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22/07/2009 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juillet 2009, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°70
du 22/07/09
Social
A Ac Aa
Contre
Issa Diop
RAPPORTEUR :
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine Bousso
AUDIENCE :
Du 22 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX JUIL

LET
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
L’A Ac Aa, ayant son
siège social à Saly Portudal à Mbour, mais ayant
élu domicile en l’Etude...

ARRET N°70
du 22/07/09
Social
A Ac Aa
Contre
Issa Diop
RAPPORTEUR :
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine Bousso
AUDIENCE :
Du 22 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX JUILLET
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
L’A Ac Aa, ayant son
siège social à Saly Portudal à Mbour, mais ayant
élu domicile en l’Etude de Jacques Baudin,
Avocat à la Cour à Dakar, 13 bis Place de
l’Indépendance ;
D’une part
ET
Issa DIOP demeurant à Dakar,
mais, ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres
Ab, Sankalé et Kébé, Avocats à la Cour à
Dakar, 47, boulevard de la République ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Jacques Baudin, Avocat à
la Cour à Dakar agissant au nom et pour le
compte de l’A Ac Aa ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de Suprême le 05
mars 2009 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 342 en date du 25 juin 2008 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L56 du code du
travail, refus d’ordonner une enquête et défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 09 mars 2009 portant notification de la déclaration du
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Issa DIOP ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 13 mai 2009 tendant en la
forme à l’irrecevabilité du pourvoi et subsidiairement au fond à son rejet ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Madame Awa Sow CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine Bousso, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le défendeur soulève dans son mémoire l’irrecevabilité du pourvoi pour
défaut de qualité à agir de l’A Ac Aa et pour avoir été formé hors délai ;
Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu dans l’affaire opposant Issa DIOP à la société
Point de Mire Sénégal ;
Que, dès lors, l’A Ac Aa, étranger à la procédure, n’a pas qualité à agir ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 342 rendu le 25 juin 2008 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Jean Louis Paul Toupane,
Mouhamadou Ngom,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady Diallo, Conseillers ;
El Hadji Lamine Bousso, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier./.
Le Président
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 22/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-22;70 ?
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