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22/07/2009 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juillet 2009, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°69
du 22/07/09
Social
Ae Aa Ad
Contre
La Société Sahel Trading
RAPPORTEUR :
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guèye
AUDIENCE :
Du 22 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX JUIL

LET
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ae Aa Ad,
demeurant à Dakar, à la Patte d’oie Builders,
villa n°59 bis, mais ayant élu domic...

ARRET N°69
du 22/07/09
Social
Ae Aa Ad
Contre
La Société Sahel Trading
RAPPORTEUR :
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guèye
AUDIENCE :
Du 22 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX JUILLET
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ae Aa Ad,
demeurant à Dakar, à la Patte d’oie Builders,
villa n°59 bis, mais ayant élu domicile en
l’Etude de Maître Guédel Ndiaye et associés,
Avocats à la Cour à Dakar au 73 bis, rue
Ag Ac Ab,
D’une part
ET
La Société Sahel Trading sise à
Dakar, Liberté 6 extension lot n° 65 COMICO,
mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres
Kane et Touré, Avocats à la Cour à Dakar 50,
avenue George Pompidou 78 Angle rue Moussé
Diop ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Guédel Ndiaye, Avocat à
la Cour à Dakar agissant au nom et pour le
compte de Ae Aa Ad ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de Suprême le 12
février 2009 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 384 en date du 23 juillet 2008 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a reformé sur le montant des dommages et
intérêts et condamné la Société Sahel Trading à payer au sieur Ad somme de 2.000.000 (deux
millions) de francs et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par insuffisance de motifs et violation de
l’article L56 du Code du travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 13 février 2009 portant notification de la déclaration du
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt sur le
montant des dommages et intérêts ;
LA COUR,
OUÏ Madame Awa Sow CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial Guèye, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement en date du 21 décembre 2005, le
Tribunal du Travail de Dakar, déclarant abusif le licenciement de Ae Aa
Ad, a condamné la société Sahel Trading à lui payer entre autres indemnités, la
somme de cinq millions de francs à titre de dommages intérêts ;
Que la Cour d’appel, réformant, a alloué deux millions (2 000 000) francs au même
titre ;
Sur les deux moyens réunis tirés de l’insuffisance de motifs et de la violation de
l’article L 56 du Code du Travail en ce que pour réduire de quatre dixièmes (4/10°") le
montant alloué par le premier juge, la Cour d’appel énonce que le seul préjudice à réparer est
le préjudice certain résultant du licenciement et non le préjudice hypothétique résultant du nombre d’années à courir avant l’âge de la retraite du travailleur, alors qu’avec le critère de l’âge du travailleur l’article L 56 du Code du Travail prévoit cette nature de préjudice ;
Vu l’article L 56 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment... b) lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que, pour justifier le montant alloué, la Cour d’appel se borne à énoncer que le travailleur n’avait que trois années d’ancienneté et que le préjudice découlant du fait qu’il était à sept années de la retraite est un préjudice hypothétique non prévu pour l’article L 56 susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, faisant abstraction des critères dont le premier juge a tenu compte comme « la nature de l’emploi, » « le niveau de salaire », « les causes et circonstances de la rupture », « le contexte socio-économique » et en excluant celui de l’âge du travailleur, la Cour d’appel a, par mauvaise application, violé les dispositions de l’article visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 384 rendu le 23 juillet 2008 par la Cour d’appel de Dakar mais uniquement concernant le montant des dommages-intérêts.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou Ngom,
Jean Louis Paul Toupane,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady Diallo, Conseillers ;
Dial Guèye, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier./.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Jean L. PTOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 22/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-22;69 ?
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