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04/08/2009 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 août 2009, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 84
du 04 août 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Ac Ae et autres
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 août 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Jean Louis TOUPANE,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUATRE AOÛT DEUX MILLE NEUF>ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ab Af Ag B, Cuisinier, demeurant à la rue 10 à Grand Dakar,
Aa...

ARRET N° 84
du 04 août 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Ac Ae et autres
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 août 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Jean Louis TOUPANE,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUATRE AOÛT DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ab Af Ag B, Cuisinier, demeurant à la rue 10 à Grand Dakar,
Aa A, Gardien, demeurant à Grand Dakar, Faisant tous les deux, élection de domicile en la SCP CAMARA & SALL, Avocats à la cour,
Ac Ae, demeurant à Grand Ad ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 04 mai 2009 par le Procureur général, contre l’arrêt n° 85 du 28/04/2009 rendu par la chambre d’accusation de ladite cour d’appel qui a confirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire rendue le 31 mars 2009 par le juge d’instruction en faveur de Ac Ae, Aa A et Ab Af Ag B, inculpés de complicité d’assassinat ;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les défendeurs concluent à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le ministère public n’a « articulé aucun moyen de droit » en violation de l’article 35 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que, d’une part, l’arrêt confirmatif attaqué fonde sa décision sur des motifs de fait et, d’autre part, les arrêts de la chambre d’accusation statuant en matière de détention provisoire sont susceptibles de pourvoi conformément à l’article 69 alinéa 1 de la même loi organique;
Qu'il ne peut, dès lors, être reproché au demandeur de critiquer les motifs de fait qu’il considère comme inaptes à justifier la décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris de l’insuffisance de motifs, en ce que pour confirmer la mise en liberté provisoire des nommés Ae, A et Bazié, poursuivis du chef de complicité d’assassinat, la chambre d’accusation s’est bornée à affirmer que la participation des inculpés aux faits est « périphérique », alors qu’ils sont de nationalité étrangère et pourraient se soustraire à l’action de la justice, que la chambre d’accusation n’est saisie que sur la détention et non sur la clôture de l’information qui n’est pas terminée et que les faits criminels ont fortement troublé l’ordre public ;
Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale, 6 de la loi n° 84-19 du 20 février 1984 ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’en matière de liberté provisoire, la chambre criminelle exerce son contrôle de légalité et son contrôle de la motivation ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté provisoire des défendeurs, l’arrêt confirmatif attaqué a retenu que « la participation périphérique des inculpés sus visés en terme de complicité, peine à être établie ; que le maintien de ces derniers n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité » ;
Mais attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, qui sont abstraits, dubitatifs et hypothétiques et sans préciser clairement en quoi le maintien en détention n’est plus nécessaire, la chambre d’accusation n’a pas légalement justifié sa décision ;
Qu’il suit de là que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 85 rendu le 28 avril 2009 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi, pour continuation de l’information ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Jean Louis TOUPANE, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 04/08/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-08-04;84 ?
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