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29/07/2009 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 juillet 2009, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 79
du 29 juillet 2009
Pénal
SONATEL
Contre
Tidiane Herbert SARR
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Ndary TOURE
AUDIENCE
du 29 juillet 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT-NEUF JUILLET
DEUX MILLE NEU

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ENTRE :
La SONATEL, sise au 46 Boulevard de la République, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés,...

ARRET N° 79
du 29 juillet 2009
Pénal
SONATEL
Contre
Tidiane Herbert SARR
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Ndary TOURE
AUDIENCE
du 29 juillet 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT-NEUF JUILLET
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
La SONATEL, sise au 46 Boulevard de la République, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour;
DEMANDERESSE
D > une part, t
ET:
Tidiane Herbert SARR, Administrateur de société, demeurant à Dakar, Sacré cœur 3 Extension n°165, mais faisant élection de domicile aux études de Maître Sandembou DIOP, Maître Birame Sassoume SY et Maîtres DIALLO & FAYE, Avocats à la cour;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 05 décembre 2008 par Maître El Hadj Massané TOURE (scp Guédel NDIAYE et associés), Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par la SONATEL , contre l’arrêt n°806 du 01/12/2008 rendu par la première chambre corectionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé le jugement entrepris sur le bien fondé de l’exception « electa una via » ;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis pris :
e le premier, d’une violation de la loi en ce que la cour d’appel a statué comme si la saisine émanait de la partie civile et, ainsi, violé l’article 373 du code de procédure pénale, en accueillant l’exception « electa una via » après que le prévenu a présenté sa défense au fond et les articles 1" et 6 du même code en procédant comme si cette exception pouvait suffire pour éteindre une action publique mise en mouvement par un procès verbal d’interrogatoire de flagrant délit ;
e le deuxième, de ce que la cour d’appel a statué infra petita comme si elle n’était saisie que de la seule demande de la partie civile alors que l’action publique avait été mise en mouvement par le Procureur de la République ;
e le troisième, d’une dénaturation des actes en ce que la cour d’appel a considéré que la Sonatel Mobiles ne pouvait plus se constituer partie civile contre Tidiane Herbert SARR du fait de la procédure d’injonction de payer et de la chose jugée alors que ladite ordonnance était dirigée contre une société commerciale et la plainte contre SARR, directeur général de cette société ;
Vu l’article 5 du code de procédure pénale, ensemble le principe général « electa una via.… »
Attendu qu’aux termes de ce texte et du principe général, d’une part, « la partie qui exerce son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant que le jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile » et, d’autre part, la mise en œuvre du principe nécessite une triple identité de parties, de cause et d’objet ;
Attendu que pour confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris sur le bien fondé de l’exception « electa una via » et déclarer irrecevables les poursuites pénales contre SARR et la société NETWYZ, la cour d’appel a retenu que « la décision du juge civil, intervenue le 9 janvier 2004 et portant apparemment sur les mêmes faits, a consacré le choix de la voie civile par la partie civile » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action civile contre la société NETWYZ et l’action publique contre Tidiane Herbert SARR n’ont pas été exercées contre les mêmes parties, l’arrêt attaqué a violé par fausse application le texte et le principe général
Qu'il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 806 rendu le 1” décembre 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Aa ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY …Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 29/07/2009

Analyses

ACTION PUBLIQUE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ – PRINCIPE “ELECTA UNA VIA” – APPLICATION – CONDITION – IDENTITÉ DES PARTIES


Parties
Demandeurs : SONATEL
Défendeurs : Tidiane Herbert SARR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-29;79 ?
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