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26/04/2021 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2021, 12


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aj Ao Ad, né le … … … à …, de Ak Ad et de An Af, technicien domiciliée à Pikine, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Abdou Thiam, Avocat à la Cour, au 76, rue Ab Ag angle Thiong 6e étage, Ai, Téléphone : 33 842 50 30, email : etudemethiam@gmail.com ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ah Ad, née le … … … à …, de Ac Am et de Al B, sec

rétaire, domiciliée à Aa Ae, sans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aj Ao Ad, né le … … … à …, de Ak Ad et de An Af, technicien domiciliée à Pikine, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Abdou Thiam, Avocat à la Cour, au 76, rue Ab Ag angle Thiong 6e étage, Ai, Téléphone : 33 842 50 30, email : etudemethiam@gmail.com ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ah Ad, née le … … … à …, de Ac Am et de Al B, secrétaire, domiciliée à Aa Ae, sans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 16 septembre 2019 par Maître Babacar Ndiaye du cabinet de Me Abdou Thiam, Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Aj Ao Ad contre l’arrêt n°401 rendu le 09 septembre 2019 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ah Ad, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°12 du 26 avril 2021 Affaire J/414/RG/20 Du 29 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aj Ao Ad (Me Abdou Thiam) Contre Haby Diallo PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Nous : Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/414/RG/2020, Aj Ao Ad contre Haby Diallo ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 alinéa 2 et 42 alinéa 5 et 6 combinés, 62 et 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu d’une part, qu’aux termes de l’article 34-2 et 65 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aj Ao Ad déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°401 du 9 septembre 2019 de la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 mars 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 26/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-26;12 ?
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