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13/05/2002 | SUISSE | N°5P.455/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mai 2002, 5P.455/2001


{T 0/2}
5P.455/2001 /viz

Arrêt du 13 mai 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Gardaz, juge suppléant,
greffier Fellay.

A. ________, recourant,
représenté par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, 1206 Genève,

contre

B.________, intimé,
Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève,
place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Art. 9 et 29 Cst. (honoraires d'avocat, action en partage de
succession)
r> (recours de droit public contre la décision de la Commission de
taxation des
honoraires d'avocat du canton de Genève du...

{T 0/2}
5P.455/2001 /viz

Arrêt du 13 mai 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Gardaz, juge suppléant,
greffier Fellay.

A. ________, recourant,
représenté par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, 1206 Genève,

contre

B.________, intimé,
Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève,
place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Art. 9 et 29 Cst. (honoraires d'avocat, action en partage de
succession)

(recours de droit public contre la décision de la Commission de
taxation des
honoraires d'avocat du canton de Genève du 11 septembre 2001)

Faits:

A.
Au début de 1994, le recourant A.________ a mandaté l'intimé
B.________,
avocat, pour agir en partage d'une succession comprenant notamment un
ensemble immobilier d'une valeur de l'ordre de 27'000'000 fr.
L'intimé a
assisté le recourant dans cette action en partage et dans une
procédure
pénale connexe.

En cours de mandat, le recourant a versé diverses provisions à
l'intimé. Le
26 janvier 1998, celui-ci lui a demandé le versement d'une provision
de
53'900 fr., "due au titre de frais et honoraires pour l'activité
déployée
dans votre dossier", sous déduction d'un montant de 10'000 fr. versé
en
novembre 1997. Le recourant a fait trois versements de 10'000 fr.
chacun en
février, mars et juillet 1998. Le 17 mars 1999, l'intimé lui a
adressé un
rappel et demandé le paiement d'un solde de 23'900 fr. (recte: 13'900
fr.);
puis, le 31 mai 1999, il l'a invité à lui verser, en sus de ce
montant, une
provision de 43'000 fr., plus TVA, pour l'activité déployée entre le
26
janvier 1998 et le 31 mai 1999. Le recourant a alors demandé à
l'intimé de
patienter jusqu'à la fin du partage et ne s'est pas acquitté des
montants
demandés.

Le 1er mars 2001, l'intimé a adressé au recourant une note finale de
300'000
fr. d'honoraires, plus 22'785 fr. de TVA à 7,5% , 5'000 fr. de frais
de
constitution de dossier et 89'378 fr. 90 de débours, sous déduction de
177'617 fr. versés à titre de provision.

B.
Sur requête du recourant, la Commission de taxation des honoraires
d'avocat
du canton de Genève a, par décision du 11 septembre 2001, arrêté à
226'307
fr. le solde d'honoraires et frais dus à l'intimé en vertu de la note
finale
précitée. Elle a notamment considéré que l'intimé n'était pas lié par
les
montants de 53'900 fr. et 43'000 fr. demandés en janvier 1998 et mai
1999,
qu'une majoration de 300% du tarif de base (400 fr. par heure) était
justifiée et qu'en conséquence, vu le nombre, au demeurant non
contesté, des
heures consacrées au mandat, la note de l'intimé pouvait être
confirmée.

C.
Contre la décision de la commission cantonale de taxation, qui lui a
été
notifiée le 10 novembre 2001, A.________ a interjeté un recours de
droit
public le 10 décembre 2001. Invoquant le grief d'arbitraire dans la
constatation des faits et l'application du droit, il conclut à
l'annulation
de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.

L'intimé conclut au rejet du recours.

L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid.
2a; 126
I 81 consid. 1; 126 III 274 consid. 1; 125 II 293 consid. 1a et les
arrêts
cités).

1.2 La décision attaquée a été rendue en application du droit
cantonal, soit
de l'art. 40 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 15
mars 1985.

Le caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2
OJ) est
respecté, les griefs invoqués ne pouvant être soumis par une autre
voie de
droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale.

Formé en temps utile contre une décision qui n'est pas susceptible de
recours
cantonal (art. 44 al. 2 de la loi sur la profession d'avocat) et qui
concerne
le recourant personnellement, le recours est aussi recevable au
regard des
art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ.

2.
Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait
ou de
droit nouveaux sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37
consid.
2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès
lors aux
faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne
démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou
incomplètes
(ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments ou précisions que
celui-ci
entend apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, sous
réserve
des moyens qui font l'objet d'un grief de violation de la
Constitution motivé
conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. infra
consid.
3).

3.
Le recourant fait valoir qu'au vu des pièces du dossier, il est
arbitraire de
retenir qu'il y a eu le 26 janvier 1998 une simple demande de
provision, et
non une note d'honoraires intermédiaire liant l'intimé. Son grief a
un double
aspect: il conteste comme arbitraires, d'une part, le point de fait
selon
lequel, le 26 janvier 1998, il y aurait eu demande de provision et,
d'autre
part, l'appréciation juridique qu'en fait l'autorité cantonale, qui
écarte
tout engagement de l'intimé quant à ses honoraires, avant la note
finale. Il
y aurait donc appréciation arbitraire des preuves et arbitraire aussi
quant
au résultat.

3.1 Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de
l'appréciation
des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à
l'autorité
cantonale. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette
appréciation
est manifestement insoutenable (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); tel
est
notamment le cas lorsque le juge n'a pris en considération que les
preuves
allant dans le même sens, a méconnu des preuves pertinentes, n'en a
arbitrairement pas tenu compte ou, encore, a admis ou nié un fait en
se
mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du
dossier (ATF
118 Ia 28 consid. 1b, 116 Ia 85 consid. 2b). En revanche, il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité
cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 124 IV 86
consid. 2a et
les arrêts cités; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Il faut au surplus
que la
décision querellée soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 II 129
consid.
5b p. 134; 123 I 1 consid. 4a p. 5).

3.2 Le point de savoir si l'intimé a ou non demandé, le 26 janvier
1998, une
(simple) provision, c'est-à-dire un acompte à valoir sur le total
final de la
note d'honoraires et débours, peut rester indécis en ce sens que ce
constat
de fait est en tout cas incomplet au vu des pièces du dossier. Il
ressort
clairement de celles-ci que, même s'il y a eu initialement demande de
provision, l'intimé a ensuite lui-même qualifié sa démarche. Le
recourant
invoque, à juste titre, les courriers de l'intimé des 17 mars et 31
mai 1999.
Le premier, en se référant à la demande du 26 janvier 1998, rappelle
l'invitation à "régler la somme de CHF. 53'900.- due à titre de frais
et
honoraires pour l'activité déployée dans le cadre de votre dossier".
Le
second, se référant à celui du 17 mars, rappelle l'invitation "à me
faire
parvenir le montant de Frs 23'900.- correspondant à un solde
d'honoraires
résultant d'une situation intermédiaire qui avait été arrêtée au 26
janvier
1998"; il demande aussi, "compte tenu d'une part de l'activité
déployée
depuis le 26 janvier 1998 et qui n'est donc pas couverte par les Frs
23'900.-
que je vous réclamais dans ma lettre du 17 mars dernier ..., un
montant de
Frs 23'900.- soldant la somme qui était due à mon étude au 26 janvier
1998
... une provision au montant de Frs 43'000.- ..."; enfin, il précise
"quant
au solde de Frs 23'900.- qui, encore une fois, résulte de votre
situation
intermédiaire au 26 janvier 1998, il me plairait ...".

Au vu de ces pièces, la constatation de fait d'une (simple) demande de
provision le 26 janvier 1998 est arbitrairement incomplète en ce sens
que les
résumés des courriers des 17 mars et 31 mai 1999 établis par
l'autorité
cantonale ne tiennent pas compte d'éléments pertinents au sujet de
cette
demande, qui a été qualifiée par l'intimé lui-même de situation
intermédiaire. L'autorité cantonale a méconnu des preuves pertinentes
et n'en
a arbitrairement pas tenu compte. On ne saurait dire que son
appréciation est
soutenable au regard des éléments postérieurs à ceux susmentionnés,
car il
n'en ressort rien de concret permettant de qualifier la démarche du 26
janvier 1998.

Cette appréciation arbitraire des preuves l'est aussi dans son
résultat, car
elle aboutit à supprimer sans raison valable, soit arbitrairement,
l'engagement découlant, pour l'intimé, d'une situation intermédiaire,
élément
déterminant pour la fixation des honoraires.

En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler l'arrêt
attaqué.

4.
Vu l'issue de la procédure, l'intimé doit être condamné aux frais et
dépens
(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2.
Sont mis à la charge de l'intimé:
a) un émolument judiciaire de 5'000 fr.,
b) une indemnité de 5'000 fr. à payer au recourant à titre de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la
Commission de
taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.

Lausanne, le 13 mai 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.455/2001
Date de la décision : 13/05/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-13;5p.455.2001 ?
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