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14/05/2002 | SUISSE | N°2P.105/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mai 2002, 2P.105/2002


{T 0/2}
2P.105/2002/dxc
2A.227/2002

Arrêt du 14 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Yersin, Merkli,
greffier Langone.

X. ________,
Y.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon
13,
case postale, 1800 Vevey 1,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autor

isation de séjour

(recours de droit administratif et recours de droit public contre
l'arrêt du
Tribunal administratif du...

{T 0/2}
2P.105/2002/dxc
2A.227/2002

Arrêt du 14 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Yersin, Merkli,
greffier Langone.

X. ________,
Y.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon
13,
case postale, 1800 Vevey 1,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour

(recours de droit administratif et recours de droit public contre
l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 avril 2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 X.________ et Y.________, ressortissants chinois nés
respectivement le 30
septembre 1933 et le 19 mai 1938, sont arrivés en Suisse le 4 mai
2001 au
bénéfice d'un visa touristique valable trois mois pour rendre visite
à leur
fils. Celui-ci a sollicité, le 14 juillet 2001, une autorisation de
séjour
pour rentiers en faveur de ses parents. Par décision du 25 juillet
2001
(entrée en force), le Service de la population du canton de Vaud a
rejeté
cette requête.

1.2 Le 1er novembre 2001, X.________ et Y.________ ont présenté une
requête
de réexamen de la décision du 25 juillet 2001 tendant à la délivrance
d'une
autorisation de séjour pour rentiers en faisant valoir, à titre de
fait
nouveau et important, qu'ils avaient conclu le 1er novembre 2001 avec
leurs
fils et belle-fille un contrat par lequel ces derniers se sont
engagés à
subvenir à leurs besoins. Le 19 novembre 2001, le Service de la
population a
refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen.

1.3 Statuant sur recours le 10 avril 2002, le Tribunal administratif
du
canton de Vaud a confirmé la décision du 19 novembre 2001 et imparti
aux
intéressés un délai échéant le 15 mai 2002 pour quitter le territoire
vaudois.

1.4 Agissant par la voie du recours de droit administratif et par
celle du
recours de droit public, X.________ et Y.________ demandent au
Tribunal
fédéral principalement d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du
10
avril 2002.

2.
2.1Il paraît opportun de joindre les deux recours en tant que dirigés
contre
le même arrêt. Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public
(art.
84 al. 2 OJ), il y a lieu d'examiner d'abord si le recours de droit
administratif au sens des art. 97 ss OJ est recevable.

2.2 En l'occurrence, les recourants ne peuvent invoquer aucune
disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur
accordant le
droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
Ils ne
sauraient en particulier déduire un tel droit de l'ordonnance du 6
octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) (ATF 119 Ib 91
consid.
2b p. 96/97; 115 Ib 1 consid. 1b. Voir aussi plus récemment ATF 122
II 186
consid. 1a; 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338) Les recourants ne sont
pas non
plus habilités à se réclamer de l'art. 8 CEDH à l'égard de leur fils
établi
en Suisse. Majeurs et ne souffrant d'aucun handicap physique ou
mental grave,
les recourants ne se trouvent en effet pas dans un état de dépendance
tel
vis-à-vis de lui qu'ils ne pourraient pas retourner vivre dans leur
pays
d'origine (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1 et 115 Ib 1 ss).
Dans ces conditions, le présent recours de droit administratif est
irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127
II 60
consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités).

3.
3.1Les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours
de droit
public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi
d'une
autorisation de séjour. Ils ne peuvent agir par cette voie de droit
que pour
se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la
Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de
justice
formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités).

3.2 Contrairement à l'avis des recourants, le Tribunal administratif
n'a pas
commis de déni de justice formel en confirmant le refus du Service de
la
population d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen de la
décision
du 25 juillet 2001. Il est sans importance que la demande
d'autorisation de
séjour du 14 juillet 2001 ait été présentée par le fils des
recourants sans
l'assistance d'un conseil et que des faits pertinents qui figuraient
au
dossier n'aient prétendument pas été pris en compte par l'autorité
qui leur a
refusé l'autorisation de séjour. En effet, il suffit de constater que
les
recourants avaient la possibilité de recourir - le cas échéant par
l'intermédiaire d'un avocat - contre la décision du 25 juillet 2001
s'ils
estimaient que celle-ci était erronée sur le plan juridique. Ils ne
peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils n'ont pas agi avec toute la
diligence
voulue. Les demandes de réexamen ne sauraient servir à pallier une
éventuelle
inobservation fautive du délai de recours. Force est en outre
d'admettre avec
le Tribunal administratif que la conclusion d'un contrat d'entretien
le 1er
novembre 2001 ne constitue pas un fait nouveau, dans la mesure où cet
élément
ne fait qu'étayer les déclarations déjà faites dans la demande du 14
juillet
2001, selon lesquelles l'entretien des recourants en Suisse était
entièrement
assuré par leur fils.

3.3 Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants
de la
décision attaquée (36a al. 3 OJ).

4.
En conclusion, le recours de droit administratif doit être déclaré
irrecevable et le recours de droit public rejeté dans la mesure où il
est
recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 36a
OJ, sans
qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce
prononcé, la
requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, les
recourants
doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire;
celui-ci
sera fixé en tenant compte de la manière de procéder, qui est à la
limite de
la témérité (art. 31 al. 2, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La jonction des causes 2A.227/202 et 2P.105/2002 est prononcée.

2.
Le recours de droit administratif est irrecevable.

3.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

4.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 14 mai 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.105/2002
Date de la décision : 14/05/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-14;2p.105.2002 ?
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