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04/05/2021 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 17


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 17 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/506/RG/19 Du 16-12-2019 ¤¤¤¤¤
As AJ et 32 autres (Me Fara GOMIS) CONTRE
La Société SOPASEN (Mes Am Bf AL et associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Abdourahmane DIOUF,
Elhadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Mamadou DEME, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :>Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉN...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 17 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/506/RG/19 Du 16-12-2019 ¤¤¤¤¤
As AJ et 32 autres (Me Fara GOMIS) CONTRE
La Société SOPASEN (Mes Am Bf AL et associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Abdourahmane DIOUF,
Elhadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Mamadou DEME, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
As AJ et 32 autres à savoir : Bd AO, Ah A, Av A, Bb Ai, Ax Ab, Aa B, An Ai, Ag AI, Be AJ, Ao Ai, Aj At Z, Ak AH, Ak AK, Ag Ac A, Ay AG, Ah AQ, Pape Ad Y, Au B, Ba AP, Aw Ai, Ap Ai, Az Al AM, Bc Z, Bd A, Ae Ac, Aq Af AQ, Ag AN, Ah Ai, Aa AQ, Bf Z , Z Ai, et Af X demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Me Fara GOMIS, Avocat à la Cour, 90, Avenue Ar C à Dakar;
Demandeurs ;
D’une part ; ET : La Société SOPASEN SA, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au Quai de Pèche Mole 10 du Port Autonome de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres Am Bf AL et associés, Avocats à la cour, 28, rue Ad Ap Z à Dakar.
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 16 décembre 2019 par Maître Fara GOMIS, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de As AJ et 32 autres , contre l’arrêt n°50 du 07 août 2019 de la chambre sociale de la Cour suprême, qui a cassé et annulé l’arrêt n°314 du 08 mai 2018 de la Cour d’Appel de Dakar et renvoyé devant la Cour d’Appel de Thiès; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que As AJ et 32 autres sollicitent le rabat de l’arrêt n°50 du 07 août 2019 de la Cour suprême ; Sur les erreurs de procédure : Attendu, selon l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu que les requérants font grief à la Cour, d’une part, d’avoir commis une « erreur matérielle de nature procédurale », en ce qu’elle a considéré qu’ils ont été bien installés dans la procédure, alors, qu’ils n’ont jamais reçu la lettre du greffe en date du 2 juillet 2018 leur notifiant le pourvoi et, d’autre part, d’avoir violé le principe du contradictoire et les droits de la défense, en ce que l’arrêt a été rendu sans qu’ils aient été installés dans la cause ; Attendu que la lettre du 2 juillet 2018 adressée à « As AJ et 32 autres, demeurant tous à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Fara GOMIS, Avocat à la Cour, 90, Avenue Ar C à Dakar » a été reçue le 11 juillet 2018 par Maître Moussa SARR qui n’est pas leur conseil ;
Qu’en statuant sur le fondement de cette correspondance comme portant notification du pourvoi aux défendeurs, la Cour a commis une erreur de procédure au sens des dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Ordonne le rabat de l’arrêt n°50 du 07 août 2019 de la Cour suprême ;  Renvoie la cause et les parties devant la chambre sociale de ladite Cour ; Met les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Abdourahmane DIOUF, Elhadji Malick SOW et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Oumar GAYE et Mamadou DEME, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre  Abdourahmane DIOUF Elhadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Souleymane KANE Oumar GAYE Mamadou DEME
L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;17 ?
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