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26/05/2000 | SUISSE | N°H.78/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mai 2000, H.78/00


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H 78/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 26 mai 2000

dans la cause

S.________, Espagne, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu l'écriture du 17 février 2000, remise à un bureau
de poste de La Coruña le

18 février 2000, signée par
A.________ et dans laquelle celui-ci déclare interjeter
recours de droit administratif pour le compte de S.__...

«»
H 78/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 26 mai 2000

dans la cause

S.________, Espagne, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu l'écriture du 17 février 2000, remise à un bureau
de poste de La Coruña le 18 février 2000, signée par
A.________ et dans laquelle celui-ci déclare interjeter
recours de droit administratif pour le compte de S.________

contre un jugement qui l'opposait à la Caisse suisse de
compensation, rendu le 14 janvier 2000 par la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger;
vu la lettre du 23 février 2000, rédigée en langue
espagnole, par laquelle le Tribunal fédéral des assurances
a informé personnellement S.________ que A.________ n'était
pas autorisé à agir comme mandataire d'une partie devant ce
tribunal, à teneur d'une décision de la Cour plénière du
17 septembre 1999 le concernant (GG 17091/99), et lui
impartissait un délai de vingt jours pour désigner un autre
mandataire ou confirmer les conclusions formulées en son
nom par A.________ dans l'écriture du 17 février 2000;
vu l'avis de réception de cette lettre;
vu l'absence de réponse de S.________;
vu les pièces du dossier;

a t t e n d u :

qu'il y a lieu dès lors de nier toute intention de la
part de S.________ de recourir contre le jugement du
14 janvier 2000;
que, conformément à l'avertissement contenu dans la
lettre du 23 février 2000, la Cour de céans n'entrera donc
pas en matière sur l'écriture du 17 février 2000 (art. 30
al. 2 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de
A.________ du 17 février 2000.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à
A.________, à la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et
à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.78/00
Date de la décision : 26/05/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-26;h.78.00 ?
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