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04/05/2021 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 15


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 15 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/454/RG/19 Du 08-11-2019 ¤¤¤¤¤
Ab C (Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Marie Ae B (Me Corneille BADJI) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF, Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Mamadou DEME,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmeth DIOUF,>Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBR...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 15 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/454/RG/19 Du 08-11-2019 ¤¤¤¤¤
Ab C (Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Marie Ae B (Me Corneille BADJI) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF, Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Mamadou DEME,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmeth DIOUF,
Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Ab C, demeurant à Castor, villa n°98 à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Ac Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar, 40 avenue Aa A ; Demanderesse ;
D’une part ; ET :
Marie Ae B, demeurant à Grand-Dakar parcelle n° 381 à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître Corneille BADJI, Avocat à la cour, 44 avenue Aa A à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 08 novembre 2019 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de Ab C, contre l’ordonnance n° 46 du 30 septembre 2019 du Président de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable le pourvoi contre l’arrêt n°08 du 08 février 2017 de la Cour d’Appel de Ad ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, tendant au rabat ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ab C sollicite le rabat de l’ordonnance n°46 du 30 septembre 2019 du Président de la chambre civile et commerciale de la Cour qui a déclaré irrecevable, son pourvoi contre l’arrêt n° 8 du 8 février 2017 de la Cour d’Appel de Ad ; Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le grief tiré de l’erreur de procédure : Attendu que Ab C fait grief à l’ordonnance de faire courir le délai du pourvoi à compter de la date de l’exploit du 26 février 2019 qu’elle retient comme celle de la signification de l’arrêt, alors que, d’une part, ledit exploit est relatif à un arrêt n°8 du 12 avril 2017 de la Cour d’Appel de Ad, d’autre part, il a été servi à une personne dont l’identité n’est même pas précisée et qu’enfin, n’ayant obtenu délivrance de l’arrêt qu’à la date du 9 mai 2019, sa requête déposée au greffe le 21 mai 2019 est recevable ; Mais attendu qu’il résulte de l’exploit de signification du 26 février 2019 que le dispositif de l’arrêt signifié est celui de l’arrêt n°8 du 8 février 2017, objet du pourvoi ; Que la date du 12 avril 2017 mentionnée dans l’exploit est une erreur matérielle et dès lors, l’ordonnance n’est entachée d’aucune erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de Ab C en rabat de l’ordonnance n°46 du 30 septembre 2019 du Président de la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Oumar GAYE, Mamadou DEME, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Souleymane KANE Oumar GAYE Mamadou DEME L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;15 ?
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