La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2021 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2021, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 66 Du 2 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/245/RG/20
Entreprise West Side Distribution Aly Abdel Hakim SALHAB (Me Baboucar CISSE) C/ Banque Crédit International S.A.
(Me Ibrahima DIAGNE) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 2 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ---

-------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DE...

ARRET N° 66 Du 2 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/245/RG/20
Entreprise West Side Distribution Aly Abdel Hakim SALHAB (Me Baboucar CISSE) C/ Banque Crédit International S.A.
(Me Ibrahima DIAGNE) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 2 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Entreprise West Side Distribution, ayant son siège social à Dakar, 153, rue Mermoz ;
Aly Abdel Hakim SALHAB ès qualité de caution de l’Entreprise individuelle West Side Distribution, demeurant à Dakar, 153, rue Mermoz ;
Faisant tous élection de domicile en l’Etude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, Point E, rue de Louga x rue PE – 29 Immeuble Résidence Hélène, 6ème étage à Dakar ;
Demandeurs D’une part ;
ET  Banque Crédit International SA, dont le siège social est à Dakar, Boulevard Ad Ab Ae Ac Ag Immeuble le Goelan, prise en la personne de son Directeur général, lequel fait élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la Cour, Médina rue 6 X 23 à Dakar ;
Défenderesse  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 juin 2020 sous le numéro J/245/RG/20 par Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise West Side Distribution, contre l’arrêt n° 15 du 20 janvier 2020 de la deuxième chambre commerciale d’Appel de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Banque Crédit International S.A. ;
Vu la quittance n° 514758 du 7 juillet 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ; Vu la signification du pourvoi du 8 juillet 2020 par exploit de Maître Djiby DIATTA, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 4 septembre 2020 déposé par Maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la Cour, pour le compte de la Banque Crédit International S.A. ; La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 20 janvier 2020, n°15), que la Banque Crédit International, ayant obtenu, par ordonnance n° 304 du 25 juillet 2018 rendue par le président du Tribunal de grande Instance de Dakar, l’autorisation d’inscrire une hypothèque conservatoire sur l’immeuble objet du TF n° 10.138 /GR ex TF n° 11.164/GRD appartenant à M. Salhab, a assigné l’Entreprise West Side Distribution et M. Salhab en paiement et en validation de l’hypothèque conservatoire ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-4 du Code de Procédure civile (CPC) :Attendu que les requérants font grief à l’arrêt attaqué de valider l’hypothèque conservatoire et de la transformer en hypothèque définitive, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a dénaturé l’objet du litige pour n’avoir pas pris en compte leurs écritures déposées et communiquées à la partie adverse qui y a répondu par une note en cours de délibéré du 3 janvier 2020;
Mai attendu qu’ayant relevé que les demandeurs au pourvoi n’ont pas conclu, nonobstant les multiples renvois de l’affaire à eux consentis à cet effet par le conseiller de la mise en état, la cour d’appel en a exactement déduit qu’ils n’ont articulé aucun grief précis contre le jugement querellé qu’ils n’ont pas remis en cause;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation d’un écrit (ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque conservatoire) :
Attendu que les requérants font grief à l’arrêt d’accueillir la demande aux motifs que la banque avait sollicité et obtenu du président du Tribunal de grande Instance de Dakar, l’ordonnance n° 304/2018 du 25 juillet 2018 l’autorisant à inscrire une hypothèque conservatoire sur l’immeuble objet du TF n° 10.138 /GR ex TF n° 11.164/GRD appartenant à M. Salhab, alors, selon le moyen, que le titre foncier est une copropriété appartenant à M. Salhab et à la dame Af Aa ; que l’hypothèque n’avait été inscrite à titre conservatoire que sur les parts et portions indivises de M. Salhab ; Mais attendu que l’écrit prétendument dénaturé n’a pas été produit ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que les requérants font grief à l’arrêt d’accueillir la demande aux motifs que la banque a régulièrement fait inscrire l’hypothèque par le Conservateur de la propriété foncière comme en atteste l’état des droits réels produit au dossier, alors, selon le moyen, que l’hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance du 25 juillet 2020 du juge du tribunal de commerce n’a jamais fait l’objet d’une inscription par le conservateur car l’état des droits réels versé renvoie à une ordonnance du 1 er août 2018 du président du Tribunal de grande Instance de Dakar ;   Mais attendu que le moyen qui invoque un défaut de base légale, sans indiquer au regard de quel texte, est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par l’Entreprise West Side Distribution et Aly Abdel Hakim Salhab contre l’arrêt n°15 du 20 janvier 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou DEME ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW Kor SENE

Les Conseillers Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 02/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-02;66 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award