La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2009 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juillet 2009, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°68
du 22/07/09
Social
La Société ISENCO
Contre
Diabel Ndiaye
RAPPORTEUR :
Mouhamadou Ngom
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine Bousso
AUDIENCE :
Du 22 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX JUILLET
DE

UX MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Société ISENCO, ayant son
siège social à Dakar, au km 16 route de
Rufisque, mais ayant élu domicile e...

ARRET N°68
du 22/07/09
Social
La Société ISENCO
Contre
Diabel Ndiaye
RAPPORTEUR :
Mouhamadou Ngom
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine Bousso
AUDIENCE :
Du 22 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX JUILLET
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Société ISENCO, ayant son
siège social à Dakar, au km 16 route de
Rufisque, mais ayant élu domicile en l’Etude de
Maître Moustapha Ndoye, Avocat à la Cour à
Dakar, 02 Place de l’Indépendance ;
D’une part
ET
Diabel Ndiaye demeurant à Dakar,
mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître
Guédel Ndiaye et associés, Avocats à la Cour à
Dakar, 73, bis rue Ac Ad Aa ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Moustapha Ndoye, Avocat
à la Cour à Dakar agissant au nom et pour le
compte de la Société ISENCO ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de Suprême le 19
janvier 2009 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 549 en date du 27 décembre 2007
par lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement
entrepris et condamné la société ISENCO à payer au sieur Ndiaye la somme de 1.000.000 (un
million) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par insuffisance de motifs et défaut de
base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 20 janvier 2009 portant notification de la déclaration du
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Diabel Ndiaye ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 20 mars 2009 et tendant au
rejet du pourvoi formé par la société ISENCO ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou Ngom, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine Bousso, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que, par jugement du
15 décembre 2004, le tribunal du travail de Dakar a déclaré légitime le licenciement de
NDIAYE, l’a débouté du surplus de ses demandes et a condamné la société ISENCO à lui
payer diverses sommes au titre du rappel différentiel de salaire et d’indemnité de congé ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs et du défaut de base légale en
ce qu’en gardant sous silence la lettre de licenciement notifiée au défendeur et le paiement de
ses droits le 1” juillet 2003, la Cour d’appel n’a pas indiqué tous les éléments et circonstances
de la cause permettant à la Cour suprême d’exercer son contrôle sur la qualification juridique
donnée aux faits qui doivent être relevés ou exposés par les juges d’appel d’une part ; que
d’autre part, l’arrêt encourt la cassation pour manque de base légale ;
Attendu qu’en retenant qu’il est constant que Diabel NDIAYE a reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre du 28 mai 2003, la Cour d’appel a apprécié de manière erronée que le préavis est un licenciement ;
Et attendu qu’en statuant ainsi et en gardant sous silence la lettre de licenciement du 1°" juillet 2003, la Cour d’appel n’a pas permis à la Cour suprême d’exercer son contrôle, en quoi sa décision manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 549 du 27 décembre 2007 rendu par la Cour d’ Appel de
Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ab pou y être statué à
nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou Ngom, Conseiller - rapporteur ;
Jean Louis Paul Toupane,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady Diallo, Conseillers ;
El Hadji Lamine Bousso, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier./.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 22/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-22;68 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award