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13/05/2002 | SUISSE | N°4C.346/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mai 2002, 4C.346/2001


{T 0/2}
4C.346/2001 /ech

Arrêt du 13 mai 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Favre
et
Pagan, juge suppléant,
greffière de Montmollin.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat, case
postale
2753, 1002 Lausanne,

contre

dame B.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Antoine Campiche, avocat,
Montbenon 2, case postale 2293, 1002 Lausanne.

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(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud du 19 janvier 2001...

{T 0/2}
4C.346/2001 /ech

Arrêt du 13 mai 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Favre
et
Pagan, juge suppléant,
greffière de Montmollin.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat, case
postale
2753, 1002 Lausanne,

contre

dame B.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Antoine Campiche, avocat,
Montbenon 2, case postale 2293, 1002 Lausanne.

mandat; action en libération de dette

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud du 19 janvier 2001)

Faits:

A.
Le 26 mars 1996, A.________, notaire honoraire, et C.________, homme
d'affaires à l'époque domicilié, ont passé une convention donnant
mandat au
premier de conserver à son bureau pour un tiers, dame B.________,
ressortissante française domiciliée en France, l'équivalent d'un
million cinq
cent mille francs français avant la libération d'une garantie
bancaire reçue
par le notaire.

Le 4 avril 1996, A.________ et C.________ ont signé un nouvel accord
libellé
de façon presque identique. Le contrat précisait toutefois que le
notaire
acceptait le mandat de conserver l'argent à son bureau; un terme au 3
juin
1996 était en outre fixé. Ce document a été transmis au conseil de
dame
B.________.
Le 9 avril 1996, ce dernier a écrit au notaire que sa cliente "en
qualité
d'assignataire à cette convention, a(vait) pris bonne note de votre
(son)
acceptation en tant qu'assigné". Il joignait à sa lettre une
procuration lui
permettant d'encaisser les fonds dus à sa mandante.

Par lettre du 3 juin 1996, le conseil de dame B.________ a invité le
notaire
à lui verser le plus rapidement possible 1 500 000 FF.

Le 4 juin 1996, le notaire a laissé au secrétariat de l'étude du
représentant
de dame B.________ un message téléphonique pour dire qu'il n'avait
pas encore
reçu l'argent réclamé.

Le 10 juin 1996, le conseil de dame B.________ a mis le notaire en
demeure de
verser dans les cinq jours les fonds en question.

Le notaire n'a pas répondu à ces différents courriers.

B.
Le 2 juillet 1996, dame B.________ a fait signifier à A.________ un
commandement de payer 363 825 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juin
1996,
soit la contre-valeur de 1 500 000 FF au cours moyen des devises le
jour de
la réquisition de poursuites. Le notaire a fait opposition. La
mainlevée
provisoire a été prononcée par décision notifiée le 16 mai 1997.

C.
Par acte du 29 mai 1997, A.________ a agi en libération de dette
devant la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. A titre
subsidiaire, le
notaire demandait que C.________ le relève de toute condamnation en
capital,
intérêts, frais et dépens.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Reconventionnellement, elle
a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition.

C. ________ n'a pas procédé.
L'instruction de la cause n'a pas permis d'établir que A.________
avait reçu
la somme de 1 500 000 FF. La nature des relations entre dame
B.________ et
C.________ n'a pas non plus pu être élucidée.

D.
Par jugement du 19 janvier 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois
a condamné A.________ à verser à dame B.________ 363 825 fr. avec
intérêts à
5% dès le 15 juin 1996. Elle a en outre dit que l'opposition formée au
commandement de payer notifié le 2 juillet 1996 dans la poursuite n°
... de
l'arrondissement de Lausanne-Ouest était définitivement levée.

E.
A.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement
du 19
janvier 2001. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée en
reprenant
ses conclusions principales de première instance.

La cour cantonale se réfère à ses considérants.

Dame B.________ invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La défenderesse conteste la recevabilité du recours en réforme au
Tribunal
fédéral, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 48
al. 1 OJ).
Elle soutient que la décision attaquée pouvait faire l'objet d'un
recours en
réforme, de droit cantonal.

1.1 Selon l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable
en règle
générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou
autres
autorités suprêmes des cantons et qui ne peuvent pas être l'objet d'un
recours ordinaire de droit cantonal.

Le code de procédure civile vaudoise permet de recourir en réforme
contre les
jugements de la Cour civile du Tribunal cantonal dans des hypothèses
énumérées à l'art. 451a CPC/VD, notamment dans celle qu'invoque la
défenderesse d'une application concurrente du droit fédéral et du
droit
cantonal. Ce recours a un effet suspensif et dévolutif
(Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3e éd,. n° 8 ad art. 451 CPC/VD, n° 4 ad
art. 451a
CPC/VD), de sorte qu'il doit être considéré comme un recours
ordinaire au
sens de l'art. 48 OJ (Poudret, Commentaire de la loi d'organisation
judiciaire fédérale, n° 1.3.2 ad art. 48 OJ; Corboz, Le recours en
réforme au
Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, p. 14).

En l'occurrence, la défenderesse fait valoir que la cour cantonale a
mis en
oeuvre l'art. 36 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la
loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LVLP)
pour
statuer sur la question de la mainlevée définitive de l'opposition du
recourant; elle ne remet pas en cause le fait que, pour le reste, la
prétention litigieuse a été jugée entièrement selon les règles du
droit civil
fédéral.

L'art. 36 LVLP stipule que si les conditions en sont réunies, le juge
civil
saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet peut, en
statuant sur
le fond, prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, jusqu'à
concurrence du montant alloué en capital et intérêts. Il s'agit là
d'une pure
question de compétence - aucune des parties ne conteste d'ailleurs le
jugement attaqué sur ce point - ne touchant nullement les conditions
de fond
relatives au prononcé d'une mainlevée définitive, point qui relève du
seul
droit fédéral (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite
pour dettes et la faillite, n° 9 ad art. 78 LP). Dans ces
circonstances, on
ne saurait retenir qu'il y a eu application concurrente du droit
fédéral et
du droit cantonal au sens de l'art. 451a CPC/VD. Tous les procès de
droit
civil exigent la mise en oeuvre de normes de procédure cantonales,
puisque ce
domaine est du ressort des cantons (art. 122 al. 2 Cst.) S'il fallait
suivre
la défenderesse, le recours en réforme cantonal serait
systématiquement
ouvert en matière civile, ce qui rendrait incompréhensibles les
précisions
apportées à l'art. 451a CPC/VD. Les exemples donnés par la
jurisprudence
cantonale publiée viennent d'ailleurs confirmer cette interprétation;
la
recevabilité a été admise s'agissant des modalités et de la notion de
la
forme authentique d'un cautionnement ou une action en
dommages-intérêts
fondée à la fois sur un contrat de droit administratif soumis au
droit public
cantonal vaudois et sur l'art. 58 CO (JT 1995 III 108; 1993 III 34,
81). Le
moyen soulevé par l'intimée doit dès lors être rejeté.

1.2 Déposé pour le reste dans les formes et délai légaux, le recours
est
recevable.

2.
2.1Cherchant à qualifier l'accord du 4 avril 1996, la cour cantonale
a écarté
l'hypothèse d'une assignation au sens de l'art. 466 CO. Elle a jugé
qu'on
pouvait être en présence d'un contrat de dépôt irrégulier, ou d'un
rapport de
consignation dont la défenderesse serait la bénéficiaire et d'une
stipulation
pour autrui parfaite, mais que, faute de preuve de la remise de la
somme
litigieuse au notaire, la défenderesse ne pouvait déduire son droit
des art.
475 et 112 CO.
Néanmoins, se basant sur le silence du demandeur devant les
réclamations qui
lui avaient été adressées au sujet du paiement des 1 500 000 FF, la
Cour
civile a estimé que le notaire avait fait croire à la défenderesse
qu'il ne
contestait pas son obligation de lui verser la somme litigieuse
jusqu'au 3
juin 1996. L'intéressée pouvait donc se prévaloir de l'acceptation
tacite, au
sens de l'art. 6 CO, du demandeur de lui payer le montant réclamé. La
cour
cantonale a par conséquent rejeté l'action en libération de dette.

2.2 Le demandeur invoque une violation de l'art. 6 CO. Admettant que
la
convention du 4 avril 1996 constitue un contrat de dépôt ou de
consignation,
mais sans effet du moment que le dépositaire n'a pas reçu la chose
confiée,
et soutenant que l'hypothèse d'un rapport d'assignation doit être
exclue, il
conteste que son absence de réaction aux courriers des 9 avril, 3
juin et 10
juin 1996 puisse se comprendre comme un assentiment aux
revendications de la
défenderesse, précisant qu'il a même laissé un message téléphonique
pour
informer le conseil de celle-ci qu'il n'avait pas reçu les fonds.

3.
3.1Il est constant que l'obligation imputée au demandeur a sa source
dans la
convention du 4 avril 1996. Celle-ci indique que le notaire a été
chargé de
recevoir et conserver en son étude la somme de 1 500 000 FF en faveur
de la
défenderesse; l'accord ne précise pas expressément que le premier a
l'obligation de verser ce montant à la seconde. Ce n'est que dans la
correspondance ultérieure qu'il a été vraiment question du paiement
par
l'intermédiaire du notaire. Il convient par conséquent, dans un
premier
temps, de rechercher la portée de la convention du 4 avril 1996.

3.2 Lorsque, comme en l'espèce, la réelle et commune intention des
parties
n'a pas été établie par la cour cantonale (art. 18 CO), leurs
déclarations
doivent être interprétées selon le principe de la confiance. Il
s'agit d'une
question de droit soumise au libre examen du Tribunal fédéral dans le
cadre
d'un recours en réforme, étant toutefois rappelé que le contenu des
déclarations de volonté et les circonstances qui entourent la
conclusion du
contrat relèvent du fait, et, partant, ne peuvent être revues (art.
63 al. 2
OJ). Selon le principe de la confiance, l'auteur d'une déclaration de
volonté
adressée à autrui est lié par celle-ci selon le sens que le
destinataire peut
et doit lui attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances; il importe peu que l'auteur de la déclaration n'ait
pas saisi
la portée de ce qu'il disait, dès lors que le destinataire ne pouvait
pas
s'en apercevoir (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa et les références; cf.
également ATF 127 III 248 consid. 3a, 444 consid. 1b; 126 III 388
consid.
9d).

Dans le cas particulier, l'accord écrit faisait clairement obligation
au
notaire de conserver les fonds litigieux dans l'intérêt de la
défenderesse
qui en était la bénéficiaire. Celle-ci avait reçu communication du
contrat
passé le 4 avril 1996, après que son conseil eut sollicité, par
lettre du 29
mars 1996, une confirmation du mandat irrévocable donné au notaire de
payer à
sa cliente le montant en question pour le 3 juin 1996 au plus tard,
tout en
exigeant une notification de l'acceptation du mandat par le
demandeur. La
convention impliquait donc que le notaire était tenu de remettre le
montant
sous sa garde à l'intéressée sur simple demande de celle-ci, le
document
signé ne renfermant ni restriction ni réserve à cet égard.

3.3 Pareille convention doit être qualifiée, en termes juridiques, de
mandat
au sens des art. 394 ss CO; le demandeur, mandataire, accepte de
rendre à
C.________, mandant, les services de recevoir, garder puis de
remettre le
montant litigieux à la défenderesse sur requête de celle-ci;
autrement dit,
l'accord signé oblige le notaire à un comportement positif, de nature
personnelle, visant à l'accomplissement d'actes de fait et d'un acte
juridique, la conservation des fonds puis leur remise à un tiers
moyennant
signature d'une quittance, ce tant dans l'intérêt du mandant que de la
bénéficiaire (Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n°s 3931, 3932,
3934 et
3935).

La défenderesse n'est aucunement partie à la convention du 4 avril
1996. Le
fait que le contenu de ce document lui a été communiqué permet
toutefois
d'admettre qu'elle avait le pouvoir de réclamer les montants
litigieux, on
l'a vu. Dans ces circonstances, on peut considérer qu'il y a
stipulation pour
autrui parfaite en sa faveur (cf. ATF 113 II 522 consid. 5a p. 526), à
l'exemple des affaires présentant le même mécanisme en matière
bancaire
(Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 422 in
fine).

Dans cette situation, le demandeur garde néanmoins la faculté
d'opposer à la
bénéficiaire toutes les exceptions tirées du contrat lui.-même
(Engel, op.
cit., p. 427).

Sur ce point, on relèvera qu'au regard du contenu de la convention du
4 avril
1996, il incombait au notaire de recevoir la somme de 1 500 000 FF,
de la
conserver et de la remettre à la défenderesse jusqu'au 3 juin 1996. En
revanche, il n'appartenait pas au prénommé de se procurer les fonds.
La
remise de ceux-ci au notaire constituait un acte préparatoire selon
l'art. 91
CO incombant au mandant, acte nécessaire à l'accomplissement par le
demandeur
du mandat qui lui avait été confié (cf. Tercier, Le droit des
obligations, 2e
éd., n° 1066; Engel, op. cit., p. 663). En effet, rien ne permet de
retenir
que l'acheminement
des fonds ait dépendu de quelque façon que ce soit
du
comportement du notaire. Son rôle ne commençait qu'à la réception de
l'argent, en son étude, circonstance qui ne s'est pas réalisée.

Le fait que le notaire ait agit es qualité vient d'ailleurs renforcer
cette
analyse: en règle générale, le rôle dévolu à un notaire n'est pas
celui de
bailleur de fonds, mais celui de dépositaire, en raison de la
confiance
placée dans un tel homme de loi.

3.4 Certes, en présence d'un tiers bénéficiaire, l'hypothèse d'une
assignation aurait pu être également envisagée. Cependant, l'état de
fait de
la décision attaquée ne permet pas de retenir ce cas de figure, car
les
relations juridiques entre C.________ et dame B.________ n'ont pas été
élucidées. L'existence d'un rapport de valeur liant les deux et
justifiant le
mandat conféré au notaire demeure incertaine (cf. Tercier, Les
contrats
spéciaux, n°s 4585 à 4589).

Quoi qu'il en soit, si l'on retenait l'hypothèse d'une assignation, la
situation juridique n'aboutirait pas à un résultat différent. Pour
que le
bénéficiaire, ou assignataire, puisse agir en son propre nom contre
l'assigné, il faut que celui-ci lui ait notifié son acceptation sans
réserve
(art. 468 CO; ATF 113 II 522 consid. 5a); cela suppose une
manifestation de
volonté adressée à l'assignataire; cette manifestation n'a pas besoin
de
revêtir une forme spéciale. Elle peut résulter d'actes concluants,
mais pour
autant que l'assignataire puisse croire de bonne foi, en se fondant
sur la
manifestation de volonté, que l'assigné a l'intention de s'engager à
son
endroit (ATF 127 III 553 consid. 2e/bb p. 557). Dès lors, que l'on se
base
sur l'art. 6 CO, ou sur l'art. 468 CO, la solution du litige dépend de
l'interprétation de l'attitude observée par le demandeur.

3.5 Reste ainsi à déterminer si le silence du notaire impliquait
qu'il se
reconnaissait personnellement débiteur de la somme de 1 500 000 FF et
si
cette obligation lui incombait même dans le cas où ce montant ne
serait pas
parvenu en ses mains.

Selon l'art. 1er al. 2 CO, la volonté de conclure un contrat peut être
manifestée de manière expresse ou tacite. On ne retiendra toutefois
l'existence d'une manifestation de volonté tacite qu'en présence d'un
comportement univoque, dont l'interprétation ne prête à aucun doute
raisonnable. Cette restriction découle du principe de la confiance
(ATF 123
III 53 consid. 5a et les références).

Dans le cas particulier, la correspondance émanant du conseil de la
défenderesse entre le 9 avril et le 10 juin 1996 ne se place pas dans
le
cadre de pourparlers noués par des parties dans un contexte
déterminé. Elle
se rapporte aux engagements déjà souscrits par le notaire en vertu de
la
convention du 4 avril 1996.

Dès lors, l'art. 6 CO (acceptation tacite d'une offre) n'est pas
applicable;
les lettres provenant de l'intimée constituent objectivement des
réclamations
fondées sur l'accord du 4 avril 1996. Comme en cas d'envoi d'une
facture ou
d'un relevé de compte, le silence gardé par le destinataire à
réception ne
vaut pas acceptation au sens de cette disposition légale (ATF 112 II
500
consid. 3b).

L'attitude du notaire ne peut donc être considérée comme la
reconnaissance
d'une obligation de verser les fonds litigieux; son comportement
démontre
tout au plus qu'il ne conteste pas les termes de la convention du 4
avril
1996 et son obligation de remettre les fonds dans la mesure où ils
seraient
effectivement parvenus en sa possession, circonstance qui n'a pas été
établie
d'après les faits constatés par l'autorité cantonale.

3.6 La preuve de la délivrance de la somme de 1 500 000 FF au notaire
n'ayant
pas été rapportée, ce dernier ne pouvait être tenu de payer sa
contre-valeur
en francs suisses à la défenderesse, si bien que l'action en
libération de
dette aurait dû être admise. Le jugement attaqué sera annulé et
réformé en ce
sens.

4.
La défenderesse qui succombe prendra à sa charge les frais
judiciaires et
versera une indemnité de dépens au demandeur (art. 156 al. 1 et 159
al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé.

2.
Le jugement attaqué est réformé en ce sens que l'action en libération
de
dette est admise.

Le demandeur ne doit pas à la défenderesse la somme de 363 825 fr.
avec
intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 1996, la poursuite n° ... de
l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest ne pouvant aller sa voie.

3.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur
les
frais et dépens d'instance cantonale.

4.
Un émolument judiciaire de 7000 fr. est mis à la charge de la
défenderesse.

5.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 7000 fr. à
titre de
dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mai 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.346/2001
Date de la décision : 13/05/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-13;4c.346.2001 ?
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