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29/07/2009 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 juillet 2009, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 80
du 29 juillet 2009
Pénal
Ab B
Contre
Amadou SAMB
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 29 juillet 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT-NEUF JUILLET
DEUX MILLE NEUFr>ENTRE :
Ab B, Commerçant, demeurant à Ad Aa Ac villa n° 2200, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avoc...

ARRET N° 80
du 29 juillet 2009
Pénal
Ab B
Contre
Amadou SAMB
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 29 juillet 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT-NEUF JUILLET
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab B, Commerçant, demeurant à Ad Aa Ac villa n° 2200, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Amadou SAMB, Transporteur, demeurant à Castors 2 villa n° 09, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANE et SAMBE, Avocats à la cour;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar les 28 janvier 2009 par Maître Pascal GOMIS (scp Guédel NDIAYE et associés), Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab B , contre l’arrêt n° 77 du 23/01/2009 rendu par ladite cour d’appel qui a confirmé le jugement entrepris ayant condamné B à deux mois d’emprisonnement assorti du sursis pour abus de confiance et, réformant sur les intérêts civils, l’a condamné à payer à Amadou SAMB la somme de 8.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l’arrêt confirmatif attaqué, la cour d’appel de Dakar a condamné Ab B du chef d’abus de confiance à deux mois d’emprisonnement assorti du sursis et à payer à la partie civile la somme de 1.500.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L1, R45 alinéa 1 et R46 du code de la route, 383 du code pénal, en ce que la cour d’appel a déclaré Ab B coupable d’abus de confiance, alors qu’il résulte desdits textes de loi et des constatations de l’arrêt que la propriété du véhicule a été transférée de manière régulière à ce dernier, qualité qui est exclusive de tout détournement frauduleux ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé la déclaration de Ab B selon laquelle « il a entendu exercer un droit de rétention sur le véhicule dont s’agit pour se faire rembourser en affirmant notamment : s’il me paie, je lui remettrais son véhicule », n’encourt pas le grief allégué ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris de la dénaturation des faits ou de la convention liant les parties, en ce que les juges d’appel ont retenu la qualification de mandat pour caractériser les rapports tout en relevant que le véhicule a été muté d’un commun accord au nom de Ab B ;
Mais attendu que le grief de dénaturation allégué vise l’appréciation ou la qualification des faits et non un écrit dont le sens clair et précis est méconnu ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen relevé d’office, tiré de la violation de l’article 383 du code pénal ;
Vu ledit texte notamment en son alinéa 2 ;
Attendu qu’il en résulte qu’ « il n’y a pas de délit lorsque l’inexécution de l’engagement a pour cause la force majeure, le fait du remettant ou d’un tiers ou la faute involontaire de l’auteur — celui-ci peut établir le fait justificatif par tous moyens » ;
Et attendu que l’arrêt attaqué après avoir relevé que « Ab B a entendu exercer un droit de rétention sur le véhicule pour contraindre son débiteur à le désintéresser » l’a déclaré coupable d’abus de confiance ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que tout créancier qui détient légitimement un bien appartenant à son débiteur peut se prévaloir d’un droit de rétention sur le bien en cause, ce qui en l’espèce constitue un fait justificatif, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 383 alinéa 2 du Code pénal susvisé ;
Attendu que, la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond ; qu’il échet par application de l’article 52 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour suprême de dire n’y avoir lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 77 rendu le 23 janvier 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la restitution de l’amende ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller
Lassana Diabé SIBY
Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY Les Conseillers
Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 29/07/2009

Analyses

ABUS DE CONFIANCE – FAIT JUSTIFICATIF – EXERCICE DROIT DE RÉTENTION


Parties
Demandeurs : Moutacou CAMARA
Défendeurs : Amadou SAMB

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-29;80 ?
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