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04/05/2021 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 12


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 12 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/335/RG/19 Du 07-08-2019
¤¤¤¤¤ La Société Anonyme Les Grands Travaux de l’Ouest C dite « GTO » (Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
-La Banque le Crédit du Sénégal -Monsieur Ae Aa -Monsieur Mohamed El GAZI (Me Coumba SEYE NDIAYE) PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Abdourahmane DIOUF,
El Ab Ai Y,
Ah X,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Mous

tapha BA,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Souleymane KANE,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avoc...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 12 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/335/RG/19 Du 07-08-2019
¤¤¤¤¤ La Société Anonyme Les Grands Travaux de l’Ouest C dite « GTO » (Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
-La Banque le Crédit du Sénégal -Monsieur Ae Aa -Monsieur Mohamed El GAZI (Me Coumba SEYE NDIAYE) PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Abdourahmane DIOUF,
El Ab Ai Y,
Ah X,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Moustapha BA,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Souleymane KANE,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
La Société Anonyme Les Grands Travaux de l’Ouest C dite « GTO » poursuites et diligences de son Directeur Général Ac B, en ses Bureaux sis au km, 8, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar , élisant domicile … l’Etude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, 2, Place de l’Indépendance, Dakar, téléphone : 33 821 70 71 . Email : memndoye@orange.sn ;
Demanderesse; D’une part ; ET : La Banque Le Crédit du Sénégal, ex Crédit Lyonnais, prise en la personne de son représentant légal, sis en ses bureaux au Boulevard Ad A x Rue Af; Ae Aa, Directeur Général du Crédit lyonnais du Sénégal, devenu la Banque Le Crédit du Sénégal, en ses bureaux sis au Boulevard Ad A … ……… ; … … …, Directeur Général de la Banque le Crédit du Sénégal ex Crédit Lyonnais, en ses Bureaux sis au Boulevard Ad A x Rue Huart ; Faisant tous élection de domicile en l’Etude de Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la cour, 68 rue Wagane DIOUF x Ag Aj X ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 07 août 2019 par Maître Moustapha NDOYE, agissant au nom et pour le compte de la Société Anonyme Les Grands Travaux de l’Ouest C dite « GTO », contre l’ordonnance n° 196 du 05 novembre 2018 du Président de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a rejeté sa requête aux fins d’être relevé de la déchéance du 03 septembre 2018 de la Société les Grands Travaux de l’Ouest C dite GTO représentée par Ac B; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Les grands Travaux de L’Ouest C dite GTO sollicite le rabat de l’ordonnance n° 196 du 5 novembre 2018 du Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême, qui a rejeté sa demande de relevé de déchéance; Attendu selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat est ordonné lorsque la décision attaquée est entachée d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême; Sur le grief tiré de l’erreur de procédure: Attendu que la société GTO fait grief à l’ordonnance de rejeter sa demande de relevé de déchéance, aux motifs qu’elle soutient avoir reçu l’arrêt du 18 juillet 2017 vers le 15 février 2018, mais n’établit aucune preuve de cette réception à cette date et que dès lors, sa requête du 8 mars 2018 a été déposée hors délai, alors, selon le moyen, que le fait pour l’administrateur du greffe d’établir une expédition de l’arrêt plus de 7 mois après la date de la décision prouve que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise , en dépit de sa demande faite le 20 juillet 2017, dans le délai d’un mois ; Mais attendu que selon les dispositions des articles 62 et 63 de la loi organique susvisée, en matière pénale, le demandeur au pourvoi doit, quelle que soit sa qualité, produire, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois, à compter de la déclaration de pourvoi, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi; Qu’il sera relevé de la déchéance encourue s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de sa demande, dans le délai d’un mois; Et attendu qu’il ne résulte pas des pièces produites, la preuve qu’une correspondance, réclamant l’arrêt attaqué dans le délai prescrit à l’article 62 de la loi organique susvisée, ait été adressée à l’Administrateur des greffes ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande ; PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de la Société anonym« «  Les Grands Travaux de L’Ouest C » en rabat de l’ordonnance n° 196 du 5 novembre 2018 du Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême.
La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Abdourahmane DIOUF, El Ab Ai Y et Ah X, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Waly FAYE et Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre  Abdourahmane DIOUF Elhadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Souleymane KANE Waly FAYE Moustapha BA L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;12 ?
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