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22/05/2001 | SUISSE | N°1P.782/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mai 2001, 1P.782/2000


«/2»

1P.782/2000/viz

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
********************************************

22 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Mme le Juge
suppléant Pont Veuthey.
Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, à Cressier,

contre

l'arrêt rendu le 28 juillet 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal ca

ntonal du canton de Vaud dans la cause
qui oppose le recourant à B.________ et à C.________, tous
deux représentés par Me Dan Ba...

«/2»

1P.782/2000/viz

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
********************************************

22 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Mme le Juge
suppléant Pont Veuthey.
Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, à Cressier,

contre

l'arrêt rendu le 28 juillet 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause
qui oppose le recourant à B.________ et à C.________, tous
deux représentés par Me Dan Bally, avocat à Lausanne;

(appréciation des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 29 mars 2000, le Tribunal correc-
tionnel du district de Lausanne a reconnu A.________ cou-
pable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte
sexuelle et de pornographie, commis au préjudice de
C.________, le fils de son épouse né le 8 avril 1980; le
tribunal l'a condamné à deux ans et demi d'emprisonnement.

Sur la base des déclarations de la victime, ce prononcé
retient qu'à trois reprises, entre décembre 1995 et juin
1996, profitant de moments où lui-même et son beau-fils se
trouvaient seuls dans l'appartement familial, l'accusé lui a
montré des vidéocassettes ou des revues pornographiques; à
chaque fois, il l'a ensuite déterminé à pratiquer et à subir
des fellations, ou à pratiquer et subir des contacts du sexe
avec l'anus. En outre, en décembre 1995, il a emmené l'ado-
lescent chez des prostituées, où celui-ci a subi une mastur-
bation jusqu'à l'éjaculation. Dans tous les cas, l'adole-
scent a d'abord refusé ce qui lui était demandé, puis a cédé
à l'insistance de l'adulte.

A.________ reconnaît l'épisode de la visite aux prosti-
tuées, tandis qu'il conteste tous les autres faits retenus
contre lui. Il a recouru sans succès à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a confir-
mé le jugement.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de
la Cour de cassation pénale, rendu le 28 juillet 2000. Il
persiste à contester sa culpabilité quant aux actes censé-
ment perpétrés à domicile, et il tient le verdict pour arbi-
traire et contraire à la présomption d'innocence. Une deman-
de d'assistance judiciaire est jointe au recours.

Invités à répondre, le Ministère public du canton de
Vaud propose le rejet du recours; la Cour de cassation pé-
nale et les parties civiles - la victime et sa mère - ont
renoncé à déposer des observations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Saisi d'un recours de droit public dirigé contre
une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la
constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec
un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui ap-
partient pas de substituer sa propre appréciation à celle du
juge de la cause. A cet égard, la présomption d'innocence
garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, auquel
le recourant se réfère également, n'offre pas de protection
plus étendue que celle conférée par les art. 9 Cst. ou 4
aCst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant
démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitrai-
re de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des
doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du préve-
nu (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e
p. 38, consid. 4b p. 40).

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution
retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insou-
tenable, en contradiction manifeste avec la situation effec-
tive ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que
les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre

que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne
suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être
tenue pour également concevable, ou apparaisse même préféra-
ble (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a
p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134).

b) L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de re-
cours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juri-
diques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la vio-
lation. Lorsqu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne
peut donc pas se contenter de critiques générales ou impré-
cises, ni se borner à reprendre les arguments déjà dévelop-
pés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire de-
vant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la
cause tant en fait qu'en droit. Au contraire, il incombe au
recourant de préciser de façon détaillée en quoi la juridic-
tion ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est
parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste;
une argumentation que ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10
consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).

2.- En l'espèce, l'argumentation présentée consiste
surtout en une longue suite de protestations, d'affirma-
tions, de dénégations et de développements parfois diffici-
lement intelligibles, par laquelle le recourant prétend
convaincre que les déclarations de son beau-fils ne sont pas
dignes de foi en raison de son retard mental et de l'in-
fluence de sa mère; le recourant accuse cette dernière d'un
complot dirigé contre lui. Conformément à la jurisprudence
précitée, cet exposé n'est recevable que dans la mesure très
restreinte où l'on parvient à en extraire des critiques fon-
dées sur le dossier et éventuellement propres à invalider
les constatations du Tribunal correctionnel.

On relève qu'interrogé le 13 juin 1996 par la police
judiciaire, C.________ a décrit le premier épisode survenu
au domicile familial en précisant d'abord qu'il était nu
sous un peignoir, après avoir pris un bain, lorsqu'il a dû
masturber son beau-père et lui pratiquer une fellation, et
qu'il a ensuite dû "descendre son pantalon et son slip" pour
subir lui-même une fellation. Ce récit peut donc être tenu
pour douteux ou incomplet en ce qui concerne l'habillement
de la victime au moment des faits concernés; néanmoins, con-
trairement à l'opinion du recourant, cette incertitude sur
un élément du contexte ne permet pas de mettre en doute
l'ensemble de la déclaration. Le fait que la victime ait
éjaculé n'exclut pas non plus qu'elle ait été contrainte de
subir la fellation.

Le dossier comprend une expertise pédo-psychiatrique de
la victime; ce travail décrit notamment les troubles psycho-
logiques et le retard mental que l'adolescent présentait
déjà avant les faits, et il explique précisément pourquoi sa
relation des abus de son beau-père paraît vraisemblable. Il
ne suffit donc pas, pour contester cette relation, de rele-
ver que la victime ne peut répondre sans difficulté qu'à des
questions simples. C'est aussi en vain que le recourant re-
proche aux experts d'avoir simplement "traduit en langage
psychiatrique leur conviction personnelle des faits".

Dès sa première audition, l'adolescent a plusieurs fois
mentionné l'insistance de son beau-père, et il a précisé
qu'il a d'abord tu les faits parce qu'il avait peur de lui.
Le recourant prétend donc à tort que le dossier ne contient
aucun indice de la contrainte exercée sur la victime. Lors
de cette même audition, l'adolescent a aussi précisé que son
beau-père est circoncis. Il ne saurait donc être question
qu'il ait appris ce fait seulement aux débats devant le Tri-
bunal correctionnel, juste avant d'être interrogé par ce
tribunal. En vérité, les éléments à charge décrits dans le

jugement, concluants et détaillés, ne sont attaqués que de
façon inconsistante, si ce n'est téméraire; le grief d'arbi-
traire se révèle entièrement privé de fondement, ce qui en-
traîne le rejet du recours.

3.- Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut ac-
corder l'assistance judiciaire à une partie à condition que
celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne pa-
raissent pas d'emblée vouées à l'échec. Il n'est pas néces-
saire de vérifier si le recourant est effectivement dépourvu
de ressources, car la procédure entreprise devant le Tribu-
nal fédéral n'avait de toute manière aucune chance de suc-
cès. La demande d'assistance judiciaire doit dès lors être
rejetée.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge
du recourant.

4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

5. Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au mandataire des intimés, au Procureur général et à la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

______________

Lausanne, le 22 mai 2001
THE

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.782/2000
Date de la décision : 22/05/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-22;1p.782.2000 ?
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