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04/05/2021 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 06


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 06 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/230/RG/19 Du 06-06-2019
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Ad Aa A (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Ministère public et Ac B (Me Baboucar CISSE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Elhadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY ;
Conseiller ; PARQU

ET GÉNÉRAL : Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes A...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 06 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/230/RG/19 Du 06-06-2019
¤¤¤¤¤
Ad Aa A (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Ministère public et Ac B (Me Baboucar CISSE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Elhadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY ;
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL : Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Ad Aa A, demeurant à Dakar, Fann Résidence Villa N° 32, Avenue des Ambassades, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la cour, 10, rue de Thiong x Rue Vincens; Demandeur ;
D’une part ; ET :
Ministère public Ac B demeurant au 12, Avenue Ab près du service des Impôts et Domaines mais élisant domicile … l’Etude de Maître Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, Point E, Rue de Louga x rue PE-29, résidence Hélène 6è étage, à Dakar, téléphone : 33 842 33 00
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 06 juin 2019 par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Aa A, contre l’arrêt n° 018 du 02 mai 2019 de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 453 du 28 aout 2018 de la Première Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Dakar ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet de la requête en rabat d’arrêt; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ad Aa A sollicite le rabat de l’arrêt n° 18 du 02 mai 2019 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt n°453 du 18 août 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Attendu selon l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu que le demandeur fait grief à la Cour d’avoir commis une erreur de procédure, en ce que pour déclarer irrecevables les moyens à l’appui de son pourvoi, elle a jugé que lesdits moyens manquent en fait, alors que les moyens en question, à savoir la violation de l’article 503 du Code de Procédure pénale, le défaut de base légale et le défaut de réponse à conclusions sont, par essence, des moyens de pur droit ; Mais attendu que d’une part, le moyen qui, sous couvert d’une erreur de procédure, critique le raisonnement de la Cour ne peut donner lieu à rabat d’arrêt et, d’autre part, le moyen qui manque en fait est un moyen qui fait dire à l’arrêt ce qu’il ne dit pas ; Par ces motifs, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de Ad Aa A en rabat de l’arrêt n°18 du 02 mai 2019 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF, Elhadji Malick SOW et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF Elhadji Malick SOW
Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY

L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;06 ?
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