124 II 259
29. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mai
1998 dans la cause R. contre l'arrêt rendu le 26 février 1998 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit
administratif)
Le 2 septembre 1996 vers 1 h 45, R. circulait au volant d'une
voiture sur la route cantonale Lausanne-Berne. Il a été suivi par une
voiture de la gendarmerie sur un tronçon où la vitesse est limitée à
80 km/h. Selon le rapport de gendarmerie, il a dépassé la vitesse
autorisée de 41 km/h.
Par décision du 4 novembre 1996, le Service des automobiles du
Département vaudois de la justice, de la police et des affaires
militaires a ordonné le retrait du permis de conduire de R. pour une
durée d'un mois. Cette décision se fonde sur le rapport de
gendarmerie précité.
Sur le plan pénal, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a, par ordonnance du 31 décembre 1997, condamné R. à 500 fr.
d'amende. Retenant l'hypothèse la plus favorable à l'accusé, le juge
a estimé qu'il fallait prendre en considération un dépassement de la
vitesse autorisée de 28 km/h et non de 41 km/h, comme mentionné dans
le rapport de gendarmerie.
Par arrêt du 26 février 1998, le Tribunal administratif du canton
de Vaud a rejeté le recours de R. contre la décision du Service des
automobiles.
Se référant à l'ordonnance du juge d'instruction, le tribunal a
retenu un excès de vitesse de 28 km/h. Il a relevé que, certes, un
tel dépassement n'autorisait en principe pas un retrait obligatoire
du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 3 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Cependant, selon le
rapport de gendarmerie, R., qui devait impérativement arriver à Berne
à 3 h, était pressé par le temps et sa vitesse était inadaptée en
raison d'un fort vent latéral. En définitive, il résultait de
l'ensemble des circonstances que, malgré les bons antécédents de ce
dernier, il se justifiait de prononcer un retrait facultatif du
permis (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR), la faute commise ne pouvant
pas être qualifiée de légère et entraîner un simple avertissement
(art. 16 al. 2 2ème phrase LCR).
R. a déposé un recours de droit administratif contre cet arrêt.
Considérant en droit:
1.- ("Recevabilité")
2.- a) Le recourant soutient que le tribunal s'est fondé à tort
sur le rapport de gendarmerie pour retenir que, d'une part, il devait
impérativement arriver à Berne à 3 h et, d'autre part, sa vitesse
était inadaptée en raison d'un fort vent latéral, au point que, à
plusieurs reprises,