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14/05/2002 | SUISSE | N°U.330/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mai 2002, U.330/00


«AZA 7»
U 330/00 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 14 mai 2002

dans la cause

B.________, recourante, représentée par Me Yannis Sakkas,
avocat, rue du Nord 9, 1920 Martigny,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- B.________, née en 1950 et domiciliée à N.________
(F), trava

illait à la fabrique de produits diététiques
S.________ SA, à V.________, en qualité d'employée de
conditionnement. A ce titre, ...

«AZA 7»
U 330/00 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 14 mai 2002

dans la cause

B.________, recourante, représentée par Me Yannis Sakkas,
avocat, rue du Nord 9, 1920 Martigny,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- B.________, née en 1950 et domiciliée à N.________
(F), travaillait à la fabrique de produits diététiques
S.________ SA, à V.________, en qualité d'employée de
conditionnement. A ce titre, elle était assurée contre les
accidents professionnels et non professionnels par la Cais-
se nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 29 août 1994, prise d'un malaise, elle a chuté dans
sa salle de bain, heurtant de l'épaule gauche la porte

entre-ouverte. Consulté le jour même, le docteur
K.________, médecin traitant, a posé le diagnostic de ten-
dinite du sus-épineux résultant d'une contusion de la
glène, après avoir constaté une douleur exquise à l'épaule
gauche, ainsi que, par ailleurs, une calcification de cette
articulation (rapport du 22 septembre 1994). L'assurée a
subi, le 21 octobre suivant, une acromioplastie arthrosco-
pique de l'épaule gauche avec extraction d'une quantité
très importante de calcification "en pâte dentifrice". Le
docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie, à T.________, qui a réalisé l'interven-
tion, n'a constaté ni rupture de la coiffe des rotateurs,
ni aspect inflammatoire.
Après avoir pris en charge, dans un premier temps, les
suites de l'accident, la CNA a refusé de poursuivre le
versement de ses prestations au-delà du 18 octobre 1994, au
motif que les troubles qui avaient rendu l'opération néces-
saire n'étaient pas en relation de causalité avec l'acci-
dent. Elle est cependant revenue sur ce refus le 14 juin
1995. Dans l'intervalle, après avoir subi une période d'im-
mobilisation du bras gauche d'un mois, l'assurée n'a plus
bénéficié des séances de physiothérapie et de kinésithéra-
pie qui lui avaient été prescrites par le docteur
G.________.
Dans un rapport du 17 mars 1997, le docteur
X.________, médecin d'arrondissement de la CNA, relève une
évolution catastrophique après un traumatisme mineur (con-
tusion de l'épaule gauche), qui se solde par une périar-
thrite scapulo-humérale avec exclusion pratique du bras
gauche du schéma corporel de l'assurée. Il précise que les
calcifications sous-épineuses qui ont fait l'objet de
l'acromioplastie étaient déjà présentes au moment de l'ac-
cident, bien que l'assurée n'en ait jamais souffert aupara-
vant. Il admet cependant une aggravation post-traumatique
permanente de cet état préexistant et relève la probabilité
qu'une évolution psychogène ait contribué à l'extension

extrême des symptômes. Il précise, par ailleurs, dans un
rapport complémentaire du 21 avril 1997, que l'assurée peut
exercer en position debout ou assise une activité qui
n'exige ni d'élever le bras gauche au-dessus de la taille,
ni de soulever des poids avec la main gauche et qu'elle
serait apte à accomplir à 100 % tous travaux qui peuvent
être effectués à l'aide de la main droite, en donnant un
peu de soutien de la main gauche.
Par décision du 29 octobre 1997, la CNA a reconnu à
B.________ une incapacité de gain de 20 %, résultant des
seules conséquences physiques de l'accident, et lui a, en
outre, alloué une indemnité de 19 440 fr. calculée sur la
base d'une atteinte à l'intégrité de 20 %.
En cours d'instruction sur l'opposition formée par
B.________ contre cette décision, un rapport d'expertise
établi le 3 août 1998 à la demande de l'assurance-invali-
dité par le docteur Z.________, spécialiste FMH en médecine
physique, réadaptation et maladies rhumatismales, a été
produit. Selon ce spécialiste, dont les conclusions se
fondent notamment sur un rapport de consilium psychiatrique
établi le 8 juillet 1998 par le docteur F.________, psy-
chiatre, l'assurée présente un état dépressif majeur, une
périarthrite scapulo-humérale sur dépôt calcaire dans la
bourse sous-acromiale et le tendon du sus-épineux, une
limitation fonctionnelle du coude et de la main gauche sans
image anatomique explicite, des troubles statiques et dégé-
nératifs rachidiens dorso-lombaires, des cervicalgies dans
le cadre de troubles fonctionnels et dégénératifs ainsi
qu'un syndrome du tunnel carpien gauche. Selon lui, on peut
admettre que dès la date de l'accident l'assurée a été en
mesure d'exercer une activité lucrative adaptée telle que
celle proposée par le médecin d'arrondissement de la CNA à
un taux de 50 %, justifié par les conclusions du psychia-
tre. Quant à ce dernier, il indique que tant l'anamnèse que
l'observation vont dans le sens d'un état dépressif majeur,
d'origine probablement multi-factorielle, dont la gravité

justifie une invalidité psychiatrique significative de
50 %.
Le 13 novembre 1998, la CNA a rendu une décision por-
tant de 20 à 30 % le taux de la rente et rejetant pour le
surplus l'opposition.

B.- Par jugement du 9 juin 2000, le Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais a rejeté le recours
formé contre cette décision par l'assurée.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une rente
correspondant à un taux d'invalidité de 75 % au moins.
La CNA a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.- Le 29 août 2000, l'assurée a encore produit un
rapport médical établi le 22 août 2000 par le docteur
Y.________, médecin associé du Service d'orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital W.________.

Considérant en droit :

1.- Le montant de l'indemnité pour atteinte à l'inté-
grité accordé par la CNA à la recourante n'étant pas con-
testé, seul demeure litigieux, en l'espèce, le taux d'in-
validité déterminant pour le calcul de la rente, résultant
de l'accident du 29 août 1994.

2.- Le jugement entrepris expose correctement les
principes légaux et jurisprudentiels applicables à l'éva-
luation de l'invalidité, si bien qu'il suffit d'y renvoyer
sur ce point.

3.- a) La recourante reproche tout d'abord aux pre-
miers juges d'avoir nié que les composantes psychiques
(notamment l'état dépressif réactionnel majeur diagnostiqué
par le docteur F.________) de l'atteinte à la santé dont
elle souffre, fûssent en relation de causalité adéquate
avec l'accident du 29 août 1994.

b) Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu
de gravité et des troubles psychiques peut, en règle géné-
rale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit
être admise en cas d'accident grave; pour admettre le ca-
ractère adéquat du lien de causalité entre un accident de
gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que
soient réunis certains critères particuliers et objectifs
(ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5). Dans cette
dernière éventualité, le juge des assurances ne peut admet-
tre la causalité adéquate que si l'un des critères retenus
s'est manifesté de manière particulièrement marquante pour
l'accident, ou si ces critères déterminants se trouvent
soit cumulés, soit réunis d'une façon frappante.

En outre, il convient, aux fins de procéder à une
classification des accidents de nature à entraîner des
troubles psychiques, non pas de s'attacher à la manière
dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique,
mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif,
sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 con-
sid. 6, 407 s. consid. 5).

c) En l'espèce, c'est en vain que la recourante sou-
tient que, ayant «lourdement chuté sur le sol ensuite d'un
profond malaise», l'accident dont elle a été victime revêt
une gravité certaine. Cette relation des circonstances de
l'accident est, en effet, en contradiction avec celle figu-
rant dans la déclaration d'accident rédigée par elle-même
le 4 novembre 1994, à laquelle, conformément à la jurispru-

dence de la Cour de céans, il convient de donner la préfé-
rence (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). Elle
avait alors indiqué : «suite à un léger malaise (chute de
tension) en chutant j'ai heurté la porte qui était ouverte
avec l'épaule gauche». Une telle chute, de hauteur d'homme,
n'ayant eu pour effet immédiat qu'une contusion et résul-
tant d'un malaise courant, ne peut être assimilée qu'à un
accident de peu de gravité. Conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, un lien de causalité adéquate entre cet
accident et des troubles d'ordre psychique peut, en consé-
quence être d'emblée nié, comme l'ont retenu à juste titre
les premiers juges. Il n'est, dès lors, pas nécessaire
d'examiner si les critères particuliers et objectifs per-
mettant d'admettre l'existence d'un lien de causalité adé-
quate dans le cas d'un accident de gravité moyenne sont
réunis en l'espèce. La recourante ne peut, par ailleurs,
rien déduire en sa faveur sur ce point du rapport établi le
27 juillet 2000 par le docteur B.________, psychiatre. Les
développements de ce spécialiste n'ont en effet de perti-
nence qu'en ce qui concerne la seule question de fait rela-
tive au rapport de causalité naturelle, dont l'examen n'est
pas nécessaire dès lors que l'existence d'un lien de cau-
salité adéquate peut être niée.
La recourante ne peut, enfin, tirer aucun argument en
sa faveur, dans ce contexte, de la circonstance que l'inti-
mée a interrompu la prise en charge de séances de physio-
thérapie entre le 18 octobre 1994 et le 14 juin 1995.

4.- En relation avec les seules séquelles physiques de
l'accident, les juges cantonaux ont retenu, en se fondant
sur le rapport du docteur Z.________, du 3 août 1998, d'une
part, et sur le rapport et les données complémentaires, des
17 mars et 21 avril 1997, émanant du docteur K.________,
que la recourante est en mesure d'exercer à plein temps en
position debout ou assise une activité qui n'exige ni
d'élever le bras gauche au-dessus de la taille, ni de sou-

lever des poids avec la main gauche et qu'elle serait apte
à accomplir à 100 % tous travaux qui peuvent être effectués
à l'aide de la main droite, en donnant un peu de soutien de
la main gauche.
Contrairement à ce qu'allègue la recourante, le certi-
ficat médical établi le 27 novembre 1997 par le docteur
G.________ ne justifie pas de s'écarter de cette apprécia-
tion. Dans ce document, ce spécialiste expose avoir suivi
l'assurée depuis le mois de septembre 1994 et indique,
après un rappel anamnestique, que depuis la mi-juin 1995,
l'état de son épaule est catastrophique avec exclusion
complète du membre supérieur gauche, rendant impossible la
reprise d'un travail manuel. Ce bref certificat porte
certes une appréciation globalement plus défavorable sur la
capacité de travail de l'assurée. Il n'apporte cependant
aucun élément médical concret permettant de mettre en doute
son aptitude à exercer des activités requérant essentielle-
ment l'usage du bras droit, telles que celles préconisées
par les docteurs X.________ et Z.________. On ne saurait
dès lors reprocher aux premiers juges de s'en être tenus à
l'avis de ces derniers, dont les rapports, convaincants et
rédigés à la suite d'examens complets, répondent, pour le
surplus, à toutes les conditions posées par la jurispru-
dence pour leur reconnaître pleine valeur probante (ATF
125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les réfé-
rences).
Le rapport établi le 7 avril 1997 par le docteur
Y.________ ne permet pas non plus de remettre en cause les
conclusions des docteurs Z.________ et X.________. Le
docteur Y.________ indique certes que, à son avis, l'at-
teinte à la santé dont souffre la recourante évolue vers un
handicap fonctionnel sévère irréversible de longue durée et
que toute tentative de réinsertion ou de réorientation pro-
fessionnelle demeure totalement illusoire. Ce rapport, qui
ne comporte, pour l'essentiel, qu'une proposition thérapeu-
tique étayée par un exposé des plaintes subjectives de la

patiente et des constatations objectives du médecin, ne
pose en revanche aucun diagnostic, hormis la mention d'un
syndrome douloureux. Il ne permet dès lors pas de détermi-
ner dans quelle mesure l'incapacité de travail attestée par
ce médecin est d'origine physique ou psychique et, partant,
la mesure dans laquelle l'intimée doit en répondre (cf.
consid. 3 ci-dessus). Il n'y a, enfin, pas lieu de prendre
en compte dans la présente procédure le rapport établi par
ce même médecin le 22 août 2000 et produit par la recouran-
te le 29 du même mois, soit postérieurement à l'échéance du
délai de recours et sans qu'un second échange d'écritures
ait été ordonné (ATF 127 V 357 consid. 4a).

5.- a) Sur le plan économique, le degré d'invalidité
de l'assurée a été déterminé selon la méthode ordinaire
d'évaluation (art. 18 al. 2 LAA). Il a ainsi été procédé
par comparaison du revenu qu'elle serait en mesure de réa-
liser en travaillant à plein temps sans atteinte à la santé
auprès de son ancien employeur (2950 fr. par mois en 1997
selon les indications fournies par ce dernier) avec le
revenu qu'elle pourrait retirer, malgré les conséquences
physiques de l'accident, d'activités exercées à 100 % n'e-
xigeant au plus qu'un peu de soutien de la main gauche
(2050 fr. par mois). Ce revenu d'invalide a été déterminé
sur la base des descriptions de postes de travail (DPT),
nos 799 (surveillant de magasin, 20 600 fr. l'an), 1374
(placeur de cinéma, 28 954 fr. l'an), 564 (assistante de

production, 24 414 fr. l'an), 2524 (employé de supermarché/
caissier de station d'essence, 25 349 fr. l'an) et 1684
(aide de production, 23 940 fr. l'an). Toutes ces DPT, qui
se réfèrent à l'année 1997, ont notamment en commun de ne
pas requérir l'usage des deux mains et de n'exiger jamais,
ou que rarement, le port de charges de cinq kilos tout au
plus. Elles apparaissent ainsi conformes - quoi qu'en dise
la recourante - aux limitations de son activité préconisées
par les médecins appelés à évaluer sa capacité de travail.

S'il est vrai que la recourante, depuis le 2 mai 1994,
n'exerçait plus son activité professionnelle que 30 heures
par semaine, au lieu de 42, pour des raisons personnelles
(fatigue due aux déplacements et volonté de se consacrer
dans une plus grande mesure à sa famille), cette circons-
tance, sans rapport avec la cause de l'invalidité, doit
être prise en compte tant dans le calcul du gain avec que
sans invalidité et demeure, partant, sans conséquence sur
le calcul du degré de cette dernière. Une «invalidité ména-
gère», entendue comme l'incapacité de s'acquitter de tâches
usuelles non professionnelles ne saurait, par ailleurs,
contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, être
prise en compte dans l'évaluation de l'invalidité résultant
d'un accident assuré au sens de la LAA, faute de gain affé-
rent assuré (art. 15 al. 1 LAA).

b) La recourante soutient, enfin, que domiciliée en
France et, désormais, dans l'incapacité de se rendre en
Suisse, son revenu d'invalide ne saurait être déterminé par
référence aux rémunérations des postes de travail dans ce
pays.
A cet égard, il convient de rappeler que selon la
jurisprudence rendue par la Cour de céans dans le domaine
de l'assurance-invalidité, le fait que l'assuré soit domi-
cilié à l'étranger est en principe sans incidence sur l'é-
valuation du taux de son incapacité de gain. La perte de
gain déterminante doit en effet être évaluée en fonction
des possibilités offertes par un marché du travail équili-
bré (art. 28 al. 2 LAI) - une notion théorique - de manière
que la disparité des niveaux de rémunération et des coûts
de la vie n'interfère pas dans la comparaison objective des
revenus avec et sans invalidité (ATF 110 V 276 consid. 4b).
Compte tenu de l'identité de la notion d'invalidité dans
ces deux domaines de l'assurance sociale (ATF 119 V 470
consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités), ces

considérations valent également dans le domaine de l'assu-
rance-accidents obligatoire.

c) Il résulte de ce qui précède que le degré d'invali-
dité de la recourante, par 30 % ([2950 fr. - 2050 fr.] /
2950 fr.), a été correctement évalué, si bien que le re-
cours se révèle infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse cantonale de compensation du canton du Valais,
au Tribunal cantonal des assurances du canton du Va-
lais, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances so-
ciales.

Lucerne, le 14 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.330/00
Date de la décision : 14/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-14;u.330.00 ?
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