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20/04/2021 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2021, 08


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab Ae X, née le … … … à …, de El Aa et de Af A, agent des Ressources Humaines à l’IPRES, domiciliée à la Cité Rochelle, villa n°147, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Mamadou Diallo, Avocats à la Cour, 3 B1 Rue de Fatick Point E en face Ac Ad 2ème étage Dakar, téléphone : 33 824 29 78, email : alamalawyer@gmail.com  ;
DEMANDEUR,

€™une part,
ET  Ministère public ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant décla...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab Ae X, née le … … … à …, de El Aa et de Af A, agent des Ressources Humaines à l’IPRES, domiciliée à la Cité Rochelle, villa n°147, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Mamadou Diallo, Avocats à la Cour, 3 B1 Rue de Fatick Point E en face Ac Ad 2ème étage Dakar, téléphone : 33 824 29 78, email : alamalawyer@gmail.com  ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère public ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 1er mars 2021 par Maître Mamadou Diallo, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ae X contre l’arrêt n°042 rendu le 23 février 2021 par la première la chambre d’accusation de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public, a confirmé les ordonnances entreprises et mis les dépens à la charge des inculpés ;
Nous :
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/114/RG/2021, Ab Ae X contre Ministère public ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°08 du 20 avril 2021 Affaire J/114/RG/21 Du 1er/03/2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ab Ae X (Me Mamadou Diallo)
Contre Ministère public
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
C Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 alinéa 2 et 42 alinéas 5 et 6 combinés, 62 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 15 avril 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu d’une part, qu’aux termes de l’article 42 alinéas 5 et 6 de la loi organique précitée « lorsque le rapporteur constate une incompétence, une irrecevabilité, une déchéance ou un désistement, il soumet le pourvoi à l’examen du président de chambre. Si le constat est validé, il est procédé comme prévu à l’article 13 de la présente loi, dans le cas contraire, il est procédé conformément à l’article 45 de la présente loi » ; Que le conseiller Moustapha BÂ, rapporteur désigné dans l’affaire Ab Ae X contre Ministère public, ayant constaté l’existence d’un motif de déchéance dans la cause, a établi un rapport demandant au président l’application des dispositions de l’article 13 alinéa 2 de la loi organique ; Que d’autre part, aux termes des articles 62 et 63 de cette même loi organique, « le demandeur au pourvoi doit produire, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême une requête répondant aux conditions de l’article 33 du même texte ; Il ne peut être relevé de la déchéance encourue que s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de sa demande dans le délai d’un mois. A l’expiration de ce délai le greffier en chef qui n’a pas délivré l’expédition demandée est tenu d’adresser au greffier en chef de la Cour suprême, une copie de la demande d’expédition, en spécifiant les causes de la non-délivrance. Il informe le demandeur dès que l’arrêt est disponible. Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 62 » ; Et, attendu que par acte du 1er mars 2021 reçu au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le conseil de Ab Ae X, Me Mamadou DIALLO, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°42 rendu le 23 février 2021 par la chambre d’accusation de ladite juridiction ; Qu’aucune requête contenant les moyens de cassation n’a été produite depuis lors (soit plus d’un mois après la déclaration de pourvoi) alors qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier qu’une demande de délivrance de l’expédition de l’arrêt a été adressée par le demandeur à l’Administrateur des greffes de la cour d’Appel de Dakar ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ae X déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°42 rendu 23 février 2021 par la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 28 mars 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 20/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-20;08 ?
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