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20/05/2009 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Arrêt n° 24 du 20 mai 2009 ( Fatou Kiné SALL c/ Mame Mbeurgou DIOP )


Arrêt n° 24 du 20 mai 2009



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l’irrecevabilité du mémoire en réponse

Attendu que Mame Mbeurgou Diop a soulevé l’irrecevabilité de la requête et la déchéance de Fatou
Kiné Sall aux motifs que le pourvoi n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 20 de la loi organique
selon lesquelles il doit être signifié dans le délai de deux mois par acte extrajudiciaire contenant
élection de domicile chez l’avocat et que l’acte de s

ignification est nul au sens des disposition des
articles 822 et 826 alinéa 2 du code de procédure civile ;
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Arrêt n° 24 du 20 mai 2009



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l’irrecevabilité du mémoire en réponse

Attendu que Mame Mbeurgou Diop a soulevé l’irrecevabilité de la requête et la déchéance de Fatou
Kiné Sall aux motifs que le pourvoi n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 20 de la loi organique
selon lesquelles il doit être signifié dans le délai de deux mois par acte extrajudiciaire contenant
élection de domicile chez l’avocat et que l’acte de signification est nul au sens des disposition des
articles 822 et 826 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il ressort des productions, notamment de l’acte d’huissier du 18 août 2008, que Fatou
Kiné Sall a signifié son pourvoi à Mbeurgou Diop à son domicile 98, cité Jeunes Cadres à Yoff
Toundoup Rya, la même adresse figurant au mémoire en réponse que celui-ci a, lui-même, produit, ce
qui emporte que l’exploit de signification a rempli son objet et que, selon les dispositions de l’article
39 de la loi organique sur la Cour suprême susvisée, le mémoire en réponse devait, à peine
d’irrecevabilité, être produit dans les deux mois de la signification du pourvoi ;

Attendu, cependant, que Mame Mbeurgou Diop, qui a reçu signification du pourvoi le 18 août 2008,
n’a produit son mémoire en défense que le 21 novembre 2008, soit hors du délai prévu par la loi ; que
celui-ci est donc irrecevable ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement rendu le 6 avril 2005, le Tribunal régional
de Dakar a débouté Fatou Kiné Sall de sa demande en expulsion de Mame Mbeurgou Diop pour
occupation sans droit ni titre du lot n° 19 du TF n° 8870/DG ;

Sur le premier moyen pris de la dénaturation d’une pièce de la procédure, en ce que la Cour
d’Appel a considéré que l’avis donné par la commission des opérations domaniales équivaut à la
résiliation du bail alors que l’avis, qui n’est qu’une simple opinion, précède toujours la décision et ne se
confond pas avec elle ;

Mais attendu que le document dont la dénaturation est alléguée n’étant ni produit ni visé, le moyen,
dépourvu de justification, n’est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen pris du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’Appel n’a pas
examiné la demande qui lui a été faite de constater l’empiétement du lot litigieux ;

Mais attendu que les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu n’ont pas été produites ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’Appel, pour rejeter la
demande de la recourante a dit que le bail de celle-ci a été résilié et que la décision de résiliation n’a pas
été attaquée, alors que, le seul fait que le droit de la recourante soit contesté et même remis en cause, ne
signifie pas que celui-ci a disparu, surtout qu’il s’agit d’un droit réel immobilier inscrit au livre foncier
;

Mais attendu que, pour débouter Fatou Kiné Sall, la Cour d’Appel, qui a constaté que
« l’administration, par un avis favorable, a autorisé la résiliation des baux accordés en 1994 et dont fait
partie celui de l’appelante ; que cette résiliation a été portée à la connaissance de l’appelante par lettre
du 3 septembre 2004 » et retenu « que cette décision est de nature à remettre en cause le droit de
propriété de Fatou Kiné Sall qui n’est pas clairement établi », a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Fatou Kiné Sall formé contre l’arrêt n° 738 du 29 août 2006 rendu par la Cour
d’Appel de Dakar ;

Condamne Fatou Kiné Sall aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience
publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBAY,
Jean Louis TOUPANE, Mama KONATÉ ; Rapporteur : Mama KONATÉ ; Avocat général : Khary
DIOP ; Avocat : Abdou Dialy KANE ; Greffier : Macodou NDIAYE.


Synthèse
Formation : chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 20/05/2009

Analyses

IRRECEVABILITE – CAS – PRODUCTION ET VISA DE L’ECRIT – DEFAUT Est irrecevable le moyen tiré de la dénaturation d’une pièce de la procédure lorsque celle-ci n’est ni produite, ni visée.

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRE DE LA DENATURATION D’UN ECRIT – IRRECEVABILITE – CAS – PRODUCTION ET VISA DE L’ECRIT – DEFAUT


Parties
Demandeurs : Fatou Kiné SALL
Défendeurs : Mame Mbeurgou DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.civile.commerciale;arret;2009-05-20;24 ?
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