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28/04/2021 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 2021, 015


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°015 Du 28 avril 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/321/RG/20 Du 23 septembre 2020 CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA (Me Mayacine TOUNKARA et Associés)
Contre
Ae X PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF
GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
28 avril 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
CB...

ARRÊT N°015 Du 28 avril 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/321/RG/20 Du 23 septembre 2020 CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA (Me Mayacine TOUNKARA et Associés)
Contre
Ae X PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF
GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
28 avril 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA, dont le siège social est au 1, Place de l’Indépendance à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour, 19, rue Ac Ad B x Ab A, 1er étage à Dakar, téléphone : 33 822 51 31 - 33 821 89 23, emails : tounkaraetass@orange.sn - tounkaraetass@yahoo.fr ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ae X, domiciliée en ses bureaux sis à l’Aa C des Parcelles Assainies à Dakar ou aux HLM Hann Maristes à Dakar;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 23 septembre 2020 sous le numéro J/321/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°120 rendu le 19 février 2020 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et absence de motivation ; LA COUR, Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 29 septembre 2020 portant notification du pourvoi à Maître Assane Dioma Ndiaye, Conseil en appel de la défenderesse ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 19 février 2020, n°120), statuant en référé, qu’Ae X a attrait la CBAO, son employeur, devant la formation des référés du tribunal du travail, pour l’entendre ordonner le rétablissement d’une somme d’argent qu’il a prélevée dans son compte, en remboursement d’un prêt qui lui aurait été consenti pour payer une partie des frais médicaux engagés à la suite d’un accident de la circulation ;
Sur les deux moyens réunis ; Attendu qu’ayant relevé que le prêt, dont se prévaut la CBAO, n’est pas établi au regard du jugement susvisé par lequel elle a été déboutée de sa demande de paiement de ladite somme, et que cette décision n’a pas été remise en cause au vu du dossier, puis énoncé que l’article L.130 pose le principe de la compensation judiciaire et n’admet la compensation d’office qu’en cas de rupture du contrat de travail imputable au travailleur ou à cause de sa faute lourde, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la cour d’Appel qui en a déduit que le prélèvement, ainsi effectué, s’analyse en un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés saisi a le pouvoir de mettre fin, a fait l’exacte application de la loi ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 28/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-28;015 ?
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