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28/03/2021 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2021, 06


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°06 du 28 mars 2021 Affaire J/302/RG/20 Du 14 septembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Av B Z et autres (Mes Samba Ametti et Moïse Mamadou Ndior)
Contre Ministère public, Ae Ak Aj Marie De X et ASBEF (Me Ousseynou Ngom) PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET AI Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE P

OURVOI
ENTRE :
Av B Z, née le … … … à …, de Patrice et d’Ab Ar Au, manager de ...

ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°06 du 28 mars 2021 Affaire J/302/RG/20 Du 14 septembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Av B Z et autres (Mes Samba Ametti et Moïse Mamadou Ndior)
Contre Ministère public, Ae Ak Aj Marie De X et ASBEF (Me Ousseynou Ngom) PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET AI Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Av B Z, née le … … … à …, de Patrice et d’Ab Ar Au, manager de projets, domiciliée à Sacré Cœur 3, villa n°10244 ;
Faisant élection de domicile au cabinet de ses conseils Maîtres Samba Ametti et Moïse Mamadou Ndior, Avocats à la Cour, demeurant respectivement au 130, rue Aq Ay angle Bc Ap à Al et à la Résidence Ah, appartement A 4 à Mbour ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET  Ministère public ;
Ae Ak Aj Marie De X ;
Association Sénégalaise pour le Bien Etre Familial (ASBEF) ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Ousseynou Ngom, Avocat à la Cour, domicilié à Ouest Foire, Cité Ag route de l’Aéroport, lot 1, appartement droite 1er étage ;
Ba As Am AH, née le … … … à …, d’Ax Bb et d’An Ad, administrateur de société, demeurant à Derklé Cité FAO villa n°15 A ;
Lat Az Aa, né le … … … à …, des feus Teigne et As At, professeur en lettres anglais, domicilié aux Parcelles Assainies de Kaolack, unité 2, villa n°382 ;
Aw Aa, née le … … … à Ac, de Martin et de Af Ao, aide infirmière à la retraite, domiciliée aux Parcelles Assainies de Kaolack, unité lot 208, sans autres précisi;n ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 29 juillet 2020 par Maître Moïse Mamadou Ndior, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Av B Z contre l’arrêt n°270 rendu le 28 juillet 2020 par la chambre d’accusation de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant ses mandants au Ministère public à Ae Ak Aj Marie De X et autres, a déclaré l’appel de Av B Z, Ba As Am AH et Lat Az Aa irrecevable et condamné ces derniers aux dépens ;
Nous : Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/302/RG/2020, Av B Z Ai Y Ae AG X et autres -ASBEF ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 70 alinéas 1 et 2 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 03 mars 2021 tendant à l’irrecevabilité ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 70 de la loi susvisée l’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué que lorsqu’il statue sur une question de compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier ; Que l’alinéa 2 du même texte ajoute que les arrêts de la chambre d’accusation ordonnant un refus d’informer ou non-lieu à suivre ou statuant en matière de détention provisoire, sont susceptibles de pourvoi ; Que ces dispositions de l’article 70 doivent être interprétées strictement ; Et, attendu, cela étant, que les mesures conservatoires ou d’administration provisoire fondées sur les dispositions de l’article 87 bis du code de procédure pénale ou sur celles des articles 72 et 77 du même code, le cas d’espèce, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 70 de la loi organique précitée ; Attendu par ailleurs que l’ordonnance du juge d’instruction à l’origine de l’arrêt attaqué de la chambre d’accusation est fondée sur les dispositions des articles 72 et 77 du code de procédure pénale, et que les mesures d’administration provisoire qu’elle a adoptées ne sont susceptibles de voie de recours, à l’opposé des mesures conservatoires prises sur les biens de l’inculpé, en application des dispositions de l’article 87 bis du code de procédure pénale, qui, elles, sont susceptibles de recours de la part de l’inculpé concerné ; Que c’est vainement que Av B Z tente de contester les mesures d’administration provisoire prise sur les biens ou le patrimoine de l’association ASBEF et non sur ses biens personnels en tant qu’inculpée, en raison de son défaut de qualité, comme dirigeante révoquée de cette association ; Attendu, enfin, que les mesures d’administration judiciaire qui n’ont aucun caractère juridictionnel, ne sauraient donc ouvrir droit à cassation ; Qu’en contemplation de tout ce qui précède, il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Av B Z contre l’arrêt n°270 du 28 juillet 2020 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 mars 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 28/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-03-28;06 ?
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