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal
fédéral des assurances du 12 septembre 2001 (U 95/01), dans
la cause l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA);
que pour autant que ces conclusions soient intelligi-
bles, le requérant demande à la Cour de céans de modifier
son arrêt du 12 septembre 2001, en ce sens que la CNA soit
condamnée à lui payer 3 731 199 fr. 01 et 908 912.75 lires
italiennes, avec intérêts à 5 %;

que la CNA conclut à l'irrecevabilité de la demande,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne
s'est pas déterminé;
que dans la mesure où la Cour de céans n'entendait pas
ordonner un échange ultérieur d'écritures (art. 143 al. 3
OJ), il n'est pas tenu compte des lettres du requérant pos-
térieures à sa demande de révision du 26 novembre 2001;
qu'en vertu de l'art. 140 OJ, la demande de révision
doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision
invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en
outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et
la restitution demandées;
qu'il n'est toutefois pas nécessaire que le requérant
se réfère à telle ou telle disposition à l'appui de sa re-
quête; il suffit que l'on puisse déduire de sa demande quel
motif légal de révision il invoque (RCC 1975 p. 321, 1972
p. 557 et 558);
qu'en revanche, il y a lieu de poser des exigences
sévères pour la motivation de la demande; il ne suffit pas
d'invoquer simplement un motif de révision, encore faut-il
indiquer pour quelle raison les conditions en seraient
remplies en l'espèce (arrêts non publiés S. du 30 mai 1989
[U 21/89], X. du 22 novembre 2000 [C 182/00]; Elisabeth
Escher, Revision und Erläuterung, in : Geiser/Münch
(Hrsg.), Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd.,
Bâle/Francfort 1998, n° 8.28 p. 282);
qu'en l'espèce, le demandeur n'invoque aucun des mo-
tifs de révision prévus par les art. 136, 137 ou 139a OJ;
que dans la mesure où il produit un certificat médical
du docteur A.________, daté du 7 septembre 2001, on peut
toutefois en déduire qu'il se prévaut implicitement de
l'art. 137 let. b OJ;
que le requérant se bornant à se référer à cette pièce
sans expliquer en quoi elle justifierait une révision de
l'arrêt du 12 septembre 2001, il est douteux que sa demande
remplisse les exigences de motivation requises;

que la question peut être laissée indécise, car la
demande est de toute façon mal fondée;
qu'en effet, ledit certificat médical ne constitue pas
un moyen de preuve nouveau selon l'art. 137 let. b OJ,
puisqu'il ne renferme pas de faits nouveaux importants au
sens où l'entend la jurisprudence (ATF 127 V 358 consid. 5b
et arrêts cités) et se limite à donner une appréciation
différente des faits déjà connus au moment du jugement
principal, à savoir sur l'état de santé du demandeur à la
suite d'un accident survenu le 16 mars 1977, lequel consti-
tue le point de départ de son litige avec la CNA;
qu'au demeurant, dans l'arrêt du 12 septembre 2001, la
Cour de céans ne s'est pas prononcée matériellement sur les
prétentions que le requérant fonde sur cet accident, de
sorte que le nouveau certificat médical n'est pas pertinent
dans la présente procédure;
que, par ailleurs, le demandeur en révision est rendu
attentif qu'il ne sera pas entré en matière sur d'autres
demandes de révision semblables dans ce litige, dans la me-
sure où l'introduction constante de requêtes pratiquement
identiques constitue un abus de droit et n'est pas digne de
protection (cf. RAMA 1992 n° U 150 p. 164);
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario), le requérant qui succombe, en supportera les
frais (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de
révision est rejetée.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge du requérant et sont compensés
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.396/01
Date de la décision : 14/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-14;u.396.01 ?
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