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5C.101/1999
IIe C O U R C I V I L E
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13 janvier 2000
Composition de la cour: M. Reeb, Président, M. Weyermann et
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Bruchez.
Dans la cause civile pendante
entre
Dame M._________, demanderesse et recourante, représentée
par
Me Maurizio Locciola, avocat à Genève,
et
S.________, Organisation de Santé, défenderesse et intimée;
(assurance complémentaire
à l'assurance-maladie obligatoire)
V u :
le recours en réforme interjeté par dame M.________
contre l'arrêt rendu le 2 mars 1999 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève dans la cause qui divise la recou-
rante d'avec l'Organisation de santé S.________.
C o n s i d é r a n t :
que, par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du
Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité,
le recours de droit public connexe de la recourante;
que le recours en réforme est dès lors devenu sans
objet;
que, partant, il y a lieu de mettre les frais à la
charge de la recourante, son procédé étant devenu inutile
(art. 40 OJ et 72 PCF);
que l'intimée, qui a procédé sans le concours d'un
avocat, n'a, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'es-
pèce, pas droit à des dépens (ATF 113 Ib 353 consid. 6b p.
356/357).
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Déclare le recours sans objet et raie la cause du
rôle.
2. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 500 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 13 janvier 2000
BRU/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
La Greffière,