Arrêt n° 28 du 17 juin 2009
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la vente du terrain, objet du titre foncier n° 6962/DG
devenu 1453/GRD intervenue entre Abdoulaye Diop, vendeur, et Seyni Loum, acquéreur, a été
annulée et la radiation de son inscription sur les livres fonciers ordonnée ;
Sur le premier moyen, en sa troisième branche, pris de la violation de la loi, en ce que, « en
prononçant l’annulation de la vente du 25 août 1978, alors que la mutation était déjà intervenue, les
juges du fond ont violé les dispositions de l’article 381 du code des obligations civiles et commerciales
» ;
Vu ledit texte, ensemble l’article 159 du décret du 26 juillet 1932 et les articles 258 et 10 du COCC ;
Attendu qu’aux termes des deux premiers de ces textes, d’une part, « L’acquisition du droit réel
résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit.
Celui-ci acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est
déterminée juridiquement par les énonciations du titre foncier » et, d’autre part, « les modifications ou
annulations (de l’inscription au titre foncier), sauf dans les cas où elles sont la
conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier au tiers de bonne foi »
;
Attendu que, pour annuler la vente et ordonner la radiation de son inscription au livre foncier, l’arrêt
retient que « c’est à bon droit que le premier juge a décidé que l’acte de vente passé, sur la base d’un
faux jugement d’hérédité, par un prétendu héritier, devait être annulé » ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la vente passée par devant notaire a été inscrite au livre
foncier, la Cour d’Appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé
les textes susvisés ;
Et, attendu qu’en application de l’article 52 alinéa 5, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de
mettre fin au litige par application de la règle de droit ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur la première et la deuxième branches du premier moyen, ni sur
le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 265 rendu le 27 mars 2007 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le droit acquis par Seyni Loum sur le titre foncier n° 6962/DG devenu 1453/GRD est définitif
et inattaquable ;
Condamne Souleymane Diop et Ibrahima Diop aux dépens.
Ordonne la restitution de l’amende consignée
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience
publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ ; Rapporteur : Mama KONATÉ ; Avocat général : Khary
DIOP ; Avocat : Moustapha NDOYE ; Greffier : Macodou NDIAYE ;