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12/05/2021 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2021, 016


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°016 Du 12 mai 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/080/RG/20 du 25 février 2020 Ai AN et autres (Me THIOUB et NDOUR)
Contre
MAERSK Sénégal SA (Me Guédel NDIAYE et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE
GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
12 mai 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGA

LAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ai AN Ah ...

ARRÊT N°016 Du 12 mai 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/080/RG/20 du 25 février 2020 Ai AN et autres (Me THIOUB et NDOUR)
Contre
MAERSK Sénégal SA (Me Guédel NDIAYE et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE
GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
12 mai 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ai AN Ah BA Bo BN Bc BI Ak Bd Ca Ao AV Ce AS Bj BG Bo AL AQ BD Aq BC Al AI Ak B Z At Aj Bi BH At Al BB Pape Af BF Cj BI Aa Z Ai Aj Bb Y Cc B El AK Y Pape Ao BF Ar BK n°1 Ao AO Bt Ax Y Ca BM Bx AJ AG Ai Ca Bm BF BL Z Ap AS Bf Z Bn Y Bc AX Bf AJ n°2 BL Aj El AK Al BL Bo BI Bo Bc Y Mor AJ n°1 Ai Y Ak AO Ao AM Ak AZ Ac BJ Ai AU Cc AS Y Ah AO Bo Bh Z Ck AY Bv Ab Bl Z Bc A Ck BL Ag AJ AP Ah Z Ah BM Ak AL Ad BO Bu BL Ar Aj BL Y Ao By AQ Ar BK n°2 Cb Aj Mame Bg AJ Aw BJ Bo C Ae BF Bk AQ Be Ci Am AL Au BI Bm Cc Ch B Bq Ba BO Ab Aj Ao Ce Ar AR Al Y Al BF Ay BE Ar BN Bp Ai X Cd BF Bm Y Bl AL Bs Aj Al AW Av Z Ab Y Ab Bw Aj Cg Y Ar AH Am AK Bo Y Y Bz AT An AO At BH Tous, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Maître THIOUB et NDOUR, Avocats à la Cour, 71, Avenue As Cf à Dakar, téléphone : 33 821 60 77, email : ibathioub@yahoo.fr ;
Demandeurs ;
D’UNE PART ET :
MAERSK Sénégal SA, ayant son siège social au Km 3,5 Boulevard du Centenaire à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, 73, bis Rue Bo Bc Y à Dakar, téléphones : 33 821 58 58 33 - 822 10 75, email : guedel.ndiaye@orange.sn ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de la SCP Maître THIOUB et NDOUR, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai AN et autres ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 25 février 2020 sous le numéro J/080/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°38 rendu le 22 janvier 2020 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de motifs et dénaturation des faits, insuffisance de motifs et violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 28 février 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 22 janvier 2020, n° 38), que Ai AN et autres ont attrait la société Maersk Sénégal, devant le tribunal du travail en paiement de diverses sommes ; Sur les moyens réunis ;
Attendu qu’ayant relevé que la société Maersk Sénégal a conclu des contrats de mise à disposition de personnel avec les entreprises de travail temporaire dénommées SIMES, TOP INTER et ICONE/RH, qui ont signé à leur tour, des contrats de mission avec Ai AN et autres pour la période allant de 2004 à 2011 et, qu’en vertu des contrats de mission qu’ils ont conclu avec les sociétés d’intérim, Ai AN et autres ont été mis au service de Br Az comme entreprise utilisatrice, puis retenu qu’elle ne peut être considérée comme leur employeur, d’autant que les règlements des indemnités de fin de mission ont été effectués au profit des travailleurs par les entreprises SIMES, TOP INTER, et ICONE, la cour d’Appel, qui sans dénaturation et par une décision motivée, en a déduit, que l’action dirigée contre la société Maersk Sénégal , entreprise utilisatrice, est irrecevable, a fait l’exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ai AN et autres contre l’arrêt n° 38 du 21 janvier 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseiller, rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Kor SENE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 12/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-12;016 ?
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