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13/05/2002 | SUISSE | N°5C.315/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mai 2002, 5C.315/2001


«/2»
5C.315/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

13 mai 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Meyer et
Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

G.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Nicolas
Perret, avocat à Carouge,

et

A.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me
Jérôme Bassan, avocat à Genève;

(poursuite en réalisation de gage, rev

endication)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Le 4 avril 1989, S.________ Inc., incor...

«/2»
5C.315/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

13 mai 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Meyer et
Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

G.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Nicolas
Perret, avocat à Carouge,

et

A.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me
Jérôme Bassan, avocat à Genève;

(poursuite en réalisation de gage, revendication)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Le 4 avril 1989, S.________ Inc., incorporée
au Panama et dominée par O.________, a souscrit auprès de
X.________ Ltd, enregistrée à l'Ile de Man, une série de
bronzes post-mortem du sculpteur Max Ernst, portant le
numéro
4/8; les oeuvres, qui n'étaient pas encore fondues, devaient
être livrées au plus tard le 31 mai 1991. Le 23 mai 1991,
O.________ et G.________ sont convenus d'acquérir la série
de
sculptures, à raison d'une moitié chacun. En novembre 1991,
quatre statues devaient être encore livrées à S.________ par
l'entremise de A.________ SA, société genevoise qui était in-
tervenue à partir de juin 1989 pour le compte de X.________.
Ces oeuvres faisaient partie de la série 3/8; parmi elles,
figurait "Sphinx et Sirène".

b) Le 18 décembre 1990, A.________ SA a consenti à
X.________ un prêt de 353'100 US$ (ch. II) moyennant la remi-
se d'un billet à ordre du même montant souscrit par l'emprun-
teur et avalisé par J.________ (ch. VII/7).

A la même date, X.________ a signé, sous la plume de
J.________ et D.________, un «acte de nantissement et de ces-
sion» conférant à A.________ SA un droit de gage en garantie
de «toutes les créances et les droits de toute nature, pré-
sents ou futurs (...) relatives au capital, intérêts, commis-
sions, frais, dépenses, charges (...), redevances (...),
qu'elle est en droit de percevoir du débiteur pour n'importe
quelle raison ou résultant de n'importe quelle relation d'af-
faires (...)»; le nantissement devait rester «en vigueur
même
si les obligations du débiteur avaient été remplies temporai-
rement, en totalité ou partiellement»; le droit de gage se
rapportait, notamment, à «toutes les marchandises se
trouvant
à la disposition ou en possession de A.________ SA, présente-
ment ou dans le futur, directement ou indirectement, que ce

soit dans des entrepôts, auprès d'expéditeurs, en transport
ou en dépôt ou en cours de fabrication; ceci pour autant que
la propriété revient à A.________ SA en vertu de documents
de
tous genres (...)»; en cas d'«échanges de gages», les nou-
veaux devaient être «utilisés, sans autres formalités, en
substitution des précédents»; enfin, X.________ cédait à
A.________ SA - laquelle était en droit d'en aviser les
tiers
débiteurs - les «droits découlant d'une vente éventuelle de
marchandises, ou d'une partie de celles-ci, comme tout aussi
bien de tous les droits, directement ou indirectement, en
relation avec ces marchandises, (...)».

Par lettre du même jour, faisant «partie intégrante
de l'acte de nantissement», les intéressés ont précisé que
X.________ pouvait «disposer des sculptures en bronze mar-
quées 4/8, aux fins d'exposition et/ou de vente, sans accord
préalable de A.________ SA, mais sous avis écrit préalable»;
en cas de vente, le paiement devait obligatoirement s'opérer
en main de A.________ SA, qui «retiendra 20% du montant de
la
vente en amortissement de sa créance». Ce document a été com-
muniqué à F.________ - maison auprès de laquelle était entre-
posée «Sphinx et Sirène 3/8» -, qui l'a contresigné.

c) Le 23 avril 1992, A.________ SA et X.________ ont
passé un «projet d'accord» d'après lequel celle-là
consentait
à libérer la statue «Tête de Sphinx 4/8», pour autant
qu'elle
reçoive en gage «Sphinx et Sirène 3/8», qui se trouvait au
port-franc de Genève; en cas de livraison contre paiement de
cette dernière, A.________ SA s'obligeait à la dégager «à la
condition que le produit de la vente soit destiné en
priorité
au paiement des montants prévus pour A.________ (...), les
20% étant destinés au remboursement partiel du prêt de
A.________ à X.________». Le lendemain, le conseil de
X.________ a avisé F.________ que «Tête de Sphinx 4/8» était
libérée et que «Sphinx et Sirène 3/8» était nantie à sa
place.

d) Le 29 mars 1994, X.________, d'une part, et
O.________, L.________ et G.________, d'autre part, ont con-
clu une convention afin de «restructurer complètement la ven-
te de la série des sculptures». Celles-ci ont été vendues à
O.________ (six), L.________ (deux) et G.________ (quatre),
ce dernier étant l'acquéreur de «Sphinx et Sirène»; l'art.
3.2 du contrat indiquait que le prénommé s'était «d'ores et
déjà acquitté de la totalité du prix de vente» (i.e. 437'500
fr.), ce dont la venderesse lui donnait «expressément, irré-
vocablement et définitivement quittance». Pour sa part,
X.________ a garanti qu'aucun obstacle juridique ne s'oppo-
sait à la vente et «qu'elle [était] la légitime propriétaire
des sculptures cédées (...) et qu'elle [avait] le pouvoir
d'en disposer". Le lendemain, G.________ a remis à
J.________
trois chèques: le premier de 20'000 fr. en faveur de
F.________, le deuxième de 220'000 fr. en faveur de
X.________ et le troisième de 30'000 fr. en faveur de l'avo-
cat de cette société.

Conformément au préambule de la convention précitée,
«Sphinx et Sirène» se trouvait alors au port-franc de Genève
dans les locaux de F.________. Le 29 mars 1994, J.________ a
informé celle-ci que ladite sculpture avait été vendue à
G.________, qui avait dorénavant seul pouvoir d'en disposer.
Le 19 avril 1994, F.________ a transmis cette lettre à
A._______ SA, en ajoutant que, sauf instructions contraires,
elle partait du principe que le bronze était la propriété de
G.________; A.________ SA a aussitôt protesté contre la te-
neur de ce courrier, faisant valoir que la statue en cause
était nantie en sa faveur en vertu de l'accord qu'elle avait
passé avec X.________ (supra, let. c).

B.- En 1995, A.________ SA a introduit une poursuite
en réalisation de gage mobilier contre X.________; elle
s'est
prévalue d'un droit de gage sur diverses sculptures, dont

«Sphinx et Sirène 3/8»; celle-ci ayant été saisie en main de
F.________, G.________ en a revendiqué la propriété le 23
juin 1995.

A la suite d'un arrêt rendu le 13 août 1997 par la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
(7B.109/1997, reproduit aux ATF 123 III 367 ss), l'Autorité
de surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève a fixé à G.________ un délai de vingt jours
pour ouvrir action contre A.________ SA en constatation de
son droit de propriété et en contestation du droit de gage
sur la statue mise sous main de justice. La demande a été
introduite le 19 décembre 1997.

Le 25 janvier 2001, le Tribunal de première instance
de Genève a accueilli la revendication, dit que le demandeur
est propriétaire de la statue «Sphinx et Sirène 3/8», que la
défenderesse n'est au bénéfice d'aucun droit de gage et que,
partant, aucune suite ne sera donnée à la poursuite en réa-
lisation de gage quant à cet objet. Statuant le 12 octobre
suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de
Genève a, en revanche, reconnu le droit de gage invoqué par
la défenderesse, laissant dans cette mesure libre cours à la
poursuite, et confirmé le jugement attaqué pour le surplus.

C.- Agissant par la voie du recours en réforme au
Tribunal fédéral, G.________ conclut, en substance, à ce que
le droit de gage de la défenderesse soit écarté et que, dès
lors, aucune suite ne soit donnée à la procédure d'exécution
forcée relativement à l'objet revendiqué.

L'intimée propose le rejet du recours, ainsi que la
confirmation de l'arrêt attaqué.

D.- Par arrêt de ce jour, le recours de droit public
connexe a été déclaré irrecevable (5P.416/2001).

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté à temps contre une décision finale
rendue, dans une contestation civile (ATF 93 II 436 consid.
1
p. 437), par le tribunal suprême du canton, le recours est
ouvert sous l'angle des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La
valeur litigieuse étant largement atteinte (cf. Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, N. 279 ss ad art. 106 LP et la jurisprudence
citée), il l'est aussi du chef de l'art. 46 OJ.

b) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le
cas particulier, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale (art. 63 al. 2 OJ); les griefs dirigés à
l'encontre
des constatations de fait et les faits nouveaux sont irrece-
vables (art. 55 al. 1 let. c OJ). En l'espèce, la décision
entreprise retient que «le titre d'acquisition invoqué par
le
demandeur est le contrat de vente du 29 mars 1994»; dans la
mesure où le recourant soutient en instance de réforme avoir
acquis la sculpture revendiquée le 23 mai 1991 -
circonstance
qui ne ferait, d'ailleurs, nullement obstacle à
l'acquisition
d'un droit de gage par l'intimée (art. 884 al. 2 CC) -, son
allégation doit être écartée d'emblée.

2.- a) C'est à juste titre que la Cour de justice a
examiné dans la présente cause le droit de propriété dont se
prévaut le recourant (ATF 48 III 36 consid. 3 p. 39). Le dis-
positif de sa décision est donc exact en tant qu'il constate
que celui-ci est propriétaire de la statue litigieuse, étant
précisé que cet effet du jugement est limité à la procédure
de poursuite en cours (cf. ATF 116 III 111 consid. 4c p. 119

et les références citées). C'est dans le même sens qu'il
faut
comprendre l'arrêt attaqué lorsqu'il «admet la revendication
formée par G.________», dès lors que la reconnaissance du
droit de propriété n'a pas eu pour corollaire de soustraire
l'objet revendiqué à l'exécution forcée diligentée contre le
débiteur/constituant.

b) L'intimée n'a pas contesté par la voie du recours
joint (art. 59 al. 2 OJ) le droit de propriété de sa partie
adverse. Vu la prohibition de la reformatio in pejus (art.
63
al. 1, 1ère phrase, OJ), la décision attaquée ne saurait
être
modifiée sur ce point (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 160/161 n° 119).

3.- En premier lieu, le recourant se plaint d'une
violation de l'art. 884 CC; il fait valoir, en résumé, que
l'acte de nantissement ne permet de déterminer ni la créance
garantie, ni l'objet du gage, de sorte qu'il est nul.

a) Le Tribunal fédéral examine d'office quel est le
droit - suisse ou étranger - applicable à la cause (ATF 118
II 83 consid. 2b p. 85; dans ce sens, avant les
modifications
introduites par la LDIP: ATF 107 II 484 consid. 1 p. 485 et
les arrêts cités).

Le fait que le procès en revendication relève de la
compétence exclusive des juridictions suisses (ATF 107 III
118 consid. 2 p. 120/121) n'entraîne pas, de soi, l'applica-
tion du droit suisse. En effet, le bien-fondé du motif de
revendication est une question (préjudicielle) de droit maté-
riel qui doit être résolue selon les règles habituelles de
conflit de lois (arrêt P.1772/1986 du 14 avril 1987, consid.
2b, publié in: SJ 1987 p. 428; arrêt 5C.169/2001 du 19 novem-
bre 2001, consid. 6a/cc; Gilliéron, ibidem, N. 18; Dallèves,
FJS n° 985 p. 2 in fine).

En l'espèce, tant les autorités cantonales que les
parties admettent, sans discussion, l'application du droit
suisse. En outre, l'acte de nantissement soumet le contrat
de
gage au droit suisse (ch. 11).

b) Aux termes de l'acte de nantissement, l'intimée
est investie d'un droit de gage en garantie de «toutes les
créances et les droits de toute nature, présents ou futurs
(...), qu'elle est en droit de percevoir du débiteur pour
n'importe quelle raison ou résultant de n'importe quelle re-
lation d'affaires» (ch. 1). Il faut convenir qu'une pareille
clause ne désigne pas d'une manière suffisamment précise le
cercle des créances garanties; selon la jurisprudence, cette
détermination peut, cependant, résulter de l'interprétation
de la volonté des parties, dégagée sur la base d'éléments ex-
trinsèques (ATF 108 II 47 consid. 2 p. 49; arrêt 4C.412/1996
du 6 décembre 1996, consid. 2a [pour le gage]; ATF 120 II 35
consid. 3 p. 37 ss [pour le cautionnement]). Les magistrats
cantonaux ont estimé que cette exigence était remplie ici:
la
«mise en corrélation de cet acte avec le prêt conclu le même
jour par les mêmes parties permet de retenir que X.________
Ltd ne pouvait ignorer que l'engagement réel pris était des-
tiné à garantir sa dette résultant du prêt de 353'100 US$».

Cette opinion, à laquelle le recourant se contente
d'opposer la teneur de la clause litigieuse et la solution
divergente du Tribunal de première instance (art. 55 al. 1
let. c OJ; ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491; 116 II 745
consid. 3 p. 749 et la jurisprudence citée), n'apparaît pas
critiquable dans son résultat. Dans leur «projet d'accord»
du
23 avril 1992 (supra, let. A/c), les parties sont convenues
de libérer «Tête de Sphinx 4/8» moyennant le nantissement de
«Sphinx et Sirène 3/8» et que, en cas de vente de celle-ci,
son produit serait consacré «au paiement des montants prévus
pour A.________ (...), les 20% étant destinés au rembourse-
ment partiel du prêt de A.________ à X.________». Il ressort

ainsi de cet acte, interprété à la lumière des rapports pré-
existants entre les intéressés, que l'objet du gage (infra,
let. c) est affecté à la garantie du prêt consenti le 18 dé-
cembre 1990,
qui est - à teneur de l'arrêt attaqué (art. 63
al. 2 OJ) - la seule créance de l'intimée à l'égard de la dé-
bitrice (pour le cautionnement, cf. Bucher, in: recht 1994
p. 184/185 let. a et 187). Il n'est pas besoin de se pronon-
cer sur la validité de la clause selon laquelle le nantisse-
ment est censé rester en vigueur «même si les obligations du
débiteur avaient été remplies temporairement, en totalité ou
partiellement»; en effet, il n'est pas établi (art. 63 al. 2
OJ) que X.________ aurait remboursé, fût-ce en partie, son
emprunt.

Le recourant entend tirer argument - mais dans un
tout autre contexte (cf. infra, consid. 4) - de la clause de
garantie prévue dans le contrat de prêt. L'objection est
sans
fondement, car il résulte du «projet d'accord» précité que
la
sculpture litigieuse répondait (aussi) du remboursement de
l'emprunt. La thèse du recourant revient, au surplus, à dire
que l'intimée aurait renoncé à une garantie supplémentaire,
ce qui ne saurait se présumer (cf. ATF 107 II 479 consid. 3
p. 481).

c) Quant à la désignation de l'objet du gage, la
cour cantonale a considéré que l'acte de nantissement était
également formulé de manière imprécise. Rapprochant celui-ci
d'une lettre du même jour, censée faire partie intégrante du
contrat d'engagement, elle a néanmoins admis que la
débitrice
savait que les bronzes de la série 4/8 étaient frappés d'un
droit de gage en faveur de l'intimée; puis, en avril 1992,
les parties sont convenues - par l'intermédiaire de l'avocat
de la débitrice - que, conformément à l'art. 3 de l'acte de
nantissement, le gage portant sur «Tête de Sphinx 4/8»
devait
désormais grever «Sphinx et Sirène 3/8».

Autant qu'elle est suffisamment critiquée (art. 55
al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491; 116
II
745 consid. 3 p. 749 et la jurisprudence citée), une telle
conclusion ne viole pas davantage le droit fédéral. Le recou-
rant perd, en effet, de vue qu'il n'est pas nécessaire que
le
bien affecté à la garantie soit déterminé dans le contrat de
gage lui-même; il suffit que son individualisation s'opère
au
moment où le constituant dispose de l'objet (Foëx, op. cit.,
n° 573 et les références). Or, il apparaît clairement, à la
lecture du «projet d'accord» et de l'avis donné le lendemain
à F.________ (supra, let. b), que le droit de gage porte sur
le bronze litigieux, et qu'il a été constitué en avril 1992.

4.- En second lieu, le recourant reproche à la Cour
de justice d'avoir commis une inadvertance manifeste ou, à
défaut, procédé à une appréciation juridique erronée d'un
fait, en omettant de tenir compte de la clause de garantie
stipulée dans le contrat de prêt.

a) On est en présence d'une inadvertance manifeste,
au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, lorsque l'autorité cantonale
a
omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dos-
sier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur
exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 109 II
159 consid. 2b p. 162). Toutefois, l'absence de mention
d'une
pièce ne signifie pas qu'il y ait inadvertance, qui plus est
manifeste: il faut que ladite pièce n'ait pas été examinée,
même implicitement, en d'autres termes que le juge n'en ait
pas pris connaissance ou l'ait purement et simplement
laissée
de côté (arrêt 4C.283/1994 du 15 novembre 1994, consid. 2a,
publié in: SJ 1995 p. 264/265).

Ce reproche n'est pas fondé. L'autorité inférieure
n'a pas passé sous silence la clause incriminée, retenant,
au
contraire, que le prêt avait été consenti moyennant la
remise
d'«un billet à ordre de 353'100 US$ souscrit par X.________

Ltd et avalisé par J.________». Quoi qu'il en soit, il res-
sort du «projet d'accord» que la sculpture revendiquée était
également affectée au remboursement du prêt (cf. supra, con-
sid. 3b), si bien que l'«omission» de l'autorité cantonale
apparaît sans conséquence.

b) S'agissant de la branche subsidiaire du moyen, le
recourant se méprend manifestement sur la portée de l'art.
43
al. 4 OJ. L'appréciation juridique d'un fait équivaut à sa
qualification juridique, en d'autres termes à l'application
du droit à ce fait. La norme précitée énonce donc un truisme
et n'ajoute rien au principe posé à l'al. 1er de la même dis-
position (arrêt 4C.168/1993 du 16 novembre 1993, consid. 3b,
résumé in: SJ 1995 p. 794); elle se révèle ainsi superflue
en
tant qu'elle est invoquée pour critiquer l'«interprétation
de
la volonté [objective] des parties».

5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité et l'arrêt entrepris confirmé,
avec suite de frais et dépens à la charge du recourant, qui
succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt attaqué.

2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 5'000 fr.,
b) une indemnité de 5'000 fr. à payer
à l'intimée à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 13 mai 2002
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.315/2001
Date de la décision : 13/05/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-13;5c.315.2001 ?
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