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29/05/2000 | SUISSE | N°1P.171/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mai 2000, 1P.171/2000


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1P.171/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

29 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________ , pour adresse Me Pierre Vallat, avocat, case
postale 1, à Porrentruy,

contre

l'arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la Cour pénale du Tri-
bunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui oppose

le recourant à B.________ , représentée par Me Claude Jean-
nerat, avocat à Delémont, et au Substitut du Procureur ...

«»
1P.171/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

29 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________ , pour adresse Me Pierre Vallat, avocat, case
postale 1, à Porrentruy,

contre

l'arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la Cour pénale du Tri-
bunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui oppose
le recourant à B.________ , représentée par Me Claude Jean-
nerat, avocat à Delémont, et au Substitut du Procureur géné-
ral du canton du J u r a ;

(procédure pénale; appréciation des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 15 décembre 1993, B.________ a déposé une plain-
te pénale contre A.________ pour séquestration, menaces,
éventuellement contrainte, voies de fait et lésions corpo-
relles simples. Selon la plaignante, celui-ci l'aurait con-
trainte à deux reprises, en août 1992, à demeurer une nuit
dans son appartement, à C.________; il l'aurait violemment
frappée à son domicile un matin du mois d'octobre 1993, lui
causant un hématome important au front et des ecchymoses au
niveau du cou; enfin, dans la nuit du 3 au 4 novembre 1993,
il aurait menacé de la tuer et de s'en prendre à ses enfants
et l'aurait giflée, puis donné des coups, cherchant à lui
tordre l'index et lui occasionnant un hématome au dos de la
main droite avec une entorse du deuxième doigt et des ecchy-
moses à la jambe droite. A l'appui de ses dires, B.________
a produit trois certificats médicaux établis les 5 octobre,
6 novembre et 6 décembre 1993 par le Docteur D.________, à
E.________ (France).

Lors de son audition en qualité de témoin devant le Ju-
ge d'instruction du district de Porrentruy en date du 28 no-
vembre 1994, F.________ a affirmé avoir été convoquée quel-
ques jours auparavant dans le bureau de A.________ qui lui
aurait dicté une lettre à l'attention du juge, aux termes de
laquelle elle déclarait ne jamais avoir rencontré B.________
et A.________ en dehors de ses fonctions, à l'exception du
vernissage d'une exposition de photographies survenu le 3
décembre 1993, et qu'elle était de ce fait liée par le se-
cret de fonction.

B.- Par jugement du 18 juin 1998, le Président du Tri-
bunal du district de Porrentruy a libéré A.________ de la
prévention de menaces. Il l'a en revanche reconnu coupable

de séquestration, de lésions corporelles simples et de ten-
tative d'instigation à faux témoignage et l'a condamné à
huit jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Statuant le 13 janvier 2000 sur appel du prévenu, la
Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-
après, la Cour pénale) a libéré A.________ de la prévention
de séquestration et l'a condamné à six jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles
simples et tentative d'instigation à faux témoignage. Elle
l'a également condamné à verser à B.________ une indemnité
pour tort moral de 1'000 fr. et une somme de 13'000 fr. à
titre de dépens pour les deux instances cantonales, mettant
à sa charge les 4/5 des frais de première instance et d'ap-
pel, à concurrence de 7'690 fr. Elle lui a enfin alloué une
indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour sa libération
partielle.

La Cour pénale s'est déclarée intimement convaincue de
la réalité des déclarations de la plaignante au sujet des
coups reçus, sur la base des certificats médicaux versés au
dossier et du caractère particulièrement violent de
A.________ attesté par les différents témoignages recueillis
durant la procédure. Elle a considéré que la version des
faits de F.________ à propos de la tentative d'instigation à
faux témoignage dont elle aurait été l'objet était crédible
et établie à suffisance de droit parce que les déclarations
de la jeune femme étaient étayées par celles d'un témoin à
décharge. De plus, l'acte judiciaire contenant la citation à
comparaître de ce témoin avait été retiré par une collègue
de travail qui l'avait remis au prévenu; la jeune femme
s'était alors présentée au greffe du Tribunal de district
pour retirer un double de la citation.

C.- Agissant le 15 mars 2000 par la voie du recours de
droit public pour violation des art. 9, 29 et 32 Cst.,

A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de
la Cour pénale du 13 janvier 2000. Il prétend que les faits
et témoignages auraient été appréciés de manière arbitraire,
les juges déformant le sens des dépositions et les "amalga-
mant" pour les utiliser à charge. Il voit une violation de
son droit d'être entendu dans le fait que nombre d'arguments
avancés dans son mémoire de recours n'auraient pas été exa-
minés. Il reproche en outre à la Cour pénale d'avoir violé
le principe de la présomption d'innocence, lorsqu'elle a
considéré qu'il était l'auteur des violences subies par la
plaignante, alors qu'elle avait en automne 1993 un autre
amant, qui aurait pu porter les coups reprochés. Il se
plaint enfin d'une application arbitraire des art. 299, 301
et 302 du Code de procédure pénale jurassien (CPP jur.)
quant au calcul et à l'imputation des frais et dépens de
première instance et d'appel.

La Cour pénale, le Substitut du Procureur général du
canton du Jura ainsi que B.________ concluent au rejet du
recours, cette dernière avec suite de frais et dépens.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I
81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). Il vérifie notam-
ment la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier,
sans être lié par la dénomination de l'acte de recours (ATF
122 II 315 consid. 1 p. 317; 121 I 173 consid. 3a p. 175 et
les arrêts cités).

a) Malgré l'appellation alternative de "recours en cas-
sation auprès du Tribunal fédéral", l'acte du 15 mars 2000
ne concerne pas une fausse application éventuelle des art.

123 al. 1 et 307 al. 1 CP en relation avec l'art. 24 al. 2
CP (lésions corporelles simples et tentative d'instigation à
faux témoignage), mais uniquement l'établissement des faits
et l'appréciation des preuves. Or, le pourvoi en nullité à
la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas
ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des
preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF
124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités) ou pour in-
voquer la violation directe d'un droit constitutionnel (ATF
120 IV 113 consid. 1a p. 114). Au vu des arguments soulevés,
seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence.

b) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit
public doit contenir l'énoncé des faits essentiels et un
bref exposé démontrant quels droits constitutionnels ou
quels principes juridiques ont été violés par la décision
attaquée, et dans quelle mesure. Le Tribunal fédéral n'exa-
mine que les motifs soulevés de manière claire et détaillée.
Il n'entre pas en matière sur les griefs développés de ma-
nière insuffisante et sur de pures critiques appellatoires
du jugement entrepris. Le recourant ne peut en particulier
pas se limiter à une critique globale de l'arrêt du Tribunal
cantonal, en prétendant que ce dernier est arbitraire. Il
doit démontrer en quoi l'appréciation des preuves à laquelle
a procédé le Tribunal cantonal est manifestement insoutena-
ble, se trouve en contradiction grossière avec la situation
de fait, lèse une règle ou un principe juridique incontestés
ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice.
Dans la mesure où le recourant invoque la maxime "in dubio
pro reo" en sa qualité de règle d'appréciation des preuves,
il doit également démontrer que le Tribunal cantonal a versé
dans l'arbitraire en le condamnant, bien qu'il subsistât,
selon une appréciation objective du résultat de l'adminis-
tration des preuves, des doutes manifestement sérieux et
irréductibles quant à sa culpabilité; il en va de même du
grief d'arbitraire dans l'application du Code de procédure

pénale jurassien et de la violation alléguée du droit d'être
entendu (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495/496 et les arrêts
cités).

c) Le présent recours ne remplit pour l'essentiel pas
les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, même si l'on
voulait les interpréter de manière moins sévère au motif
qu'il est interjeté par un particulier ne disposant pas
d'une formation juridique (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 2b
p. 14). D'une manière assez confuse, et comportant de nom-
breuses "difficultés de rédaction et de structure" pour les-
quelles il s'excuse, le recourant reprend différents témoi-
gnages en tentant de démontrer leur imprécision ou en les
analysant en rapport avec divers éléments du dossier pour en
tirer des conclusions divergentes de celles du Tribunal can-
tonal. Il se réfère à cet égard à des extraits d'un mémoire
présenté devant la Cour pénale par son ancien avocat, dans
le sens d'une discussion sur les faits et l'appréciation des
témoignages, mais non pas de la tentative d'en démontrer
l'appréciation arbitraire heurtant l'art. 9 Cst. Egalement
confus, le grief de violation du droit d'être entendu con-
siste aussi dans la reprise des arguments développés devant
la Cour pénale dans le mémoire d'appel, soit une analyse de
diverses dépositions, étant précisé que le recourant repro-
che au Tribunal cantonal de n'avoir pas examiné les nombreux
arguments plaidés dans le mémoire cité ci-dessus.

Concernant la présomption d'innocence, le recourant es-
time que la Cour pénale a éliminé des éléments en sa faveur
pour privilégier les dépositions confortant l'accusation. Il
fonde son grief tiré d'une application arbitraire des art.
299, 301 et 302 CPP jur. sur le fait que la moitié des chefs
d'accusation retenus par le premier juge a donné lieu à sa
libération, ce qui implique que l'intégralité des dépens
d'appel ne devait pas être mise à sa charge.

Il résulte de ces observations que le recours de droit
public est en très grande partie irrecevable, mais que le
Tribunal fédéral examinera néanmoins les griefs qui seraient
susceptibles de correspondre à une atteinte aux droits cons-
titutionnels invoqués.

2.- Le recourant voit une violation de son droit d'être
entendu dans le fait que la Cour pénale aurait omis sans
raison d'examiner de nombreux arguments invoqués au cours
de la procédure ou à l'appui de son mémoire de recours. Il
ne dénonce pas sur ce point la violation de normes du droit
cantonal, de sorte que le mérite de son grief doit être exa-
miné sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst. et de la jurispru-
dence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. (ATF 126 I 15
consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).

a) Selon cette dernière jurisprudence, une autorité
cantonale de recours commet un déni de justice formel si
elle omet de statuer sur une conclusion du recours dont elle
est saisie alors qu'elle est compétente pour le faire (ATF
117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et les arrêts cités; cf.
aussi ZBl 96/1995 p. 174 consid. 2 p. 175). En outre, le
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. im-
pose à l'autorité de jugement l'obligation de motiver ses
décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et
exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 125 II 369
consid. 2c p. 372 et les arrêts cités). Pour satisfaire
cette exigence, il suffit que celle-ci mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invo-
qués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour perti-
nents (ATF 124 V 180 consid. 1a p. 181; 124 II 146 consid.
2a p. 149; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les références
citées).

b) Dans le cas particulier, le recourant ne prétend pas
que la motivation de l'arrêt attaqué serait insuffisante et
qu'elle l'aurait empêché de comprendre les raisons ayant
amené la Cour pénale à retenir sa culpabilité pour les chefs
d'accusation de tentative d'instigation à faux témoignage et
de lésions corporelles simples commises en automne 1993. Il
discute au contraire abondamment et de manière appellatoire
les faits retenus par la cour cantonale en examinant les té-
moignages et certificats médicaux versés à la procédure.
Puisqu'il motive son grief de violation du droit d'être en-
tendu par une discussion sur les faits tentant de prouver
que les infractions visées ne lui étaient pas imputables, le
recourant reconnaît implicitement que le fondement de la dé-
cision entreprise était suffisant pour qu'il puisse la con-
tester. Pour le surplus, le moyen tiré de la violation du
droit d'être entendu ne remplit pas les exigences de l'art.
90 al. 1 let. b OJ dans la mesure où le recourant se borne à
reprendre les arguments auxquels la Cour pénale n'aurait pas
répondu et se confond avec le reproche d'une appréciation
arbitraire des preuves.

3.- a) L'art. 293 CPP jur., applicable par analogie à
la Cour pénale en vertu de l'art. 343 CPP jur., prévoit que
le juge ou le tribunal apprécie librement les preuves admi-
nistrées au cours des débats. Le droit cantonal de procédure
ne fixe donc pas la force probante des preuves, le juge
ayant seulement l'obligation de motiver, dans sa décision,
en quoi elles ont eu pour effet d'emporter sa conviction
(cf. art. 295 al. 3 CPP jur.; Gérard Piquerez, Procédure
pénale suisse, Zurich 2000, n. 1941 et 1944, p. 408/409).
Cette liberté d'appréciation, dans l'exercice de laquelle
le juge dispose d'une grande latitude (ATF 118 Ia 28 consid.
1b p. 30;
115 Ib 446 consid. 3a p. 450; 112 Ia 369 consid.
3 p. 371), trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbi-
traire (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid.
2d p. 38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b

p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient
que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lors-
qu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en con-
tradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier,
lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en
tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations
de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'ap-
préciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 124 I 208
consid. 4 p. 211; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 con-
sid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a
p. 294).

b) La Cour pénale a retenu que les déclarations va-
riables et contradictoires du recourant quant à la prise de
son domicile à C.________, dès le 1er octobre 1993, alors
qu'il avait déménagé dans cette localité à mi-septembre 1993
ne permettaient pas d'écarter la déclaration de la plaignan-
te selon laquelle celle-ci s'était trouvée chez lui et s'y
était fait battre au début du mois d'octobre 1993. Les juges
cantonaux ont ainsi admis ce fait, même si la concierge
l'avait situé entre mi-octobre et fin octobre 1993, car ils
ont considéré que les propres déclarations du prévenu per-
mettaient de situer davantage au début du mois d'octobre la
première altercation ayant donné lieu à des lésions corpo-
relles simples, soit celles constatées dans le certificat
médical du 5 octobre 1993 (hématome important au front et
ecchymoses au niveau du cou). La Cour pénale a relevé que le
recourant avait indiqué qu'il avait dormi en partie à l'Hô-
tel G.________, à H.________, et en partie chez une logeuse,
à I.________, ce qui n'excluait pas la possibilité d'avoir
également dormi dans le studio loué à C.________, où il dit
avoir déménagé à mi-septembre 1993 et avoir déposé ses pa-
piers dès le 1er octobre 1993.

De même, concernant les coups reçus par la plaignante
dans la nuit du 3 au 4 novembre 1993, ayant provoqué un hé-

matome au dos de la main droite, une entorse au deuxième
doigt de celle-ci ainsi que des ecchymoses à la jambe droi-
te, selon le certificat médical du 6 novembre 1993, les ju-
ges cantonaux se sont expliqués en détail sur la force pro-
bante de ce certificat et sur la réalité de la visite médi-
cale effectuée ce jour-là par B.________, après avoir véri-
fié l'emploi du temps de la plaignante et admis qu'elle
avait la possibilité matérielle de se rendre chez son méde-
cin, à E.________. Les conclusions contraires que le recou-
rant prétend tirer de l'utilisation faite par celle-ci de
l'adverbe "directement", plus de deux ans après le déplace-
ment litigieux, ne sont pas de nature à mettre en cause la
validité du certificat médical ou les déclarations de la
plaignante à ce sujet.

Vu ce qui précède, la Cour pénale n'a pas abusé de son
large pouvoir d'appréciation des preuves en retenant pour
établies les lésions corporelles simples subies par l'inti-
mée en automne 1993, malgré l'appréciation divergente du re-
courant et les conclusions différentes qu'il tire des témoi-
gnages versés à la procédure. De même, le fait qu'elle ait
acquitté le prévenu de l'infraction de séquestration, en
raison du comportement incohérent de la plaignante et de la
déposition d'un témoin indirect lié à cette dernière, ne si-
gnifie pas que les déclarations de celle-ci, étayées par des
certificats médicaux, ne soient pas crédibles s'agissant des
lésions corporelles simples subies en automne 1993. L'audi-
tion de plusieurs témoins, quant à la nature des relations
difficiles entre les parties, donnait effectivement "un
éclairage neutre à l'affaire", démontrant que dans un tel
contexte, et sur la base de certificats médicaux vainement
contestés, le recourant était bien l'auteur des coups portés
à la plaignante. L'argumentation alternative, selon laquelle
un autre amant de celle-ci aurait pu la frapper dans le cou-
rant de l'automne 1993, ne repose sur aucun fait établi et
reste une pure hypothèse de la part du prévenu.

c) La Cour pénale a admis la tentative d'instigation à
faux témoignage essentiellement sur la base de la déposition
de la personne citée à comparaître, étayée par divers élé-
ments matériels. Il a ainsi été démontré que l'acte judi-
ciaire contenant la convocation avait été retiré par une
collègue de travail des parties, qui l'a remis au recourant,
ce dernier ayant affirmé qu'il donnerait lui-même ce docu-
ment au témoin convoqué. Ce dernier s'est par ailleurs rendu
au Tribunal du district de Porrentruy pour chercher un dou-
ble de la convocation, qu'il n'avait pas reçue. Enfin, le
jour de l'audience, le recourant s'est trouvé dans la proxi-
mité immédiate du cabinet du Juge d'instruction, alors qu'il
n'était ni convoqué ni attendu à l'audience du 28 novembre
1994. Il ressort du témoignage de la personne citée à com-
paraître que le recourant a voulu orienter ses dépositions
dans un sens déterminé contraire à la vérité, déclaration
que ne contredit aucun autre élément du dossier et qui est
confortée tant par les irrégularités entourant la notifica-
tion de la convocation au témoin, que par l'attitude du re-
courant le jour de l'audience en question.

En considérant ces faits comme établis et propres à
fonder la tentative d'instigation à faux témoignage, la cour
cantonale n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation
des preuves, de sorte que le moyen doit également être écar-
té.

4.- Le recourant se plaint également d'une violation du
principe de la présomption d'innocence consacré par les art.
32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH.

a) Ce principe se rapporte tant à l'appréciation des
preuves qu'au fardeau de la preuve. Lorsque, comme en l'es-
pèce, seule l'appréciation des preuves est critiquée en ré-
férence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas
une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire dé-

coulant de l'art. 9 Cst. également invoqué. La maxime "in
dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective
de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un
doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de
l'accusé; il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou
théoriques, qui sont toujours possibles parce qu'une cer-
titude absolue ne peut être exigée (ATF 124 IV 86 consid.
2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40).

b) L'argumentation du recourant se confond à nouveau
avec le grief de l'appréciation arbitraire des preuves.
Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, les juges cantonaux
ont établi les faits permettant d'asseoir la réalisation des
infractions de lésions corporelles simples consommées et de
tentative d'instigation à faux témoignage, de manière non
arbitraire; dans ces conditions, malgré l'appréciation di-
vergente du recourant, la Cour pénale ne s'est pas trouvée
confrontée à un doute insurmontable quant à la culpabilité
du prévenu, qu'elle a déduite de l'appréciation des preuves
à laquelle elle avait procédé, et qui n'était pas entachée
d'arbitraire. Le grief de la violation de la présomption
d'innocence doit en conséquence être rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité.

5.- Le recourant dénonce enfin une application insoute-
nable des art. 299, 301 et 302 CPP jur., tant en ce qui con-
cerne les dépens que les frais. Il relève que sur les trois
infractions faisant l'objet de la plainte de sa partie ad-
verse, une seule a été retenue, et qu'entre la première et
la seconde instance, "la moitié des préventions (...) est
tombée (les deux séquestrations au demeurant)". Dans ces
conditions, il était arbitraire de mettre à sa charge l'in-
tégralité des dépens d'appel de la plaignante, et les 4/5
des frais de première instance et d'appel.

a) La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de
recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et
la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale
(ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral n'in-
tervient que si l'autorité a interprété ou appliqué de ma-
nière arbitraire le droit cantonal applicable ou si elle a
abusé de son pouvoir d'appréciation, étant précisé qu'en
présence d'un tarif ou d'une règle légale fixant des minima
et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort
de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invo-
qués par la partie (ATF 111 Ia 1 consid. 2a).

b) En cas de poursuite d'office, les frais de l'Etat
sont à la charge du prévenu qui succombe. Lorsque le prévenu
est acquitté ou qu'il n'est pas donné d'autre suite à l'af-
faire, ils sont à la charge de l'Etat. La partie plaignante
ou le dénonciateur peuvent cependant y être condamnés en
tout ou en partie, s'ils ont agi de mauvaise foi ou avec une
grande légèreté (art. 299 al. 1 et 2 CPP jur.). Le prévenu
acquitté peut être condamné à tout ou partie des frais de
l'Etat lorsque, par un comportement fautif, il a provoqué
les soupçons qui motivaient l'action pénale; il en est de
même lorsqu'il n'est pas donné suite à la procédure (art.
301 CPP jur.). La partie plaignante qui obtient gain de
cause peut réclamer ses dépens au prévenu. La partie plai-
gnante qui succombe supporte, en règle générale, les frais
de défense du prévenu lorsque ce dernier en réclame, à moins
qu'il ne paraisse inéquitable de les mettre à la charge de
la partie plaignante; en l'absence de partie plaignante,
l'Etat supporte les dépens du prévenu acquitté (art. 302 al.
1 CPP jur.).

c) En première instance, le recourant a été condamné
par le Président du Tribunal du district de Porrentruy pour
séquestration, lésions corporelles simples et tentative
d'instigation à faux témoignage, et libéré de la prévention

de menaces, invoquée par la plaignante. En appel, la Cour
pénale a encore libéré le prévenu du chef d'accusation de
séquestration et l'a condamné pour les lésions corporelles
simples, commises à deux reprises, et pour la tentative
d'instigation à faux témoignage. En cela, le recourant ex-
plique que sur les trois infractions qui avaient fait l'ob-
jet de la plainte de sa partie adverse, seules les lésions
corporelles simples ont été retenues, à l'issue de la procé-
dure cantonale. Quant à la peine infligée, le premier juge
avait sanctionné le recourant de huit jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, durée que la Cour pénale a ra-
menée à six jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans.

Dans une motivation sommaire, mais suffisante au regard
de la jurisprudence (ATF 111 Ia 1 consid. 2a), la cour can-
tonale a condamné le prévenu à supporter les 4/5 des frais
judiciaires de première et de seconde instances, ainsi
qu'une indemnité de dépens à la plaignante pour les deux
instances. Elle lui a accordé une indemnité pour ses frais
de défense, dans la mesure où il a été partiellement libéré
en seconde instance. Au vu des dispositions légales rappe-
lées ci-dessus, le prévenu condamné pouvait être astreint à
payer la plus grande partie des frais de l'Etat, vu les in-
fractions qui ont finalement été retenues contre lui et la
condamnation à une peine de six jours d'emprisonnement (art.
299 al. 1 CPP jur.). De même, il a été tenu compte de l'ac-
quittement partiel en seconde instance, puisque la Cour pé-
nale a alloué au recourant une indemnité de 1'000 fr. pour
ses frais de défense.

La Cour pénale dispose d'un large pouvoir d'apprécia-
tion dans la fixation des frais et indemnités, l'art. 301
al. 1 CPP jur. permettant de condamner à tout ou partie des
frais de l'Etat le prévenu acquitté, qui a provoqué par un
comportement fautif les soupçons à la base de l'action pé-

nale. En considération de l'ensemble des circonstances de la
cause, des condamnations confirmées, de l'acquittement par-
tiel et de l'attitude du prévenu dans le contexte qui a en-
traîné l'ouverture de l'action pénale, sur plainte ou d'of-
fice, la décision de lui infliger le paiement des 4/5 des
frais de première instance et d'appel échappe en l'espèce
au grief d'arbitraire.

d) L'allocation de dépens à la partie plaignante est au
surplus conforme au principe de l'art. 302 al. 1 CPP jur.,
les montants de 10'000 fr. en première instance et 3'000 fr.
en seconde instance pouvant se justifier au regard de la du-
rée et de l'importance de la procédure. Selon le système et
le but du Code de procédure pénale jurassien, le juge a la
faculté de faire supporter au prévenu acquitté, en tout ou
en partie, les conséquences pécuniaires d'un comportement
fautif qui aurait provoqué l'action pénale ou en aurait com-
pliqué le cours, qu'il s'agisse des frais, des dépens ou de
l'indemnité due pour le tort matériel ou moral (arrêt non
publié du 20 avril 1998 H. c. Cour pénale du Tribunal canto-
nal de la République et canton du Jura, consid. 2). Dans ce
sens, la décision sur les frais, et plus particulièrement
sur les dépens, est soutenable, même si le recourant a pu
avoir l'impression que les acquittements successifs des pré-
ventions de menaces et de séquestration auraient dû entraî-
ner une diminution plus importante des frais et dépens mis
à sa charge.

6.- Le recours doit en conséquence être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Vu l'issue de la procédure, la
requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recou-
rant, qui succombe, sera condamné à payer un émolument ju-
diciaire de 3'000 fr. ainsi qu'une indemnité de 800 fr. à
l'intimée B.________, à titre de dépens (art. 156 al. 1 et
159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2. Met un émolument
judiciaire de 3'000 fr. à la charge
du recourant.

3. Dit que le recourant versera à l'intimée B.________
une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au
Substitut du Procureur général et à la Cour pénale du Tribu-
nal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 29 mai 2000
PMN/mnv

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.171/2000
Date de la décision : 29/05/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-29;1p.171.2000 ?
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