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12/05/2021 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2021, 019


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°019 Du 12 mai 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/377/RG/20 du 27 novembre 2020 La société Conception Consultance Expertice dite CCE SARL (Me Fatou NDIAYE)
Contre
Aa Ay BA et Autres (Me Ahmed SALL) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
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AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZ...

ARRÊT N°019 Du 12 mai 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/377/RG/20 du 27 novembre 2020 La société Conception Consultance Expertice dite CCE SARL (Me Fatou NDIAYE)
Contre
Aa Ay BA et Autres (Me Ahmed SALL) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
12 mai 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La société Conception Consultance Expertice dite CCE SARL, ayant ses bureaux sis à Sacré cœur II à la villa numéro 8650 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Fatou NDIAYE, Avocat à la Cour, 114, Avenue PEYTAVIN x Aq AV, Immeuble Az MBACKE-2éme Etage à Dakar, téléphone : 33 822 37 73, email : etudefatoundiayetoure@gmail.com ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Aa Ay BA Bi C Ai Bm Am Ak Ar AY Ba AX Bs A Bs AO Bs C Bg A, Bs C,
Aly C Al Bt AG Au AI Av C Au B Bf AX Ax X Be Y An Ad Br AN At BA El Bv Aa AH Bl BB Bj Am Bk AX
Ag AT Al AJ Bb Bo AZ Bb AU Aj AW Bw Ac Aa AS Bc X Ao AX At Bh Aa Bi C Aa Z Bt AJ Ae AG Pape Ap AI Pape Aa AZ Pape Bn AI Pape Bg AR Aw AL Ac Z Bn X Ak AM Bu AQ Bp AP Af A Mame Bg Bh Aa AX Bd AJ Demeurant tous à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ahmed SALL, Avocat à la Cour, Avenue Roi Ah Bq Ab X Autoroute, Immeuble As AK 5ème étage appartement 20 à Dakar, téléphone : 33 824 83 82, email : ahmsall@gmail.com ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Fatou NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Conception Consultance Expertice dite CCE SARL ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 18 septembre 2020 sous le numéro J/312/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°172 rendu le 10 mars 2020 par la quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et contradiction de motifs ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 7 décembre 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 21 février 2020), que Aa Ay BA et autres ont saisi le tribunal du travail aux fins de l’entendre déclarer abusive la rupture de leurs relations de travail avec la société Conception Consultance Expertise dite CCE et condamner leur employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur les trois moyens réunis et tirés de la violation de l’obligation de motivation, de la dénaturation d’un écrit et de la violation de la loi ;
Attendu que la CCE fait grief à l’arrêt attaqué de ;
1° déclarer le licenciement abusif, aux motifs qu’il résulte tant « du procès-verbal de conciliation homologué le 24 novembre 2015 que les parties ont reconnu que les travailleurs n’avaient pas travaillé après juillet 2015 et qu’aucun salaire ne leur était du après ce mois » ; que « de la sommation interpellative du 12 août 2015 adressée à l’employeur, par voie d’huissier, à la requête des travailleurs qui prétendaient avoir été interdits d’accès à l’entreprise que la société CCE, déjà accusée d’avoir refusé l’accès à ses employés, avait refusé de répondre à l’interpellation qui lui a été faite dans ce sens, prouvant ainsi que c’est elle-même qui est à l’origine de la rupture de ses relations avec les appelants », alors, selon le moyen, qu’en relevant d’une part, que les travailleurs ont cessé de travailler à compter du 31 juillet 2015 et, d’autre part, que la sommation interpellative prouve qu’ils ont été interdits d’accès à leur service à la date du 12 août 2015, il s’infère une contradiction de motifs constitutive d’une violation de l’obligation de motivation ;
2° retenir, qu’en affirmant dans le procès-verbal de conciliation, que les travailleurs n’avaient plus travaillé après juillet 2015, l’employeur reconnaît implicitement que Aa Ay BA et autres ont travaillé jusqu’à la fin de ce mois et que dans ces circonstances, il ne peut être imputé aux travailleurs un quelconque abandon de poste les 25 juin et 2 juillet 2015, alors, selon le moyen, qu’il ne s’infère d’aucun des termes de cet accord, un quelconque aveu implicite ou explicite de la CCE que les abandons de poste constatés par voie d’huissier les 25 juin et 2 juillet 2015 ne sont pas avérés ;
3° retenir, qu’au regard du procès-verbal de conciliation du 24 novembre 2015, elle aurait implicitement reconnu que les défendeurs ont travaillé jusqu’au 31 juillet 2015, l’abandon de poste, constaté par voie d’huissier les 25 juin et 2 juillet 2015, ne pouvant leur être imputé, alors selon le moyen, que l’article 18 du COCC dispose que l’acte authentique fait pleine foi à l’égard de tous et jusqu’à inscription de faux, de ce que l’officier a fait ou constaté personnellement conformément à ses fonctions ; que les termes du procès-verbal de conciliation, qui est un acte sous seing privé, ne peuvent contredire les procès-verbaux d’abandon de poste des 25 juin et 2 juillet 2015 ;
Mais attendu que pour qualifier la rupture d’abusive, la cour d’Appel a relevé que les parties ont reconnu que les salaires des mois de mai, juin et juillet 2015 étaient dus et que l’employeur s’est engagé à les payer, puis a retenu et déduit, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée d’un moyen de preuve soumis à son examen, qu’en affirmant que les défendeurs n’avaient plus travaillé après juillet 2015, l’employeur reconnait implicitement qu’ils ont travaillé jusqu’à la fin de ce mois d’où son accord à leur payer le salaire dudit mois, ce qui exclut un abandon de poste les 25 juin et 2 juillet 2015 et, qu’en s’abstenant de répondre à la sommation interpellative sur son refus de les laisser accéder au service, la CCE prouve qu’elle est à l’origine de la rupture des relations de travail, rupture qui n’est pas justifiée par un motif légitime ;
Qu’en l’état de ces constatations et déductions, la cour d’Appel, hors toute dénaturation, n’encourt pas les reproches allégués au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président-rapporteur;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 12/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-12;019 ?
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